Contrat de mariage entre Vincent Roquet et Jeanne Bonneville
18 juin 1674
Du XVIII jour du mois de juin an 1674
Furent pnts[1] et conparurent en leurs personnes Vinchant Roquiez vefve de feu Mary Guille acompagné de (#) Jean Guille son beau-frère, François Guille son cousin et Franchois Delebarre son amis dems[2] à Selvegny d'une part, et Jeanne de Bonneville jeune fille acompagné de Magdellaine Lenglez sa mère, Piere de Bonneville son frère et Jérosme Bonneville son oncle dems à Clary d'aultre part, lesquels conparans se sont cejourdhuy assamblé pour contracter certain mariaige d'entre ledt Vinchant Roquiez et icelle Jeanne Bonneville auquel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se solempnisera et en cas que ce pnt mariaige seroit accomply les devises promesses et conditions s'ensuilt
Et premier
Tant à ce quy est du bien et portement dudt Vinchant Roquiez at pntemnt à luy appartennt une vache une genisce et douze mencauld de bled en nature
Et quant à aultres biens meubles et immeubles qu'il at en sa posession les parties s'en sont tenue pour comptens et appaisé sans en faire icy plus ample déclaration ny spécification, les laissans à discrétion pour suivre la coustume de Cambrésis
Item que ledt
Vinchant Roquiez a déclaré avoir quattre enffans qu'il a retenue de ladte Mary
Guille sa première femme sçavoir Michel, Jeanne, Mary et Anthoinette Roquiez,
lesquels pour conserver leur droit mobiliaire il leur at assigné pour leur
fourmouture et droit mobiliaire de père et mère, et par la somme de
quatte vingt florins quy est à chacun d'eulx vingt florins selon que les parties
ont convenus à leur délivrer quant ils prendront esta honorable, et le cas
arrivant que l'un ou l'aultre desdits enffans viendroit à décéder devant ladte
Jeanne de Bonneville sa future espouze et que lesdts enffans ne
seroient encoire adressé, ladte Jeanne de Bonneville sera oblegé de
délivrer ausdts enffans le terme et espace de deux ans routier leur
nouriture seullemnt pourveu n'euillent encoire l'eage de douze ans
acomply, et ceulx quy auront attaint l'eage de douze ans elle ne sera pas oblegé
de don leur donner ladte nouriture mais bien leur part de
fourmouture quy leur sont ordonné et assigné quy est à chacun d'eux vingt
florins que leur sera deubz à tous, lesdts deux ans acompply après le
décès de leur père
Et quant à ce quy est du bien et portement de ladte Jeanne Bonneville lesdtes parties s'en sont tenue pour comptent et appaisé sans en faire icy plus ample déclaration ny spécification
Item qu'il at esté devisé et accordé entre les parties cy dessus nomé que le dernier vivant desdts futurs marians (##) demoura en tous les biens meubles et actions mobiliaires trouvé et sceu de leur comulnauté aulx charges des debtes obsecq et funérailles
A touttes les devises promesses et conditions cy dessus lesdtes parties respectivement ont promis de tenir, entretenir et avoir pour agréable, ferme, stable sans y contrevenir soubz l'obligation de leurs psonnes[3] et de tous leurs biens meubles et immeubles pnt et à venir sur LX sols de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé audt Clary pardevant le notte[4] soubsigné et en présence des parties cy dessus nomé le jour, mois et an que dessus
+ marcq de Vinchant
Roquiez
+ marcq Jeanne Bonneville
François Guille
Jean Guille
Pier de Bonneville
Jérosme de Bonneville
Adrien Roquiez
A Boursiez, greffier
Mentions marginales
(#) Adrien Roquiez son frère
(##) à hoirs et sans hoirs
Est écrit au dos
Mariaige de Vinchant Roquiez et Jeanne Bonneville, 1674
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 95, transcription Marc Maillot)