Partage famille Claisse

27 mars 1786

 

Partage du 27 mars 1786

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en presence des témoins cÿ après nommés furent presens Jean Augustin Claise mulquinier et Jeanne Margueritte Douchez sa femme d'une part.

Euphroisine Josephe Claise fille majeure de seconde part.

Jean Baptiste Leducq mulquinier et Reine Alexandrine Josephe Claise sa femme de troisième part.

Pierre Joseph Claise mulquinier et Florentine Bourgeois sa femme de quatrième part.

Jean Baptiste Claise mulquinier fils majeur de cinquième part.
Tous demeurans au village de Clarÿ en Cambrésis excepté les quatrièmes comparans demeurans au village d'Eslincourt aussi en Cambrésis.

Lesquels lesdites femmes de leursmarits duement authorisées, considérant qu'il appartient aux surnoms Claise comparans chacun pour un cinquième tout un heritage amazé d'une petite grange, d'une écurie, de quatre places et d'une petite étable, de deux caves l'une de mulquinier et l'autre fort petite, size audit Clarÿ mainferme, tant en vertu de disposition faitte par feu Michel Antoine Claise, et d'encore vivante Marie Joachime Boursiez leur pere et mere provenant du chef dud. pere, qu'en vertu des presentes, quoi qu'il n'ÿ eut aucune adheritance prise pour operer l'excution de laditte disposition, et delaquelle adheritance les comparans se sublèvent et dechargent reciproquement par les presentes, cé par eux acceptans respectivement consentant en consequence que laditte disposition sorte son plein effet.

Lequel heritage amazé size audit Clarÿ mainferme contenant trois boistellées, tenant de lisière a Antoine Joseph Losiaux, Angelique Losiaux, et Jean Baptiste Lecoufe, d'autre aux héritiers Quentin Normand, d'un bout aux terres labourables de Pierre François Poulain et d'autre a la rue Fouez qui conduit a Caullerÿ.

Et considérant aussi que cet heritage amazé n'est point commodement logeable ni partageable pour eux tous sont convenus par forme de partage et d'arrengement de famille du gré au besoin de laditte Marie Joachime Boursiez ici aussi comparante demeurante audit Clarÿ en la forme suivante.

Sçavoir

qu'il appartiendra a la seconde comparante la petite grange avec le terrein vuide qui se trouve entre laditte grange, et l'écurie qui se trouve du même rang, ensemble trois places joignantes ensemble et les deux caves dessous icelles a prendre lesdittes trois places du coté de la rue.

Quant a l'autre place et une petite etable ÿ joignante a prendre ducoté du jardin aux légumes appartiendront au cinquième comparant,

Mais l'écurie cÿ dessus parlée appartiendra aux troisèmes comparans.

La cour sera commune avec l'entrée d'icelle seront communes entres les seconde, cinquième, et troisièmes comparans et leurs successeurs a toujours (#)

A l'égard de l'heritage tant aux légumes qu'a l'herbe il se partagera en trois parties egalles, dont celle revenante a la seconde comparante se prendra en traver du coté et joignante les terres labourables. Mais les deux autres parties se prendront en longueur, dont celle du coté et joignante les heritiers Quentin Normand appartiendra au cinquième comparant, et celle a prendre du coté et joignant Angélique Losiaux et Jean Baptiste Lecoufe appartiendra aux troisèmes comparans.

Entre lesquelles deux parties d'heritage revenantes aux cinquième et troisèmes comparans il se prendra un passage de la largeure de quatre pieds depuis la cour jusqu'a la partie d'heritage de la seconde comparante exclusivement et lequel passage appartiendra a cette derniere.

Lesquelles trois parties d'heritage cÿ dessus declarées partagées en trois parties egalles, il sera deduit toutes fois prealablement le terrein dud. passage, ainsi que tout le terrein du total desdits batimens, compris le terrein vuide qui est entre la grange et l'écurie, desorte que lesd. seconde, cinquième et troisièmes comparans aient autant de terrein l'un que l'autre dans le total du terrein du susd. heritage, et lequel passage sera supporté ou plutot le terrein d'iceluÿ par les trois parties.
Pour duquel heritage amazé ainsi qu'il se comporte sans aucune réserve en jouir par les seconde, cinquième et troisièmes comparans dez ce jour en avant et perpetuellement en toute propriété et de l'usufruit après la mort de lad. Boursiez mere et belle-mere des comparans qu'elle reserve expressement pendant sa vie, aura même pouvoir icelle mere pendant led. tems de faire abbattre quand bon lui semblera les arbres montans et fruitiers dud. heritage pour en faire son proffit particulier pourvu de faire sur toutes les trois parties egallement. Auroit droit cependant les troisièmes comparans de jouir a present de l'écurie a eux appartenante prestement et d'un terrein ÿ joignant en rentrant sur le jardin pour ÿ batir deux places si bon leur semble, ainsi que d'une demie pinte joignant led. terrein et en ligne de lad. écurie et desd. places a eriger.
A charge par la seconde comparante de paier aux premiers comparans la somme de trois cent florins monoie de Flandre et pareille somme aux quatrièmes comparans. A charge aussi par le cinquième comparant de paier au troisèmes la somme de soixante quinze livres monoie de France paiables toutes lesd. sommes six semaines après le décès de lad. Boursiez mere.

A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leures personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant a choses contraires, notament lesd. femmes et fille au droit du Sénat Consul Veilleian et a l'authentique si qu'a mulier a elles expliqué.

S'obligeant en particulier ledit Pierre Joseph Claise de faire ratifier les presentes par sa femme a cause de son absence et cela a toutes requisitions l'authorisant a cet effet.

Ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt sept du mois de mars mil sept cent quatre vingt six en presence de Amand Lebez et de Lambert Claise tous deux mulquiniers demeurans audit Clarÿ temoins a cé appellez.

(#) et tenu par tier aux entretiens du pont de laditte maison, même a la reconstruction le cas echeant.
Lequel renvoi approuvé par les parties, dont il a été fait lecture ainsi que du surplus des presentes, et ont les comparans signés avec lesdits témoins et notaire, excepté lad. Jeanne Margueritte Douchez qui a declarée ne sçavoir signer de cé enquise ainsi que lad. mere et belle-mere au désir de l'ordonnance.

jean augustin Claisse
euphroisne claise
pierre joseph claise
Reine alexandrine joseph Claise
jean baptiste Leducq
jean Baptiste Claise
Lambert Claisse
Amand Lelet
Leducq, not

Et du depuis savoir le onze du mois de janvier mil sept cent quatre vingt sept pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ après nommés et comparu Florentine Bourgeois, femme de Pierre Joseph Claise mulquinier demeurant au village de Eslincourt en Cambrésis laquelle après que la lecture lui fut faitte par led. notaire presens lesd. temoins du partage cÿ dessus reçu par le notaire soussigné le vingt sept de mars dernier et en vertu de l'authorisation a elle donnée par sond. marit a declaré de l'approuver et ratifier en tout son contenu consentant qu'il ai son entière execution. S'obligeant renonçant & et notament au droit du Sénat Consul Veilleian et a l'authentique si qu'a mulier a elle expliqué, ainsi fait et passé audit Eslincourt en presence de Jacques Philippes Crinon et de Charles Delbarre mulquiniers demeurans audit Eslincourt temoins a cé appellez et après lecture a la comparante declarée ne savoir signer de ce enquis et interpellez au désir de l'ordonnance et lesd. temoins signés avec led. notaire.

charles delbar
J A C Q E : P: C R I N O N
Leducq, notaire

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /277, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 10 août 2009