Contrat de mariage entre Antoine Beauchemin et Anne Catherine Douchet
20 avril 1748
Mariage du 20 avril 1748 - n° 25
Pardevant les notaires royaux résidens à Cambray soussignés furent présents Antoine Beauchemin fils à marier de feu André et Catherine Guille assisté de Thomas Goubet son cousin d’une part demeurans à Selvigny, Anne Catherine Douchet, fille aussi à marier de défunt André et Marie Thérèse Achain accompagnée de Jean Louis Douchez son frère demeurans à Clary d’autre part
Lesquels pour accomplir le mariage pourparlé entre lesd. Antoine Beauchemin et Anne Catherine Douchez et qui se solemnizera en face de l’église sont convenus ce qui suit
Premièrement le futur époux déclare qu’il lui apartient une troisième partie de trois pintes ou environ de terres jardinage mainferme amazées situer aud. Sevigny à l’encontre de ses cohéritiers, tenante à deux pintes occuper par André Beauchemin et à trois pintes occuper par Marie Thérèse Beauchemin et usant de la libre disposition qu’il en a il en fait donation d’entre vifs par le présent contrat à lade Anne Catherine Douchez si future épouse acceptante en considération de ce futur mariage et pour la bonne amitié qu’il lui porte pour par elle en jouir et disposer en toute propriété pourvu et au cas seulement qu’elle survive son futur mari sans enfans vivans de ce futur mariage ou apparens à naître et s’il y avoit des enfans elle en sera seulement viagère mais s’ils venoient à mourir en minorité et sans postérité, alors lad. donation reprendra sa force et vertu comme s’il n’y avoit point eû d’enfant, pour quoi seront faits tous devoirs de loi soit devant ou après le mariage célébré.
Quant aux biens d’icelle future épouse elle déclare d’être propriétaire de la troisième partie d’une maison jardin et héritage contenant une boittelé ou environ patrimoine aussi mainferme en totalité à l’encontre de ses cohéritiers située aud. Clary tenante à l’héritage de Jeanne Marguerite Douchez et à celui de Jean Bte Thery de laquelle troisième partie de jardinage amazée elle en accorde l’usufruit et jouissance aud. futur époux sa vie durante soit avec ou sans hoirs pour lui donner des marques de sa bienveillance et de sa reconnaissance sans qu’il soit besoin d’en faire aucun devoirs de justice à cet effet,
Desquels portemens de biens les futurs marians se tiennent contens et appaiser
Convenu que le survivant des futurs conjoins soit avec ou sans enfant restera héritier mobiliaire universelle de la communauté à charge des dettes et funérailles du décédé sous le nom desquelles dettes ne seront comprises les rentes dûes ou créées pour raison des acquisitions de biens.
A l’accomplissement de tout quoi les parties ont obligé leurs personnes et biens présens et à venir sur LX sols de peine et rent[1] à choses contraires. Fait et passé à Cambray le vingt avril mil sept cent quarante-huit
+ marque d’Antoine
Beauchemin
+ marque d’Anne Catherine
Douchez
+ marque dudit Thomas
Goubet
+ marque de Jean Douchez
JA Cardon
Bancelin
[1] Abréviation pour « renonçant »
(Source : ADN, tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 53, transcription Marc MAILLOT)