Partage et arrangement de famille, succession Boursier

 

Partage du 26 9bre 1791

Pardevant Le notaire Roÿal resident au village de Premont en Cambresis district de Saint Quentin departement de Laisne soussigné en presence des temoîns cÿ après nommés furent presens Juvenal Gabez  fermier et aubergiste et Julie Josephe Boursiez sa femme , d'une part.
Florence Boursiez aveugle fille majeure et saine d'esprit et d'entendement, de seconde part.
Seraphine Boursiez fille majeure de troîsieme part
Aimable Gransart mulquinîer et Adelaïde Boursiez sa femme de quatrième part
Joints auxdits Seraphine et Adelaïde Boursiez Simon Lebez mulquinier et Jacques Michel Parent mulquinier en qualîté de tuteurs etablîs judiciairement par Vitou juge de paix de Lignÿ canton de Wallincourt il ÿ a environ neuf mois.
tous demeurans au village de Clarÿ distrîct de Cambraÿ
Lesquéls lesdîttes femmes de leurs marîts duement authorisées à l'effet des presentes.
Voulant jouir divisement et separement des biens, immeubles cÿ après declarés appartenants aux surnoms Boursiez des successions de leur pere et mere ; sont convenüs par forme de partage et d'arrengement de famille en la forme suivante sçavoir qu'il competra et appartiendra aux premiers comparans tout un heritage amazé de plusieurs batimens mainferme scitué audit Clarÿ contenant cinq pintes tenant de lisiere à Jean Philippe Dienne, d'autre sens au lendîez, d'autre au chemin qui conduit de Wallencîennes à St Quentin et d'autre a deux pintes d'herîtage cÿ après declarées.
Competra et appartiendra a la troisieme et quatriemes comparans deux herîtages amazé size audît Clarÿ mainfermes, chacun pour la moitié dont la division se fera entre eux à toutes requisitions, le premier contenant deux pintes environ tenant à l'heritage amazé cÿ dessus declaré par bout et tenants, d'autre à Brochet et autre d'un bout à Joseph Bourlez et d'autre a la dîtte rüe qui conduit de Wallenciennes à St Quentin.
le second heritage contenant cinq pintes environ tenant de lisiere à Pierre Michel Pruvot, et autre, d'autre à Pierre Fontaine, d'un bout a la rüe verte et d'autre à Jean Baptîste Millot.
seront obligés les premiers comparans de faire faire à leurs depens une chambre à faire feu de douze à seize pieds, au profît de la seconde comparante aveugle, laqu'elle place se fera à toutes requisitions sur l'herîtage amazé cÿ desus parlé des premiers comparans en place d'une etable prés la porte de la cour et vis à vis la maison de Joseph Lamourez en lui livrant passage librement, il sera libre à la ditte seconde comparante de prendre avec elle pour l'accompagner une femme ou fille ainsî qu'elle jugera bon et cette compagne poura aussi rester dans laditte chambre ainsi qu'il plaira a la seconde comparante, sera aussi libre cette derniere de prendre où d'envoÿer sa compagne prendre des legumes dans le jardin dudit heritage amazé pour sa consommation seullement, en outre d'aller querir de l'eau au puît dudit herîtage sans etre oblîgée à aucun entretien ni reparations en livrant passage librement et en jouira de tout ce que dessus sa vie durante seullement. sera aussi permis a laditte aveugle d'aller demeurer ailleurs quand il lui plaira, et seront les premiers comparans obligés de lui paier annuellement et sa vie durante sitot qu'elle se retirera d'ailleurs La somme douze livres monoie de France dont le premier paiement echera sitot la premiere demande de laditte aveugle et ainsi continuer de lui  paier d'an en an et sa vie durante le cas arrivant comme dessus est dit.
et comme il appartient a tous les comparans deux parties de terre labourables terroir de Clarÿ et Lignÿ provenant aussi des mêmes successions, les comparans declarent et veullent qu'ils soient vendües a la premiere demande d'un des comparans, pour le prix a en provenir appartenir chacun pour un quart, aux comparans.
Le present arrengement ainsi fait moiennant La somme de deux mille six cent cinquante Livres monoie de France qui ont eté paiée et emploÿée par les premiers comparans à remplir les dettes contractées par les pere et mere des surnoms Boursiez ainsi qu'ils le declarent tous et en sont contents.
en outre iceux premiers comparans s'obligent de paier a laditte aveugle La somme de six cent Livres ditte monoie paiable à toutes requisitions sans interest.
les presentes faittes moiennant que les troisieme et quatriemes comparans ont paiés La somme de mille Livres même monoie à plusieurs personnes, pour remplir encore les dettes entiere desdits pere et mere dont ils ont tous parfaitte connoissance et sont pleinement appaisés.
et s'il arrivoît qu'il ÿ ai encore des dettes Contractées desdits pere et mere qui ne sont point connüs aux comparans ; ledit cas arrivant , seront a la charge des quatre comparans chacun pour un quart sauf cependant les dettes que lesdîts pere et mere ont faits aux nommés Verlÿ, Watin et Paÿen, qui resteront a la charge entiere des premiers comparans en faisant leur propre affaire , qui ont declaré bien connoître , montant au total a cinq cent septante Livres dix sept sols meme monoie.
et comme L'heritage amazé premiere partie declarée est hÿpothecqué d'une somme de douze cent cinquante Livres en capital, restera a la charge aussi des premiers comparans.
de meme que les deux heritages amazés dernieres parties declarées sont hÿpothecqués d'une somme de cinq cent Livres en capital, restera a la charge des troisieme et quatriemes comparans.
et comme les premiers comparans ont vendüs îl ÿ à peu de jour La moitié d'un heritage à eux appartenans size audit Clarÿ moiennant La somme de seize cent cinquante Livres , Laditte somme fait partie et entre dans les trois milles deux cent cinquante Livres cÿ dessus parle et servira ici de remploi au profit des premiers comparans.
Pour desquéls biens immeubles ainsi qu'ils se comportent et s'etendent en jouir par les comparans comme est dit cÿ dessus , en toute proprîeté et usufruit , a la charge des impositions foncieres pour l'avenir s'ils sont dües.
promettans les comparans chacun pour ce qui les concerne faire valloir jouir et entretenir le present arrengement contre tous troubles evictions et autres empechemens quélsconcques.

Car ainsi promettant  ??? renonçant ??? specialement lesdittes femmes et fille à l'authentique si quà mulier a elles expliqué et qui ont dits bien entendre et comprendre. ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt six novembre mil sept cent nonante et un en presence de Pierre Joseph Leducq fermier et de Pierre Farez mulquinier demeurans audit Clarÿ temoins à ce appellez

et après lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire excepté la seconde et troisieme comparante qui ont declarés ne sçavoir signer de cè enquises et interpellées au desir de L'ordonnance

juvenal Gabet
Julie joseph Boursiez
aimable gransar
adelaide boursiet
Simon Lebez
jacque michel parent
pierre françois Leduc
pierre josephe boursier
pierre faret
pierre joseph Leduc
Leducq not

Enregré ; à Bohain le 12 décembre 1791. Reçu vingt sous fixes pr ; le partage et six livres pour la soute de six cent livres a rendre à Florence Boursiez.
L Clavie

En marge : Copie faîte par Me Savary Notaire à Cambray le 4 février 1836(?)

 

Nota : Dans les feuillets suivants, l’acte est reproduit à l’identique mais sans les signatures.

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/287, transcription Michèle Jourdain)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 01 nov. 2007