Partage famille Casiez
10 avril 178
Partage du 10 avril 1786
Par devant le notaire royäl résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en presence des témoins cÿ après nommés furent presens Michel Taisne mulquinier demeurant au village de Clarÿ et Louis Théodore Casiez mulquinier demeurant au village de Maretz en Cambrésis, en qualité de tuteur judiciairement établi a Louis Joseph Taisne enfant mineur de feus Jean Baptiste Taisne et de Marie Magdeleine Casiez d’une part
Et encore ledit Louis Théodore Casiez en son propre nom et Marie Thérèse Taisne sa femme de seconde part
Jean Charles Delval aussi mulquinier et Marie Anne Thérèse Casiez sa femme de troisième part
Demeurans les seconds et troisièmes comparans audit Maretz.
Jean Antoine Carliez mulquinier et Marie Josephe Casiez sa femme demeurans au village de Reumont chatellerie du Catteau Cambrésis de quatrième part.
Charles Casiez cordonnier demeurant en la ville de Reimhs marit et epoux de Jeanne Elisabeth Ludez, pour laquelle il se porte fort et par qui il s’oblige de faire ratifier les presentes a toutes requisitions, l’authorisant a cet effet a peine de toutes pertes depens dommages et interets en son privé nom de cinquième part.
Pierre Antoine Casiez mulquinier en qualité de curateur établi aux biens de Jean Joseph Casiez expatrié, demeurant audit Maretz de sixième part.
Lesquels lesdites femmes de leurs marits duement authorisées, considérant qu’il leur appartient chacun pour un sixième une mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Troisvilles, provenante de la succession de Marie Jeanne Parmentiez, leur mere et mere-grande respective tenante de lisière a Pierre Gaveriaux, d’autre au nomme Cardon de Troisvilles, ainsi que d’un bout et d’autre a Quentin Lemaire.
Item deux pintes aussi labourables mainfermes sizes au terroir de Maretz a prendre dans dix huit pintes, tenant le total de lisière aux hoirs Druon Malesieux, d’autre aux nommés Biziaux d’un bout à Jean-Baptiste Mazières d’Havelü et d’autre a Antoine Michel Lanssiaux.
Et considerant que la mencaudée première partie n’est point commodement partageable, sont convenus pour leur plus grand proffit utilité et commodité, par forme de partage et d’arrengement de famille en la forme suivante
Sçavoir que la totalité de laditte mencaudée première partie competra et appartiendra en totalité auxdits Jean Antoine Carliez et sa femme quatrièmes comparans pour par eux en jouir dez a present et a toujours tant en propriété qu’usufruit, les en faisant vrais a(c)teurs et propriétaires et en passant de la part des autres comparans tous actes d’abandon transport, renonciation, et de subrogation, les presentes cessions faittes moiennant la somme de quatre vingt trois florins six pattars dix deniers que chacun des premiers, seconds, troisièmes, cinquième, et sixième comparans ont reçus comptant en espèces sonnantes a leur appaisement des quatrièmes dont quittance et décharge.
A l’égard de deux autres pintes a été convenu que la vente s’en fera cejourd’huÿ pardevant le notaire soussigné au proffit de Marie Jeanne Danjou veuve de Jean-Baptiste Lanssiaux demeurante aud. Maretz pour le prix convenu entre eux attendu la modicité de l’objet et qu’elle est propriétaire des autres seize pintes.
A l’égard des meubles meublans et effets delaissés par laditte Parmentiez, vente en fut faitte par les jurés priseurs de Cambray dont la portance au total est de trois cent vingt quatre florins monoie de flandre, franche.
Et que les surplus de la
succession mobiliaire etant en argent qu’en billets a ordre de lad. Parmentiez
se monte a trois mille cinq cent trente neuf livres monoie de France,
partageable avec la (la) somme precedente entre les six comparans egallement. Le
montant desquelles deux sommes est de trois mille neuf cent trente huit livres
de France, sur laquelle il faut oter celle de cent cinquante livres ordonnée par
laditte Parmentiez par codicil (codicille, ndt) reçu par le notaire soussigné le
six de juin mil sept cent quatre vingt qui a été paiée aux légatairs, partant
reste la somme de trois mille sept cent quatre vingt huit livres faisant pour
chacun des comparans six cent trente et une livres, six sols huit derniers.
Les comparans déclarent aussi qu’il appartient aux cinq premiers comparans
chacun pour un cinquième trois boistellées de terres labourables mainfermes
sizes au terroir de Maretz tenantes de lisère a la Vve et hoirs Jean François
Gonnelieu, d’autre a André Parmentiez et de deux bouts aux terres de l’abbaÿe de
St-André du Catteau Cambrésis, et considérant que lesd. trois boistellées ne
sont pas commodement partageables sont convenus aussi par forme de arrengement
de famille sçavoir que la totalité desd. trois boistellées competra et
appartiendra audit Louis Joseph Taisne pupille des premiers comparans pour en
jouir par lui a present tant en propriété qu’usufruit, passant a cet effet a son
proffit par les seconds, troisièmes, quatrièmes et cinquième comparans, chacun
leur cinquième qu’il leur appartenoit en vertu du testament fait par laditte
Parmentiez du neuf aoust mil sept soixante treize, moiennant la somme de cinq
cent quatre vingt douze livres monoie de France que lesdits premiers comparans
ont paiés comptant aux seconds, troisièmes, quatrièmes et cinquième comparans,
chacun pour un quart ainsi qu’ils reconnoissent dont quittance.
A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant a choses contraires, notamment lesd. femmes au droit du Sénat Consul Veilleian et a l'authentique si qu'a mulier à elles expliqué, avec obligation en outre par les comparans de passer a toutes requisitions en tant que de besoin soit ou seroit tous actes judiciairs. Ainsi fait et passé aud. Maretz le dix du mois d’avril mil sept cent quatre vingt six en presence de Jean Charles Levecque et de Jean Nicolas Cardon mulquiniers tous deux demeurans audit Maretz temoins a cé apellez et après lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire excepté Marie Josephe Casiez et Marie Thérèse Taisne qui ont declarés ne seavoir signer de cé enquises.
michel taine
Louis Chasie callecatié
jn Chles Delvalle
jean antoine Carlier
marie anne theres casie
pierre antoin casie
Jean nicolas cardont
Jean charles leveq
Leducq, not
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /277, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)