Partage famille Claisse.
Succession de Joachine Boursiez, veuve de Michel Antoine Claisse

 

partage du 7 avril 1790

Pardevant Le Notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis soussigné en presence des temoins cÿ après nommés furent presens Jean Augustin Claise mulquinier et Jeanne Margueritte Douchez sa femme d'une part.
Pierre Joseph Claise mulquinier et Florentine Josephe Bourgeois sa femme de seconde part
Jean Baptiste Claise mulquinier et Ambroisine Josephe Taisne sa femme de troisieme part
Euphroisine Claise fille majeure de quatrieme part.
Jean Baptiste Leducq mulquinier et Reine Claise sa femme de cinquieme part
tous demeurans au village de Clarÿ en Cambresis, excepté les seconds comparans demeurants en celui d'Eslincourt aussi Cambresis

Lesquels lesd:[1] femmes de leurs marits duement authorisées a l'effet des presentes, considerant que Marie Joachime Boursiez veuve de Michel Antoine Claise, decedée aud:[2] Clarÿ le dix sept de mars dernier, mere des comparans Claise, a laissée entre autres choses, a sa mort dans sa succession deux fiefs labourables sizes au terroir de Clarÿ, le premier contenant cinq boistellées mouvant de la seigneurie de Crevecoeur, a elle echüe de la succession de Jean Philippe Boursiez son frere, et a lui patrimonial, a la charge du viage au proffit de Therese Leducq sa femme, et duquel viage cette derniere vient d'en passer acte d'abandon au proffit des comparans, reçu ce jourdhuÿ par ledit notaire, tenant à Toussaint Deudon, a Antoine Gransart, et au chemin allant de Clarÿ a Maretz et au bosquet du seigneur de Clarÿ.

Le second contenant cinq boistellées en la seigneurie du Sartel, mouvant de lad:{3] seigneurie, d'acquisition faitte par led:[4] Jean Philippe Boursiez et sa  femme, tenant de lisiere a Felix Poulain, d'autre a Jean Losiaux d'un bout a Pierre Joseph Mairesse et d'autre a Pierre Philippe Bataille

que ces deux fiefs pouvoient souffrir de la difficulté entre eux, en ce que le premier comparant soutenoit d'avoir le droit de choisir dans iceux comme aisné a succeder dans l'un d'iceux suivant et au desir des loix, et que l'autre fief le second comparant pretendoit lui appartenir comme second fils de sa mere, au desir desdittes loix.

que les autres comparans pretendoient d'avoir droit chacun pour un cinquieme, avec les premier et second comparants, et egallement entre eux, puisqu'il ÿ avoit une decision portée en cette conformité par l'assemblée nationalle, tant au premier fief qu'au second rappellée cÿ dessus par datte.

a quoi voulant ÿ remedier, et entretenir l'union entre eux, en même tems connoitre leurs droits dans une partie de la succession immobiliaire de leured:[5] mere, Le surplus de laditte succession immobiliaire mainferme Il en sera fait mention par le present acte cÿ après, sont convenus unanimement par forme de partage et d'arrangement de famille, et au besoin de transaction, comme s'ensuit sçavoir que le premier fief patrimonial aud:[2] feu Jean Philippe Boursiez, sera vendu incessament et a toutes requisitions, pour les deniers a en provenir, appartenir egallement aux comparans chacun pour un cinquieme

que le second fief acquis par ledit feu Jean Philippe Boursiez et sa femme, sera aussi vendü, après le decés de cette dernière, et a toute requisitions, pour les deniers a en provenir appartenir egallement entre les comparans et aussi egallement.

appartiendra aux premiers comparans, la moitié de trois boistellées de terres labourables mainfermes sizes au terroir de Clarÿ tenant le total de lisiere a Augustine Boursiez d'autre a Pierre François Poulain et Simon Lebez d'un bout a Noël Beugnicourt, et d'autre au chemin qui conduit a Busignÿ a prendre laditte moitié en traver du coté et joignant Noël Beugnicourt. quant a l'autre pareille moitié a prendre en traver joignant le chemin de Busignÿ appartiendra aux troisiemes comparans.

competra en outre aux premiers comparans, une demie mencaudée labourable mainferme size au terroir de Clarÿ, tenante de lisiere a Celestin Millot, d'autre a la veuve Blaise(?) Mairesse, d'un bout a Pierre Joseph Bonneville, et d'autre aux terres de la cure.

appartiendra aux quatrieme et cinquieme comparans, chacun pour la moitié trois boistellées de terres labourables mainfermes scituées en terroir de Montignÿ Cambresis

tenant le total d'un sens a Marie Reine Cavalier, a Jean Augustin Lempreur d'autre sens, d'autre a Pierre Joseph Leducq et a Philippe Cauchy et a Blaise Henninot, et autre dont la moitié revenante a la quatrieme comparante, joindra Philippe Cauchÿ et Pierre Joseph Leducq et autres. Et l'autre moitié a prendre joignante Marie Reine Cavalier et Pierre Philippe Delacourt, appartiendra aux cinquiemes comparans.

pour des trois dernieres pieces mainfermes, ainsi qu'elles se comportent, en jouir par les comparans a l'exclusion des seconds dez ce jour en avant, et perpetuellement, excepté les depouilles tant en bled que mars(?), desd:[6] trois dernieres pieces a faire a la moisson prochaine appartiendront pour cette fois, deux cinquiemes aux premiers comparans, et les trois autres cinquiemes aux troisiemes, quatriemes et cinquiemes comparans egallement, en paiant par eux a cette proportion le labour des mars d'une partie desd:[6] trois dernieres paies mainferme, et en fournissant La semence. et a recolter a la moisson prochaine et pour cette fois et aussi a la ditte proportion

stipulé entre les premiers comparans formellement, du gré au besoin des autres, que la moitié de trois boistellées mainferme a eux revenante par les presentes, sera regardée et reputée commun entre eux, chacun pour la moitié, et comme ???quet , pour la moitié de laditte moitié faisant le quart du total desd:[6] six boistellées appartiendra au premier decedé, et l'autre au survivant, pour par eux conjointement ou separement en faire et disposer a leure ou sa volonté. en outre la premiere comparante aura droit en son particulier et pour par elle en faire et disposer des quarante huit florins, a prendre sur la moitié de son marit, a quel effet elle sera specialement affectée et hÿpothequée.

ce qui est mentionné en l'article  precedent ainsi conditionné entre les premiers comparans, attendü les deniers deboursés provenant de leure communeauté, tant relativement a laditte moitié de trois boistellées qu'autres, dont sera fait mention cÿ après, et sans laquelle condition les presentes n'auroîent eut lieu.

quant a la succession mobiliaire de laditte mere, les parties declarent d'en avoir fait le partage, et l'enlevement , pris egard a ce que les mariés ont eut et touchés par leurs contracts de mariage,

secundo au testament de laditte mere reçu par le notaire soussigné le dix du mois de septembre dernier et a la maineté mobiliaire dont ils sont tous pleinement appaisé. Ainsi que des dettes passives de la mere, qu'ils ont acquittées egallement.

en ce qui concerne les retours et plus vaille , que les comparans etoient obligés les uns envers les autres, tant en argent qu'autrement Ils declarent d'en avoir fait un reglement general , et suivant lequel Ils se sont liquidés a l'instant, dont decharge.

declarant et consentant au surplus les comparans, que tous les biens immeubles mainfermes, echüs a laditte mere de la succession de Jean Philippe Boursiez son frere, ainsi que droits de reprises et actions , a la charge des heritiers de Therese Leducq femme aud:[2] Jean Philippe Boursiez pour raison des alienations faittes conjointement entre eux ou separement des biens provenant du chef dudit Boursiez et toutes autres pretentions quelconques, appartiendront aux comparans chacun pour un cinquieme, sitot le decès de laditte Therese Leducq, en paiant par eux lors aussi chacun pour un cinquieme le mi denier du prix de l'acquisition du second fief, aux heritiers de lad:[3] Leducq et tous autres qu'il appartiendra ainsi que toutes autres choses quelconques a quels titres que ce soit qu'ils pourroient etre tenüs, si tant est, Ils ÿ soient obligés relatifs a la succession dudit Jean Philippe Boursiez leur oncle maternel.

declarant les premiers  et seconds comparans, d'avoir reçus comptant en especes sonnantes a leur entier appaisement , des mains de la quatrieme comparante, chacun la somme de trois cent florins monoie de Flandre, quelle leurs etoit redevable par l'acte d'arrengement de famille et de partage reçu par le notaire soussigné le vingt sept de mars mil sept cent quatre vingt six, dont quittance et decharge.

reconnoissent aussi les troisiemes comparans , d'avoir reçus comptant a leur appaisement de laditte quatrieme comparante soixante quinze livres de France, qu'elle leur  etoit redevable par ledit arrengement, dont decharge.

a l'accomplissement de tout ce que dessus, les parties ont obligez leurs personnes et biens presens  et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant a choses contraires, notament lesd:[1] femmes et fille au droit du Senat Consul Veilleian et a l'authentique si qu'a mulier a elles expliquées et qu'elles ont dites bien entendre et comprendre. ainsi fait et passé audit Clarÿ le sept du mois d'avril mil sept cent nonante en presence de Antoine Joseph Losiaux marechal ferant et de Jean Baptiste Commien mulquinier demeurans audit Clarÿ temoins a cè appellez. et après lecture ont les comparans signés avec lesd:[7] temoins et notaire. excepté la premiere, et la seconde comparantes qu'elles ont declarées ne sçavoir signer de cé enquises et interpellées au desir de  L'ordonnance.

jean augustin Claisse
pierre joseph claise
jean Baptiste Claisse
jean baptiste Leduc
euphroisine joseph Claise
reine Claise
ambroisine joseph taine
antoine joseph Losiaux
jean baptiste comien
Leducq not

Et sans deplacer la quatrieme comparante accorde par le present acte au proffit du comparant troisieme a titre de bail et louage present et acceptant une place de sa Maison ou le four existe, ensemble la cave de quatre etilles de mulquinier au dessous d'icelle place, pour par lui en jouir trois ans consecutifs aiant commencés au dix sept de mars dernier Moiennant que le preneur sera obligé a l'entretien des vitres tant de la place que lad:[3] cave qui sont a present en bon etat, toutes les autres charges restant a la charge de la bailleresse, led:[4] four sera commun entre eux pendant led:[4] tems pourquoi il sera livré passage librement , ainsi que pour aller et venir a lad:[3] cave, et ce respectivement.

Moiennant que led:[4] preneur sera obligé en outre de paier annuellement six livres monoie de France, dont le premier paiement pour la premiere année echera au dix sept de mars mil sept cent quatre vingt unze et ainsi continuer le present bail durant. et ce que dessus rendu a ce titre est personnel au preneur. Car ainsi promettant ??? renonçant ??? excepté la bailleresse a la loÿ cede au droit du Sent Consul Veilleian et a l'authentique si qu'a mulier a elle donnée a entendre fait aud:[2] Clarÿ les jours mois, an, pardevant et en presence que dessus.

euphroisine Claise
J.B Claisse
A.J Losiaux
J.B Comien
Leducq not

[1] Lesdittes
[2] Audit
[3] Laditte
[4] Ledit
[5] Leure ditte
[6] Desdittes
[7] Lesdits

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/284, transcription Michèle Jourdain)

 

dernière mise à jour de cette page : 01 nov. 2007