Vente famille Taisne

8 avril 1783

 

Vente du 8 avril 1783

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés furent présens Michel François Taisne mulquinier demeurant au village de Clarÿ en Cambrésis et Louis Casiez aussi mulquinier demeurant à Maretz en Cambrésis, tuteur et curateur établis judiciairement à Louis Joseph Taisne âgé d'environ seize ans demeurant audit Maretz, lesquels jointement leur pupille ici aussi comparant ont, par les présentes, vendus, cédé et transportés au proffit de Pierre Joseph Brunet cantinier et Marie Magdeleine  Limage sa femme demeurans au Hameau d'Havelü sur Hainaut paroisse dudit Maretz présens et acceptans lad. femme authorisée de son marit, une pinte de terre jardinage mainferme non amazé size aud. Havelu sur Hainaut, tenante de lisière aux enfans Jean Charles Taisne ainsi que d'un bout d'autre aux enfans de Charles Louis Morcrette et d'autre bout aux acquéreurs

pour de lad. pinte de terre ainsi qu'elle se comporte sans aucune réserve et sans la livrer à corde ni mesure en jouir par les acquéreurs et aians causes dez ce jour en avant et perpétuellement tant en propriété qu'usufruit, les en faisant vrais acteurs et propriétaires et en passant tous actes d'abandons, transports et renonciations, à la charge des cens et rentes foncières que laditte pinte est assujettie compris les arrérages en dues

La présente vente faitte moiennant la somme de soixante livres monoie de France argent franc aux vendeurs que ces derniers reconnoissent d'avoir reçus comptant en espèces sonnantes à leur entier appaisement des mains des acquéreurs, auxquels ils en passent décharge par le présent acte

laquelle vente faitte aussi sous la servitude du passage que lad. pinte est tenue et qu'il lui appartient

Conditionné les acquéreurs leur présente acquisition pour lad. pinte de terre vendue en faire et disposer à la volonté et plaisir du survivant d'eux deux et en faire tout ce qu'il jugera bon par tels actes que ce soit

Promettant les comparans vendeurs solidairement tant en leur qualité qu'en leurs privés noms, l'un pour l'autre, un d'eux seul pour le tout sans division ni discution renonçant aux bénéfices d'iceux faire et valloir, jouir et garentir la présente vente (#) et en particulier par le mineur de ratifier les présentes à toutes réquisitions à son âge de majorité sous l'obligation de leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc... & renonçant à choses contraires notament lad. femme au droit de senat consul veilleian et à l'authentique si qua mulier à elle expliqué, déclarant lesd. tuteur et curateur qu'ils font lad. vente à cause que lad. pinte ne leur produisoit aucun revenu, pour se mettre à l'abri de toutes difficultés résultats des passages, et les deniers de laquelle sont pour être jointes avec une plus forte somme pour en être constitué une rente au nom dudit mineur. Ainsi fait et passé aud. Prémont le huit d'avril mil sept cents quatre vingt trois en présence de Jean-Baptiste Piette mulquinier et de Pierre François Potelle mulquinier demeurans aud. Prémont témoins à ce appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesd. témoins et notaire sauf les acquéreurs qui ont déclarés ne sçavoir signer de ce enquis au désir de l'ordonnance

(#) et d'en passer tous actes judiciairs lorsqu'il en seront requis
lequel renvoi approuvé par les parties dont il a été aussi fait lecture

Charles Taine
Michel Françoit Taine
Potelle
Piette
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /273, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 11 juil. 2009