Contrat de mariage entre Jean Poulain et Catherine Dumoustier

23 novembre 1678

 

Du XXIII° jour du mois de novembre 1678

Furent pnts[1] et conparurent en leurs psonnes[2] Jean Poullain jeune fils acompagné de Pierre son frère, Margueritte et Catherine ses soeures et Ghuillaume Poullain son cousin demourant respectivemnt à Clary et Reumont d'une part, et Catherine du Moustier jeune fille accompagné de Martine Bonneville sa mère, Nicaise du Moustier son frère, Pierre Oblin son frère alliez, Adrien du Sauchois son frère, Jean de Baille son oncle dems[3] respectivemnt audt Clary et Buzegny d'aultre part, lesquels de leurs bon gré recognulrent d'eulx estre cejourdhuy assamblé pour contracter certain mariaige d'entre ledt Jean Poullain et icelle Catherine du Moustier lequel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se solempnisera et en cas que ce pnt mariaige seroit acomply les devises promesse et conditions s'ensuilt

Et premier

Pour ce quy est du bien et portement de mariaige dudt Jean Poullain ses parens et amis ont déclaré à luy appartenant certain fief dépendant et relevant de la Srie[4] du Sartel contenant quattre mencaudé ou environ séant sur le terroir dudt Clary dont les abbouts et tenans sont assé cognult sans en faire icy aulcune déclaration, duquel fief ainsy qu'il se conporte et extend il est deu à ses frère et soeur le quint du gros de la terre, et affin que ledt fief demeure en son enthier sesdts frè et soeures ont cejourdhuy renonché et renonchent à leur droit dudt quint sur devise promesse et condition de les récompenser d'aultre biens pour la valleur dudt quint et mieux vaille ledt Jean Poullain a renonché et renonche à touttes biens à leur proffict tant terre ferme en arrentement de l'abbay d'Enchin que aultres tant d'acquest que ils ont faict entre eux enffans que aultres de la succession de mainferme de père et mère

Item qu'il a encoire aultre fief contenant quattre mencaudée au terroir dudt Clary tenue mouvant et relevant de la Srie de Wallincourt

Bien entendu qu'il a esté devisé et conditionné entre eulx quattre enffans frère et soeures que tous les biens meubles qu'ils ont en leur comulnauté se répartira entre eulx par esgalle portion à la charge de payer et décharger chacun leur part des debtes de leur père et mère jusque à ce jour saulf la vache et un veau que demeure au proffict de ladte Catherine seul et le veau au proffict de ladte Margueritte

Item que ledt Jean Poullain renonche et donne à ladte Margueritte sa soeure en particullier sa part de jardin nomé le Fond de Pignon tenant à la rue du Landier

Item que ledt Jean Poullain at aussi promis de laisser suivre à sesdts frère et soeures les advestures d'une mencaudée prinse que lesdtes quattre mencaudé relevant de Wallincourt à partir à la jarbe égallemnt à l'aoust prochain

Et quand à ce quattre mencaudé fief relevant de la Srie du Sartel ledt Jean Poullain les donne à ladte Catherine du Moustier sa future espouze pour par elle en jouir trois ans routtiers après le décès de sadte sondt future mary, et samblablement les quattre mencaudé fief de la Srie de Wallincourt

Et quant à ce quy est du bien et portement de laditte Catherine du Moustier ses parens et a  mis ont déclaré à elle appartenant la juste moitié d'une maison jardin et héritaige où elle demeure avecq sa mère audt Clary tenant à l'héritaige Anne de Bonneville et de Jeanne Faré et à cestuy de Jaspard Méreau, à partir ledt héritaige allencontre dudt Nicaise du Moustier son frère à la charge du viaige et usurfruict de ladte Martine Bonneville leur mère, et ce soubz devise et condition que ledt Nicaise du Moustier at bailliez, permitte vendue et eschangé à ladte Catherine sa soeure ladte moitié de sa part d'héritaige et en contréchange elle luy at bailliez vendue permitte et eschangé telle part portion droit non action qu'elle doibt avoir après le décès d'Anne Herbécourt sa mère-grande en certain jardin situé à la Sottière tenant de deux sens aux terres aux ____ et au waresquais du Sr promestans d'en passer les debvoirs réciprocq à bref jour

Item que ladte Martine a promis de baillier plache pour demeurer avecq elle en sa maison lesdts future marians avecq la moitié du jardin à porée

Item luy donne une mencaudée de terre advestue de bled verd pour despouillier à l'aoust prochain, menc[5] venant de la sucession de feu Jean du Moustier son père

Item qu'elle encoire la juste moitié de deux pièches de trois boistellées de terre venant de la mesme sucession à partir par indivis allencontre dudt Nicaise son frère

Item que ladte Martine baille à sadte fille la troisiesme partie de deux mencaudée et demy de terre venant de son chef et patrimoine pour par elle en jouir durant le viaige de sadte mère et après son décès retourner en partaige avecq ses aultres cohérittiers

Et de tous les parties cy dessus au port de mariaige de ladte Catherine elle les baille et donne audt Jean Poullain son future réciprocquemnt come y luy a faict desdts fief la jouissance trois ans durant ensuivant l'un l'aultre après le décès et trespas d'icelle en payant les charges come à viaige appartient

Item qu'elle porte encoire audt mariaige la somme de vingt cincq florins à prendre entre les mains de Jeanne du Moustier vefve de feu Michel Gransart provenant de (un blanc)

Et quand à l’aminaigery ladte Martine donne à sadte fille un coffre et au surplus les futurs marians se debvront servir de tous de tous les pièches de meuble qu'elle at en sa posession et après la mort d'icelle tous les meubles quy se trouveront notament de petitte (#) debvront appartenir ausdts futures marians à l'exclusion de tous aultres et pardessus d'achepter lict et linceulx à sa volonté et discrétion

Item qu'il a esté devisé et acordé que le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demeurera en tous biens meubles et action mobiliaire trouvé en leur comulnauté aux charges des debtes obsecq et funéraille

A tous les devise et condition cy dessus déclaré lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir entretenir et avoir pour agréable ferme et stable sans y contrevenir par les fois et serment de leurs personnes et de tous leurs biens meubles et immeubles pnts et à venir sur LX sols de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé audt Clary pardevant le notte[6] soubsigné et en présence desdts parens et amis cy dessus nommé le jour mois et an que dessus

Jean Poullain
Pierre Poullain
Margueritte Poullain
Mary Caterine du Moustier
Catherine Poullain
Adrien du Sauchois
MaryJenne
Nicase du Motier
Pierre Oblin
A Boursiez, greffier

Mention marginale
(#) pièches de minaigery et non d'aultres meuble

Est écrit au dos
Mariaige faict entre Jean Poullain et Catherine du Moustier, 1678

[1] Pour « présents ».
[2] Pour « personnes ».
[3] Pour « demeurant ».
[4] Pour « seigneurie ».
[5] Pour « mencaudée ».
[6] Pour « notaire ».

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 95, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 25 janv. 2008