Bail de Olivier Lévêque à Jean-Baptiste Potelle

3 juin 1786

 

B. du 3 juin 1786

Pardevant le notaire roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés furent presens le Sr Olivier Levecque aubergiste et Catherine Bourlez sa femme de son marit duement authorisée a l'effet des presentes, lesquels ont par lesd. presentes accordés et promis faire jouir a titre de bail cense et louage au proffit de Jean-Baptiste Potelle maréchal ferant de son stil fils majeur natif dud. Prémont demeurant depuis plusieures années au village de Fontaine au Pire, present et acceptant et promettant de tenir audit titre un terrain qui consistera en douze pieds quarrés a prendre dans une demie mencaudée de terre labourable mainferme size en la seigneurerie du Fresnoy terroir de Beauvois, tenante laditte demie mencaudée de lisière a un fief des bailleurs, d'autre a Bruno Leducq, d'un bout a la chaussée qui conduit du Catteau a Cambray et d'autre aux terres de Monsieur de Prouville, a prendre lesdits douze pieds quarrés du coté et joignant le fief des bailleurs, et a l'instant a été convenu que lesd. douze pieds se prendront partie sur ledit fief des bailleurs et partie sur la demie mencaudée reprise par tenans cÿ dessus et joindront toutes fois lad. chaussée pour par led. Potelle en jouir a present et pendant sa vie seullement moiennant qu'il s'oblige d'en rendre et paier par chacun an aux bailleurs et la vie durante dudit Potelle quarante sols monoie de France dont le premier paiement échera d'huÿ en un an, et ainsi continuer de paier chaque année la vie durante du preneur, auquel tems le present bail prendra fin

et a l'expiration duquel les héritiers du preneur auront droit de faire démolir et transporter a leur proffit particulier la forge qu'il se propose de faire ériger incessament sur lesd. douze pieds et laisser lors aux bailleurs le terrein nu si mieux n'aiment toutes fois les bailleurs ou leurs enfans de conserver la propriété de lad. forge a leur proffit particulier et dans ce cas elle leur appartiendra a l'exclusion des héritiers du preneur moiennant par iceux bailleurs ou leurs enfans paier aux héritiers du preneur sitot sa mort, la valleure dud. batiment et cé au dire d'experts a nommer par les parties. Sera obligé le preneur en vertu des présentes de couvrir lad. forge d'ardoize, thuilles, ou pannes, et non de paille, chaume, et autrement.

a l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligez leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine & renonçant à choses contraires notament ladite femme bailleresse au droit du senat consul veilleian et à l'authentique si qu'a mulier a elle expliqué. Ainsi fait et passé audit Beauvois en Cambresis où les bailleurs dont leur demeure le trois du mois de juin mil sept cent quatre vingt six en presence de Ambroise Bastien mulquinier et d'André Levecque fermier demeurans audit Beauvois a cé appellez. Et après lecture ont les comparans signés avec lesd. témoins et notaire.

olivier Levecque
marie catene bourlet
ambroisse bastien
j.b. potelle
andre Levecque
Leducq, not

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /278, transcription Annie Godrie, relecture Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 10 août 2009