Donation entre Marie jeanne Boursiez à Marie Françoise Dengleterre

28  août 1788

 

grossoyé le 28 août 1788

 

Pardevant Le notaire roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés fut presente Marie jeanne Boursiez fille libre et majeure demeurante au village de Clarÿ en Cambresis, Laquelle en tous ses  bons sens mémoire entendement et jugement donne par les presentes par donation d'entrevife irrevocable au proit de Marie Françoise Dengleterre sa fille naturelle agée d'environ vingt et un ans demeurant avec elle audit Clarÿ acceptant en son nom par Joseph Bourlez mulquinier demeurant audit Clarÿ en qualité de tuteur judiciairement etabli à icelle fille naturelle par acte de ce jourd'huÿ à cet effet ici aussi comparant, La proprieté et usufruit d'une mencaudée de terre labourable mainferme size en deux pieces au terroir dudit Clarÿ si comme, une demie mencaudée tenante de lisiere à Theodore Vité, d'autre au chemin de Clarÿ à Maretz d'un bout a la ve [1] Jean Philippe Boursiez et d'autre bout aux terres occupées par Jacques Leducq.

La seconde piece contenant aussi une demie mencaudée à prendre indivisement dans une mencaudée, tenant le total de lisiere à Pierre Joseph Malésieux, d'autre à Pierre François Millot d'autre sens à Theodore Vitÿ, et d'autre à Jean Baptiste Vasson.

Item la proprieté et usufruit de tous les biens meubles effets mobiliairs noms, raisons et actions et pour tels reputés meubles generalement quélsconcques appartenants presentement à la comparante donatrice.

Pour de tout ce que dessus donné ainsi que le tout se comporte et existe en jouir et profiter par le donataire transportant et s'en dessaisisant à cet effet.

Les presentes donations faittes sous les charges, clauses et conditions suivantes, savoir que La donatrice se reserve pendant sa vie à commencer à present L'usufruit et très expressement à commencer à present et à titre de constitut precair des deux demies mencaudées de terre cÿ dessus données auquél decès Ledit usufruit reuni a la proprieté au profit du donatair.

Secondement qu'arrivant # de laditte Marie Françoise D'Engleterre avant avoir atteint l'age de vingt cinq ans icelles deux demies mencaudées appartiendront à l'exclusion de saditte fille ainsi que de droit et inoperante par consequent à cet egard au susdit cas.

Que Le donataire sera tenü et obligé de nourir, loger, chaufer, eclairer, et entretenir de toutes choses quélsconcques à la donataire à sa table maison et pot et d'avoir touts les soins convenables dud[2] personne tant en santé que maladie le reste de sa vie à commencer à present.

A L'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leures personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant à choses contraires notament laditte fille donatrice au droit du Senat Consul Veilleian et à l'authentique si qu'à mulier à elle expliqué et qu'elle a dit bien entendre et comprendre. ainsi fait et passé aud[3] Clarÿ le vingt huit du mois d'aoust mil sept cent quatre vingt huit en presence de Pierre François Millot mulquinier et de Augustin Joseph Collart potier tous deux demeurans aud[3] Clarÿ temoins à cè appellez. et après Lecture faitte des presentes aux  comparans qu'ils ont declarés etre leures intentions, ont persistés sur le tout et ont signés avec lesd[4] temoins et notaire excepté la donatrice qu'elle a declarée ne savoir signer de cè enquise et interpellée au desir de L'ordonnance.

# la mort
Lequél renvoi approuvé par les parties dont il a été aussi fait Lecture.

joseph bourlet
pierre françois milot
augustin joseph collar
Leducq not

[1] Veuve
[2] Dudit
[3] Audit
[4] Lesdits

 

dernière mise à jour de cette page : 20 janv. 2008