Bail de Marie Reine Chevalier au profit de Jean Baptiste Leducq, Marie Anne Debu sa femme,
de Blaise Hennino et Marie Claire Carrez sa femme

 

Bail du 12 juin 1788

Pardevant Le notaire roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés fut presente Marie Reine Cavalier ou Chevalier ne sachant point positivement lequél des deux, Ve [1] sans enfant de Noël Leroÿ vivant mulquinier demeurante au village de Clarÿ en Cambresis, Laquélle à par les presentes accordée et promise faire jouir à titre de bail et ceux au profit de Jean Baptiste  Leducq mulquinier epoux de Marie Anne Debeu et au profit de Blaise Hennino mulquinier epoux de Marie Claire Carez demeurans tous deux aud[2] Clarÿ presens et acceptans et promettant de tenir audit titre savoir au profit dud[3] Leducq cinq boistellées et une pinte de terre Labourable mainferme scituées au terroir de Montignÿ Cambresis en une piece à present en gacheres, tenant à une mencaudée de la Ve[1] Pierre Henrÿ Mairesse de Caullerÿ, d'autre a la Ve[1] Pierre Joseph Boursiez dit lettier(?) de Clarÿ, d'un bout au chemin allant de Montignÿ à Clarÿ et d'autre à Louis(?) Pruvot dud[3] Clarÿ et au profit dudit Blaise Hennino les deux parties de terres labourables mainfermes suivantes savoir une razierre size au terroir de Lignÿ Cambresis tenant à Jacques Leducq d'une lisiere, d'autre au nommé Lamouret de Caullerÿ, d'un bout aux heritiers Jean Baptiste Vitoux de Caullerÿ, et d'autre à Jerome Beugnicourt et autre.

La seconde piece size au terroir de Montignÿ contenant une mencaudée tenant de lisiere à Antoine Lossiaux d'autre lisiere à Noël Beugnicourt d'un bout audit Beugnicourt et d'autre aux terres du chapitre metropolitain de Cambraÿ, cette presente piece à present en gacheres et la precedente en mars.

pour desd[4] terres ainsi qu'elles se comportent sans les livrer par corde ni mesure soit pour le plus soit pour le moin en jouir par les preneurs et aians causes a la proportion qu'il vient d'être expliqué, le terme de neuf ans consecutives, aiant entré en jouissance pour le tout a la St André dernier moiennant que les preneurs s'obligent d'en rendre et paier quand bled ÿ aura ou avoir devra par chaque mencaudée chacun pour ce qui les concerne, en ce qu'il regarde la razierre au terroir de Lignÿ quatre mencauds de bled, concernant la mencaudée au terroir de Montignÿ accordée aud[2] Hennino six mencauds de bled ; mais concernant les cinq boistellées et une pinte sera paié pour la totalité # par ledit Leducq cinq mencauds et demie de bled toujours quand bled ÿ aura ou avoir devra et ÿ percevoir par les preneurs et par chacque piece trois bled et trois mars et trois gacheres dont le premier paiment pour les trois premieres années echera a la St André qui suivra la premiere recolte en bled et ainsi continuer quand bled ÿ aura où avoîr devra audit jour de St André ledît bled bon secq et leal bien appointe de flaÿel et vau à quatre

pattars près du plus fin du marché de la ville du Catteau Cambresis à la mesure d'icelle rendü et Livré dans les greniers de la bailleresse audit Clarÿ ; Le droit du quél ne poura etre cedé en d'autres  ?????  que du consentement par ecrit de la bailleresse.

à charge par les preneurs chacuns pour ce qui les regardent ??? Labourer, fumer, et cultiver lesd[5] terres sans les deroier refroisser ni laisser en riez les acquitter et decharger de tous tailles, gabelles aÿdes, subsides notament des dixiemes et vingtiemes deniers comme faisant partie du rendage principal
approuvant La rature des neuf Lignes precedentes dont il fut fait Lecture.

Est aussi comparüe Marie Anne Debü femme aud[3] Jean Baptiste Leducq Laquelle de son marit duement authorisée à l'effet des presentes, s'oblige solidairement avec lui à toutes les obligations par lui faîtte cÿ devant et a declarée d'accepter tout ce qui est fait en son nom.

à L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant à choses contraires notament Lesd[5] femmes au droit du Senat Consul Veilleian et à L'authentique si qu'a mulier à elles expliqué et qu'elles ont dit bien entendre et comprendre . ainsi fait et passé aud[2] Clarÿ sur Cambresis le douze du mois de juin mil sept cent quatre vingt huit en presence de Pierre Joseph Pruvot mulquinier et de Augustin Claise aussi mulquinier tous deux demeurans aud[2] Clarÿ temoins à cè appellez et après Lecture ont Les comparans declarés ne savoir signer de cè enquis et interpellés au desir de L'ordonnance, excepté Les preneurs males qui ont signés avec lesd[6] temoins et notaire

 # de lad[7] piece
Lequél renvoi approuvé par les parties dont il fut pareillement fait Lecture.

Claise henninots
jean batiste Leducq
pierre joseph pruvot
jean augustin Claisse
Leducq not

[1] Veuve
[2]Audit
[3] Dudit
[4] Desdittes
[5] Lesdittes
[6] Lesdits
[7] Laditte

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/281, transcription Michèle Jourdain)

 

dernière mise à jour de cette page : 13 déc. 2007