Bail de Jean Philippe Lenglet veuf de Marie Catherine Loiseaux à son fils Jean François Lenglet
Bail du 22 septembre 1789
Par devant le notaire roÿal résident au village de Prémont en Cambrésis soussigné en présence des témoins cÿ-après nommés fut présent Jean Philippe LENGLET ancien mulquinier veuf de Marie Catherine LOISEAUX demeurant au village de Clarÿ en Cambrésis, lequel a par les présentes accordé et promis faire jouir à titre de bail et cause au profit de Jean François LENGLET son fils mulquinier demeurant audit Clarÿ, présent et acceptant et promettant de tenir audit titre les parties de terre labourables mainfermes sizes au terroir dudit Clarÿ, cÿ-après déclarées, si comme tels parts et droits qu'il a dans une pièce de quinze pintes et plus tenant le total à Pierre PARENT d'une lisière, d'autre à Nicolas DELHAYE et d'un bout au chemin de Busigny.
Item une demie mencaudée tenant de lisière à
André GABET, d'autre à Ferdinand MILLOT et d'un bout à Michel BOURLEZ.
Item six pintes tenant de lisière à Michel BOURLEZ, d'autre aux héritiers
Toussain BOURLEZ et d'un bout à Ferdinand MILLOT.
Item six autres pintes tenant de lisière à Jean Baptiste MILLOT, d'autre à
Philippe GERNEZ et d'un bout aux terres du St Géry en Cambraÿ.
Item une boistellée tenant de lisière à Michel Antoine PRUVOT, d'autre aux
terres du Seigneur de Bertry et d'un bout à Simon LEBEZ et d'autre au chemin de
Cambraÿ.
Item dix huit pintes tenant de lisière aux héritiers Nicolas GABEZ, d'autre à
Jean Baptiste PRUVOT, et d'un bout à Blaise HENNINOT.
Pour desdites terres ainsi qu'elles se comportent et extendent sans aucunne
réserve sans les livrer à corde ni mesure en jouir par le preneur sa femme et
aians causes le terme de neuf ans consécutifs aiant entré en jouissance
concernant les deux dernieres pièces à présent en labour de saison à la St André
dernier alégard de la première pièce avetüe à présent en mars à entrer en
jouissance à la St André prochain et des trois autres pièces suivantes aussi à
la St André prochain.
Déclarant les comparans que relativement aux dépouilles desdittes terres faittes
par ledit preneur ils s'en sont satisfaits dont quittance
Le présent bail fait moïennant que lepreneur s'oblige d'en rendre et paier par chacque année tant avuide(?) qu'à charge six mencaudées et demie de bled bon secq et leal bien appointé de flaÿel et vau tel quà quatre pattars près du plus fin du marché de la ville du Catteau et à la mesure d'icelle, rendu et livré dans le grenier du bailleur dont le premier rendage pour la première année échera à la St André prochain et ainsi coutinuer de pair annuellement le présent bail de neuf ans durants, le droit duquel ne poura être cédé en d'autres mains que du consentement par écrit du bailleur à peine de nullité et de tous dépens domages et intérêts, et à l'instant a été convenu que le rendage annuel cÿ dessus sera celui fixé pour le temporel de léglise de Clarÿ, dérogeant à ce qui est dit contraire au présent article à charge par le preneur de bien et duement labourer et cultiver lesdites terres sans les laisser en rien les acquitter et décharger de toutes tailles gabelles, aides, subsides notament des dixièmes et vingtièmes deniers comme faisant partie du rendage annuel ensorte qu'à refus par le preneur de les paier en toutes ou en partie et augmenteroit à cette proportion et de toutes autres impositions quelconques mises et à mettre sans diminution d'icelui.
Convenu entre les comparants que le,preneur s'oblige de faire blanchir et coudre les linges du bailleur bien et duement la durée du présent bail, moïennant que ce dernier s'oblige de paiés à son fils par chacque année six florins monoie de Flandre dont le premier paiement échera à la St André prochain
A l'accomplissement de tout ce que dessus les parties ont obligés leurs personnes et biens présens et avenirs sur soixante sols tournois de peine etc renonçant à choses contraires
Ainsi fait et passé audit Prémont le vingt deux du mois de septembre mil sept cent quatre vingt neuf en présence de Pierre Joseph DOBANTON gazier et de Alexis DUQUESNE mulquinier tous deux demeurans audit Prémont témoins à cé appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesdits témoins et notaire.
j.philippe Langlet
Jean françois Langlet
pierre joseph dobanton
alexis Duquesne
Leducq, not
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/283, transcription Annie Godrie)