Partage et arrangement de famille, succession Boursier
Partage du 26 9bre 1791
Pardevant Le notaire Roÿal
resident au village de Premont en Cambresis district de Saint Quentin
departement de Laisne soussigné en presence des temoîns cÿ après nommés furent
presens Juvenal Gabez fermier et aubergiste et Julie Josephe Boursiez sa femme
, d'une part.
Florence Boursiez aveugle fille majeure et saine d'esprit et d'entendement, de
seconde part.
Seraphine Boursiez fille majeure de troîsieme part
Aimable Gransart mulquinîer et Adelaïde Boursiez sa femme de quatrième part
Joints auxdits Seraphine et Adelaïde Boursiez
Simon Lebez mulquinier et Jacques Michel Parent mulquinier en qualîté de tuteurs
etablîs judiciairement par Vitou juge de paix de Lignÿ canton de Wallincourt il
ÿ a environ neuf mois.
tous demeurans au village de Clarÿ distrîct de Cambraÿ
Lesquéls lesdîttes femmes de leurs marîts duement authorisées à l'effet des
presentes.
Voulant jouir divisement et separement des biens, immeubles cÿ après declarés
appartenants aux surnoms Boursiez des successions de leur pere et mere ; sont
convenüs par forme de partage et d'arrengement de famille en la forme suivante
sçavoir qu'il competra et appartiendra aux premiers comparans tout un heritage
amazé de plusieurs batimens mainferme scitué audit Clarÿ contenant cinq pintes
tenant de lisiere à Jean Philippe Dienne, d'autre sens au lendîez, d'autre au
chemin qui conduit de Wallencîennes à St Quentin et d'autre a deux pintes d'herîtage
cÿ après declarées.
Competra et appartiendra a la troisieme et quatriemes comparans deux herîtages
amazé size audît Clarÿ mainfermes, chacun pour la moitié dont la division se
fera entre eux à toutes requisitions, le premier contenant deux pintes environ
tenant à l'heritage amazé cÿ dessus declaré par bout et tenants, d'autre à
Brochet et autre d'un bout à Joseph Bourlez et d'autre a la dîtte rüe qui
conduit de Wallenciennes à St Quentin.
le second heritage contenant cinq pintes environ tenant de lisiere à Pierre
Michel Pruvot, et autre, d'autre à Pierre Fontaine, d'un bout a la rüe verte et
d'autre à Jean Baptîste Millot.
seront obligés les premiers comparans de faire faire à leurs depens une chambre
à faire feu de douze à seize pieds, au profît de la seconde comparante aveugle,
laqu'elle place se fera à toutes requisitions sur l'herîtage amazé cÿ desus
parlé des premiers comparans en place d'une etable prés la porte de la cour et
vis à vis la maison de Joseph Lamourez en lui livrant passage librement, il sera
libre à la ditte seconde comparante de prendre avec elle pour l'accompagner une
femme ou fille ainsî qu'elle jugera bon et cette compagne poura aussi rester
dans laditte chambre ainsi qu'il plaira a la seconde comparante, sera aussi
libre cette derniere de prendre où d'envoÿer sa compagne prendre des legumes
dans le jardin dudit heritage amazé pour sa consommation seullement, en outre
d'aller querir de l'eau au puît dudit herîtage sans etre oblîgée à aucun
entretien ni reparations en livrant passage librement et en jouira de tout ce
que dessus sa vie durante seullement. sera aussi permis a laditte aveugle
d'aller demeurer ailleurs quand il lui plaira, et seront les premiers comparans
obligés de lui paier annuellement et sa vie durante sitot qu'elle se retirera
d'ailleurs La somme douze livres monoie de France dont le premier paiement
echera sitot la premiere demande de laditte aveugle et ainsi continuer de lui
paier d'an en an et sa vie durante le cas arrivant comme dessus est dit.
et comme il appartient a tous les comparans deux parties de terre labourables
terroir de Clarÿ et Lignÿ provenant aussi des mêmes successions, les comparans
declarent et veullent qu'ils soient vendües a la premiere demande d'un des
comparans, pour le prix a en provenir appartenir chacun pour un quart, aux
comparans.
Le present arrengement ainsi fait moiennant La somme de deux mille six cent
cinquante Livres monoie de France qui ont eté paiée et emploÿée par les premiers
comparans à remplir les dettes contractées par les pere et mere des surnoms
Boursiez ainsi qu'ils le declarent tous et en sont contents.
en outre iceux premiers comparans s'obligent de paier a laditte aveugle La somme
de six cent Livres ditte monoie paiable à toutes requisitions sans interest.
les presentes faittes moiennant que les troisieme et quatriemes comparans ont
paiés La somme de mille Livres même monoie à plusieurs personnes, pour remplir
encore les dettes entiere desdits pere et mere dont ils ont tous parfaitte
connoissance et sont pleinement appaisés.
et s'il arrivoît qu'il ÿ ai encore des dettes Contractées desdits pere et mere
qui ne sont point connüs aux comparans ; ledit cas arrivant , seront a la charge
des quatre comparans chacun pour un quart sauf cependant les dettes que lesdîts
pere et mere ont faits aux nommés Verlÿ, Watin et Paÿen, qui resteront a la
charge entiere des premiers comparans en faisant leur propre affaire , qui ont
declaré bien connoître , montant au total a cinq cent septante Livres dix sept
sols meme monoie.
et comme L'heritage amazé premiere partie declarée est hÿpothecqué d'une somme
de douze cent cinquante Livres en capital, restera a la charge aussi des
premiers comparans.
de meme que les deux heritages amazés dernieres parties declarées sont
hÿpothecqués d'une somme de cinq cent Livres en capital, restera a la charge des
troisieme et quatriemes comparans.
et comme les premiers comparans ont vendüs îl ÿ à peu de jour La moitié d'un
heritage à eux appartenans size audit Clarÿ moiennant La somme de seize cent
cinquante Livres , Laditte somme fait partie et entre dans les trois milles deux
cent cinquante Livres cÿ dessus parle et servira ici de remploi au profit des
premiers comparans.
Pour desquéls biens immeubles ainsi qu'ils se comportent et s'etendent en jouir
par les comparans comme est dit cÿ dessus , en toute proprîeté et usufruit , a
la charge des impositions foncieres pour l'avenir s'ils sont dües.
promettans les comparans chacun pour ce qui les concerne faire valloir jouir et
entretenir le present arrengement contre tous troubles evictions et autres
empechemens quélsconcques.
Car ainsi promettant ??? renonçant ??? specialement lesdittes femmes et fille à l'authentique si quà mulier a elles expliqué et qui ont dits bien entendre et comprendre. ainsi fait et passé audit Clarÿ le vingt six novembre mil sept cent nonante et un en presence de Pierre Joseph Leducq fermier et de Pierre Farez mulquinier demeurans audit Clarÿ temoins à ce appellez
et après lecture ont les comparans signés avec lesdits temoins et notaire excepté la seconde et troisieme comparante qui ont declarés ne sçavoir signer de cè enquises et interpellées au desir de L'ordonnance
juvenal Gabet
Julie joseph Boursiez
aimable gransar
adelaide boursiet
Simon Lebez
jacque michel parent
pierre françois Leduc
pierre josephe boursier
pierre faret
pierre joseph Leduc
Leducq not
Enregré ; à Bohain le 12
décembre 1791. Reçu vingt sous fixes pr ; le partage et six livres pour la soute
de six cent livres a rendre à Florence Boursiez.
L Clavie
En marge : Copie faîte par Me Savary Notaire à Cambray le 4 février 1836(?)
Nota : Dans les feuillets suivants, l’acte est reproduit à l’identique mais sans les signatures.
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26/287, transcription Michèle Jourdain)