Partage famille Leducq provenant des successions de Marie Therese Leducq veuve Boursiez

 

Partage du 4 9bre 1791

Pardevant Le notaîre Roÿal resident au  village de Premont en Cambresis district  de Saint Quentin departement de Laisne soussigné en presence des temoins cÿ après nommés furent presens Jean Baptiste Leducq mulquinier et Marie Anne Josephe Debeux sa femme , d'une part

Catherine Leducq veuve de Jean Pierre Bonneville joînt à elle au besoin Marie Anne Joseph Bonneville majeure sa fille, de seconde part

Nicolas Leducq mulquinier et Marie Josephe Bernard sa femme, Catherine Leducq fille majeure, Jeanne Leducq aussi majeure et Marie Josephe Leducq femme de Jean Baptiste Griere mulquinier absent, qu'il s'obligent de faire ratifier ainsî que ceux cÿ après, de lui faire ratifier les presentes à toutes requisîtions, lesdîts quatre surnoms Leducq representans Pierre Antoine Leducq leur pere, de troisieme part.

Jean Baptiste Douchez mulquinier et Ammelie Joseph Colart sa femme, Jean Augustin Claise mulquinier et Jeanne Marguerîtte Douchez sa femme, et Philippe Joseph Bataille mulquinier en qualîté de tuteur etablî aux troîs enfans de Philippe Joseph Douchez. et  iceux troîs derniers, representans Marie Anne Leducq leure mere et belle mere  re(s)pectifs , de quatrîeme part.

tous demeurans au village de Clarÿ district de Cambraÿ , excepté ladîtte Marie Joseph Leducq en celui de Bousîeres

Lesquéls lesdîttes femmes de leurs marits duement authorisées à l'effet des presentes, voulant jouîr dîvîsement et separement de plusieurs parties de terre Labourables mainfermes size au terroîr dudit Clarÿ , provenant des successions de Marie Therese Leducq veuve Boursiez, tante et belle tante des troîsiemes comparans et quatriemes comparans, et soeure des premiers et seconds comparans qu'elle à disposée à leur profit par testament

reçü par Me Lebee et son confrere notaîres Roÿaux de Cambraÿ le vingt sept juin mil sept cent quatre vingt cinq, sont convenus par forme de partage et d'arrengement de famille en la forme suivante sçavoîr qu'il competra et appartiendra aux premiers comparans une demie mencaudée de terre en deux pieces la premîere contenante six pîntes tenant à Pîerre Joseph Lamourez, d'autre à Jean Baptîste Leducq premier comparant, et d'autre à Bazile  Vîtÿ

La seconde piece contenante deux pîntes de terre, tenant à Pierre Quentîn Bourlez, d'autre a Jerome Beugnicourt et d'autre sens à Nicolas Leducq.

Competra et appartiendra a la deuxîeme comparante dix pîntes de terre tenante à Blaise Henninot, d'autre à Jean Nicolas Delhaÿe et d'autre sens à Jean Augustin Claîse.

Competra et appartiendra à Nicolas Leducq, Catherine, Jeanne et Marie Joseph Leducq troisiemes comparans faisant une branche ; une demie mencaudée de terre tenante à Jean Baptîste Bonneville, d'autre à Pierre Joseph Poulain le fils et d'autre sens à Jean Losiaux.

appartiendra à Jean Baptîste Douchez, Jean Augustîn Claîse et à Philippe Joseph Bataîlle en sa qualité de tuteur quatrîemes comparans dix pîntes de terre tenant à Felîx Poulaîn, d'autre à Pierre Joseph Pruvot et d'autre sens à Pierre Françoîs Poulaîn.

appartiendra en outre à Jean Augustin Claîse et sa femme dîx pîntes et deux tîers , de terre labourable tenant de lisîere au nommé Casiez et d'autre aux nommés Bisiaux de Maretz.

Et à l'înstant à eté declarés entre les comparans que les dix pîntes deux tîers cÿ dessus n'appartiendront pas audît Claîse et sa  femme ; mais resteront au profît de tous les comparans , ainsi qu'avant la passation des presents , et à eté convenü entre eux qu'elle seroît vendûe au plus haut offrant et dernîer encherisseur, pour les deniers à en provenir leur appartenîr chacun au prorata , ou autrement s'arrenger entre eux  ??? qu'ils trouveront convenîr.

Le present arrengement aînsi faît moiennant La somme de quarante Livres dix sols que les premiers comparans , reconnoîssent d'avoîr reçüs de la seconde pour soulte dont quîttance.

Les presentes faîttes en outre moiennant La somme de trente six Livres dîtte monoîe que les troîsiemes comparans reconnoissent d'avoîr reçüs comptant des mains des quatrîemes  pour soulte et retour dont quîttance et decharge.

pour desquéls bîens immeubles ainsi qu'ils se comportent et s'etendent sans aucunne reserve sans les livrer par

corde ni mesure en jouîr par les comparans chacun de sa partie de la façon qu'est cÿ dessus expliqué dez ce jour en avant et perpetuellement tant en proprîeté qu'usufruît s'en passant les uns aux autres tous actes d'abandons et de renonciations cè par eux acceptans.

à L'egard de la succession mobiliaire de ladîtte Marie Therese Leducq, les comparans declarent d'en eutre contents et appaisés.

promettant les comparans de faire valloîr jouir et entretenir le present arrengement contre tous troubles evictions et autres empechemens quéls concques solidairement L'un pour l'autre.

Car ainsi promettant ??? renonçant ??? notament lesdîttes femmes et fille Au droît du senat consul veilleian[1] et à l'authentîque si quà mulier à elles expliqué. ainsi faît et passé audit Clarÿ le quatre novembre mil sept cent nonante et un en presence de Jean Michel Farez mulquînîer et de Pierre Joseph Pruvot mulquinier demeurans audît Clarÿ temoîns à cè appellez. et après lecture ont les comparans declarés ne sçavoîr signer de cè enquis et interpellés au desir de L'ordonnance, excepté Jean Augustin Claise, Jean Baptîste Leducq, Jean Baptîste Douchez, Philippe Joseph Bataîlle et Marie anne Joseph Bonneville qui ont signés avec lesdîts temoins et notaîre.

jean batis leducq
jean augustin Claisse
jean btist douchet
Philippe joseph Bataille
marie anna joephe bonneville
jean michel farez
pierre joseph pruvot
Leducq not

En marge
Enregré ;[2] à Bohain le 22 9bre; 1791. Reçu vingt sous fixes pr;[3] le partage, et pareille somme
de vingt sous pr; les deux soutes.   T Clavie

[1] sénatus-consulte Velléien
[2] abréviation de " enregistré" ?
[3] abréviation de "pour "

 

 

dernière mise à jour de cette page : 01 nov. 2007