Constitution de rente de Constantin Bourlez et Marie Anne Josephe Lebez sa femme
envers Pierre Joseph Caillaux et Marie Josephe Thieullez sa femme
Constitution de rente du 8 7bre 1791
Pardevant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis district de St Quentin departement de Laisne soussigné en presence des temoins cÿ après nommés furent presens Constantin Bourlez mulquinier et Marie Anne Josephe Lebez sa femme de son marît duement authorisée à l'effet des presentes demeurans au village de Clarÿ district de Cambraÿ, Lesquéls moiennant la somme de cent florins monoie de Flandre qu'ils reconnoissent d'avoîr reçüs comptant en espéces sonnantes à leur entier appaissement des mains de Pierre Joseph Caillaux mulquinier et de Marie Josephe Thieullez sa femme demeurans audît Clarÿ ici presens et acceptans, ont par lesdîttes presentes crées et constitués # une rente annuelle et perpetuelle de quatre florins et demie même monoie paiables en deux paiemens egaux en l'an, dont le premier paiement pour les six premiers mois echera au premier de fevrier prochain et ainsi continuer de paier de terme en terme et aussi longtems que le remboursement n'auroît eté faît, liberté cependant auxdîts constituans de faire ce remboursement en deux paiemens egaux quand plaisir et esange[1] auront et cè faisant les cours de ladîtte rente diminueront à cette proportîon.
à La seureté de Laquélle rente tant en comptans deniers qu'en cours, iceux constituans affectent et hÿpothecquent tout un herîtage amazé mainferme size audit Clarÿ tenant d'un sens à Ferdinand Desains , d'autre à Jean Baptiste Leconte d'autre aux terres de la nation et d'autre sens a la rüelle dime, pour au cas de non paiement et que les trois années en soîent pleinement dües et echües, pouvoir ## de faire vendre et subaster ledît herîtage amazé , par la maniere accoutumée pour le prix à ce provenir ÿ prendre les capîtaux deniers de ladîtte rente, avec les cours arrerages frais et mises de justice qui pouroient sensuivre.
s'obligeant lesdîts constituans solidairement l'un pour l'autre un deux seul pour le tout sans division ni dîscutîon renonçant aux benefices d'iceux de faîre valloir et garantir la presente constitution de rente, sous l'obligatîon de leurs personnes et biens presens et avenirs sur soixante sols tournois de peine ??? renonçant à choses contraîres . notament lesdîttes femmes à L'authentique si qua mulier à elles expliqué et qui ont dîts bîen entendre et comprendre. ainsi faît et passé audît Premont le huit septembre mil sept cent nonante un en presence de Charles Louis Asselîn mulquînîer et de Charles Polle tonnelier demeurans audît Premont temoins à cè appellez et après lecture ont les comparans signés avec lesdits temoîns et notaîre excepté lesdîts bourlez et sa femme qui ont declarés ne sçavoir signer de cè enquis et interpellés au desir de L'ordonnance
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Franchement
## auxdîts Caillaux et sa femme
Lesquéls renvois approuvés par les parties dont il fut aussi faît Lecture
pierre
joseph caliaux
asselin
??
pol
Tullez
Leducq not
En
marge : Enregistré ? ; à Bohain le 11 7bre ; 1791
Reçu deux livres . Lclavie
[1] Pour "aisance"
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/286, transcription Michèle Jourdain)