Contrat de mariage entre Nicaise du Moustier et Marie Michelle Bourlet
28 juin 1674
Du XXVIII° jour du mois de juin an mil six cent et septante quattre
Furent pnts[1] et conparurent en leurs personnes Nicaise du Moustier jeune fils de feu Jean et de Martine Bonneville encoire vivante acompagné de saditte mère, Adrien du Sauchois son beau-frère, Pierre Oblin, Adrien Millot et Michel Faré ses amis dems[2] à Clary d'une part, et Mary Michelle Bourlé fille de feu Jean et de Jeanne Massel, accompagné de sadte mère, Renon Bourlé son frère, Jean Bricoult son beau-frère, Daniel Boursiez et Toussainct Millot ses beau-frères dems audt Clary d'aultre part, et recognulrent d'eulx estre cejourdhuy assamblé pour contracter certain mariaige d'entre ledt Nicaise du Moustier et icelle Mary Michelle Bourlé lequel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se solempnisera et en cas que ce pnt mariaige seroit accomply les devises promesses et conditions s'ensuilt
Et premier
Pour ce quy est du bien et portement de mariaige dut Nicaise du Moustier ses parens et amis ont déclaré à luy appartennt prestemnt une rasière de terres labourables prinses en plusieurs pièches au terroir dudt Clary à prendre et partir indivisémnt allencontre de Catherine du Moustier sa soeure, en trois mencs[3] venant de la sucession et hérédité dut Jean du Moustier leur père
Item que ladte
Martine Bonneville sa mère luy baille prestemnt et à tamoins de sa
part aultre rasière de terre en deux pièches venant de son chef sicomme une
mencauldée au chemin de Buzegny tennt aux terres Jean Loseau et aux
terres Nicolas Du Bois, laquel menc est pntmnt en labeur pour par
remettre sus à la couvraine prochain vennt et par elle faire la
despouille à l'aoust ensuivant qu'elle a réservé seullemnt et l'aultre
demy mencauldée prinse en deux mencauldée dont l'aultre rasière appartient à
Pierre Oblin à cause de sa feme, tenant à la piésente allant de Clary au molin
de Ligny d'aultre part aux terres du marché de la Sautière et debout à trois
une rasière des hoirs Michelle Bonneville
Item sadte mère luy donne encoire pour l'advanchement de sondit mariaige les advestures (€) de bled croissant sur icelle tenant aux hayes de la Sautière et au grand riotz allant à la voy quy maisne à Wallincourt pour par lesdts futurs marians en faire la despouille à leur proffict à l'aoust prochain vennt sans aulcune charge saulf la disme de Dieu seullemnt
Item qu'il at et porte encoire audt mariaige dix patacons à prendre entre les mains de Jeanne du Moustier vefve de feu Michel Gransart ______
Et quant à ce quy est du bien et portement du mariaige de ladte Mary Michelle Bourlé elle at et doibt avoir la somme de deux cents florins que ledt Renon son frère luy doibt et a promis luy payer et _______ trente florins par chacun an jusque à concurence de plaine satisfaction dont les premier trente florins en seront deubt au jour de St Rémy prochain venant et de là en avant lesdts trente florins se debvront payer d'an en an au jour de St Simon et St Jude jusque à plaine satisfaction de la tottallité come dit est
Item qu'il at esté devisé et spéciallemnt conditionné advenant que ladte Mary Michelle viendroit à décéder sans laisser hoirs vivans procréé de ce pnt mariaige et devant sondt futur mary, les payement desdts deux cent florins quy seront escheulz au jour dudt décès demeuront propre et appartennt audt du Moustier son future mary, et le reste et surplus des aultres retourneront à ladte Jeanne Massele sa mère ses sucesseurs et ayans causes
Item que ledt
Renon Bourlé a promis et sera tenu et obligé d'achepter à ladte Mary
Michelle sa soeure une vache soufissant après l'aoust prochain venant ou luy
bailler pour la valleur au jour de Sainct Rémy
Item que ladte Jeanne Massel a promis de nourir lesdts future marians jusque à l'aoust prochain venant, et l'aoust estant achevé, elle a promis de délivrer à sadte fille deux mencs de bled en nature
Item qu'elle a promis d'aménager sadte fille de plusieurs pièches de minaige sicomme un seau, un caudron, un pot de terre, une tinette, une pouelle, un minau, et aultres petittes meubles, un escrin et une paire de lincheulx
Item qu'il a esté devisé et acordé que le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demeura en touttes les biens meubles et action mobiliaires de leur comulnauté à la charge des debtes, obsecq et funéraille du décédé et ce sans déroger aux conditions mentionné aux payement desdts deux cent florins dessus déclaré, lesquels demeuront en leur forche et vigueur
A toutes les devises et conditions cy dessus déclaré lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir et avoir pour agréable, ferme et stable sans y contrevenir soubz l'obligaon de leurs psonnes[4] et de tous leurs biens meubles et immeubles pnts et à venir sur XXX pats[5] de paine à donner etc... renonchans etc... et quant aux femes après leur avoir donné à entendre elle ont renonché au droit dit veilleiant et à lautenticq sy qua mulier etc... Faict et passé audt Clary pardevant le notte[6] soubsigné et en présence de parens et amis dénommé au préambul de cest le jour mois et an que dessus
Nicase du Moustier
Renon Bourlé
+ marcq Mary Michelle
Maryyenne de Bnneville
Pierre Oblin
Jenne Massell
A Boursiez, greffier, not
De toutte la somme dessus déclaré que Renon Bourlé estoit oblege de payer et satisffaire à Nicaise du Moustier par ledt contract ledt du Moustier s'en est tenu pour comptent et bien payer, en foy de quoy at signé cest de sa signatture acoustumé le XX° jour d'octobre 1680
Nicase Dumoutier
Mention marginale
(€) de trois boistellées
Ecrit au dos
Mariaige de Nicaise du Moustier et Mary Michelle Bourlé à Clary, 1674
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 95, transcription Marc Maillot)