Partage famille Taisne

11 mars 1786

 

Partage du 11 mars 1786

Pardevant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en presence des témoins cÿ après nommés furent presens Jean Baptiste Taisne mulquinier et Marie Magdeleine Delacourt sa femme d'une part.

Pierre Joseph Richez mulquinier et Marie Apoline Taisne sa femme de seconde part.

Michel François Taisne marchand fils majeur de troisième part.

Philippe Joseph Farez mulquinier epoux de Marie Josephe Taisne pour laquelle il se porte fort et par qui il s'oblige de faire ratifier les presentes a toutes requisitions, a peine de toutes pertes, depens, dommages et interes en son privé nom l'authorisant a cet effet de quatrième part.

Pierre Joseph Taisne mulquinier tant en son nom que comme pere et tuteur legitime de Marcelline Josephe Taisne qu'il a retenu de Heleine Devigne, sa première femme, joint à lui Augustine Josephe Leveaux sa seconde femme de cinquième part.

Tous demeurans au village de Serain en Cambrésis, excepté le troisième comparant demeurant en la ville de Hulst en Relendes païs d'Hollande natif dudit Serain, et le quatrième comparant demeurant au village de Clarÿ en Cambrésis.

Lesquels lesdittes femmes de leurs marits duement authorisées, désirant fixer chacun leurs droits dans les biens mainfermes cÿ après declarés à eux échüs aux surnomés Taisne, de la succession de Marie Scolastique Taisne leure soeure, ils en ont faits la division par forme de partage et d'arrengement de famille en la forme suivante.

Sçavoir qu'il competra et appartiendra aux premiers comparans la moitié d'une demie mencaudée de terre labourable roture size au terroir de Mallincourt et a prendre indivisement allencontre des mêmes premiers comparans pour l'autre moitié, tenant le total aux terres du Sieur curé de Mallincourt, a une mencaudée de l'église de Serain, et a une demie mencaudée du nommé Lesage ancien berger demeurant a Eslincourt.

A l'égard d'une demie mencaudée de terre labourable mainferme size au terroir de Serain qui forme la quatrième partie de deux mencaudées provenante de laditte succession, tenante lad. quatrième partie, a un pareil quatrième des seconds comparans, aux terres des pauvres, et au chemin qui conduit de Serain a Maretz et aux terres du seigneur de Serain, icelle quatrième partie de deux mencaudées se partagera en ciinq parties egalles et en traver, et pour la commodité des parties, attendu que les trois autres quatrièmes desdittes deux mencaudées appartiennenet aux seconds, quatrième et cinquièmes comparans en vertu de disposition faitte par leur pere et mere reçu par le notaire soussigné le unze septembre mil sept cent soixante neuf, et desirant pour leur plus grande commodité que chacun leur cinquième joigne et soit reuni a chacun leur quatrième desdittes deux mencaudées concernant lesdits seconds, quatrième, et cinquièmes comparans, sont convenus que le quart desdittes deux mencaudées et la cinquième partie du quart de lad. succession, a prendre joignant ensemble du coté des terres des pauvres competront et appartiendront aux seconds comparans.

Que le second quart et la cinquième partie d'un autre quart joignant les seconds comparans appartiendront au quatrième comparant.

Que le troisième quart et deux cinquièmes du quart de laditte succession joignant le quatrième comparant appartiendront aux cinquièmes comparans.

Et l'autre cinquième du quart desdittes deux mencaudées provenant de la succession de laditte Marie Scolastique Taisne a prendre toujours en traver joignant d'un coté aux cinquièmes comparans et de l'autre aux terres du seigneur de Serain, appartiendra aux premiers comparans.

Et comme il revient en outre aux comparans de lad. succession de Marie Scolastique Taisne premièrement une demie mencaudée a elle donnée par ses pere et mere par son contrat de mariage a prendre dans quatre mencaudées de terres labourables mainfermes sizes au terroir de Serain, et en second lieu la cinquième partie du surplus desd. quatre mencaudées en vertu de dispostion faitte par ses pere et mere rappellée par datte ci devant, tenant le total desd. quatre mencaudées environ de lisière a demie mencaudée d'Adrien Dron, d'autre aux terres occuppées par Martin Canonne et autres, d'un bout au chemin de Villers Outréaux, a été convenu entre les parties que lad. demie mencaudée et la cinquième partie du surplus de lad. pièce, ensemble un autre cinquième dudit surplus que les premiers comparans ÿ auroient eut droit s'ils n'avoient point étés indemnisés par la boistellée au terroir de Mallincourt a eux assignés dans leur part et lot, se partageront en quatre parties egalles et entraver, dont un quart joignant Pierre Beauvois appartiendra au quatrième comparant, le second quart joignant celui cÿ dessus, appartiendra au troisième comparant, le approuvant la rature de vingt et un mots precedens dont il a été fait lecture. Deux quarts joignant Pierre Beuvois appartiendront aux quatrième comparant, le troisième quart joignant les deux cÿ dessus appartiendra au troisième comparant, et le quatrième quart joignant le quart du troisème d'un coté et de l'autre aux seconds comparans appartiendra a ces derniers.

Et comme le quatrième comparant possède en vertu de ce qui vient d'être expliqué deux quarts de lad. succession dont un devoit revenir aux cinquièmes, icelui quatrième comparant pour les dedomager cède pareille quantité d'un quart a prendre dans sa part de trois mencaudées et demie environ assigné a sa femme par disposition faitte par lesd. pere et mere et cela au proffit des cinquièmes et joignant leur part a eux assignés par lad. disposition.
En sorte que dans le total desdittes quatre mencaudées un quart appartiendra tant en vertu de lad. disposition qu'en vertu des presentes au quatrième comparant un quart aux cinquièmes comparans, un quart au troisième comparant, et l'autre quart aux seconds comparans, ces derniers tant en leurs noms qu'en qualité de pere et mere et tuteurs legitimes de leurs enfans.

Pour desquels biens ainsi qu'ils se comportent en jouir par les comparans de la façon qu'est cÿ dessus expliqué dez a present et a toujours tant en propriété qu'usufruit.

Promettant & renonçant & notament lesd. femmes au droit du Sénat Consul Veilleian et a l'authentique si qua mulier a elles expliqué. Ainsi fait et passé aud. Serain le unze du mois de mars mil sept cent quatre vingt six en presence de Jean-Baptiste Mairesse mulquinier et de Jean-Baptiste Duquesne clercq séculier demeurans audit Serain temoins a cé appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesd. temoins et notaire excepté Apoline Taisne qui a declarée ne sçavoir signer de cé enquise et interpellée au désir de l'ordonnance.

piere richet
pierre josephtaine
philippe joseph faré
michel taine
augustine leveaux
jeanbaptistaine
marie madelaine delacourt
JB mairesse
j : os: Duquesne
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /277, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 10 août 2009