Contrat de mariage entre Anthoine Casier et Margueritte Leroy
30 juin 1683
Du XXX° jour du mois de juin an mil six cent quattre vingt et trois
Furent pnte[1] et comparurent en leurs personnes Anthoine Casiez jeusne fils asisté de Piere et Jean Casiez ses frères, Jean Tinturier son parin et de Mathieu Danjou son beau-oncle demt[2] à Maret d’une part et Margueritte Leroy jeusne fille asisté de Jean Leroy son frère, de Daniel de Noyelle et Adrien Rocquiez ses beau-oncles demourant respectivemnt à Clary et Bertry d’aultre part, et recognulrent d’eulx estre cejourd’huy assamblé pour contracter certain mariaige d’entre ledt Anthoine Casiez et icelle Margueritte Leroy, auquel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se parfairat et solemnisera et en cas que ce pnt mariaige seroit accomply les devisses promesses et conditions s’ensuilt
Primus pour ce quy est du
bien et portement de maraige dudt Anthoine Casiez lequel a déclaré
d’avoir à luy appartenant de la sucession et héréditté de ses feus père et mère
toutte la troisiesme partie de certain jardin lieu pourpris et hérittaige amazé
de maison chambre estable ouvroir et grange situé audt Maret tent[3]
d’une lisière au jardin dudt Tinturier, d’aultre à celluy de Jean
Mention, d’un bout au jardin des hoirs Michel Lucquet et pardevant à la rue
allant dudt Maret à Cambray, de laquelle troisiesme partie de jardin
et amazemnt dessus déclaré ainsy qu’elle se poldra comporter et extendre ledt
Anthoine Casiez en faict douaire conventionné à laditte Margueritte Leroy
pour sa future espouze pour par elle ce pnt mariaige acomply en jouir à
hoirs et sans hoirs sa vie durante seullemnt en cas qu’elle viendroit à survivre
ledt Casiez son futur mary aux charges d’observer les conditions
statué et ordonné par la coustume généralle de ce pays et compté de Cambrésis,
et pour lequel douaire vallider lesdts futurs marians en debvront
faire tous bons debvoirs de loy requis et nécessaire pardevant telle justice
qu’il appartiendra,
Item déclare et porte encoire audt mariaige de la mesme sucession que dit est noeuf boistellées de terres lables[4] situé en deux piesches sur le terroir dudt Maret sicomes une mencauldé tenant de lisière à deux mencd[5] dudt Jean Casiez et des deux debout aux terres du Sgr[6] dudt Maret et cincq boistellées tenant à pareille cincq boistellées dudt Jean son frère, d’aultre à trois boistellées Jean Deleval et de debout au ruitz et coullant l’eau allant vers Prémont
Item at encoire à luy appartenant cincq boistellées de terres aussy lables d’acquest qu’il en a faict depuis naguère situé sur ledt terroir tent d’une lisière et d’un bout aulx terres du Sgr occuppé par ledt Mathieu Danjou et à une mencauldé de l’église dudt Maret
Cy déclare aussy et porte encoire audt mariaige en argent monnoye la somme de cent et cincqte florins monnoye dudt Cambrésis, Item en oultre at aussy plusieurs piesches de minaigery en sa possession avecq des ottieux à usaige de carlieu et carpentery
Et quant à ce quy est du bien et portement de mariaige de laditte Margueritte Leroy icelle at à elle appartent une mencauldé de terres lables pntemnt advestie de bled venant de la sucession et héréditté de ses feus père et mère situé sur le terroir dudt Clary tenant d’une part à une mencd et deux pinttes Baltazar de Montay, d’aultre aulx terres Jonas Boursiez et Piere Henninot et à une rasière Jean Lefébure
Sy at encoire de la mesme sucession la quattriesme partie de trois mencauldées trois boistellées et deux pinttes de terres aussy lables à prendre et partir allencontre de ses aultres frères et soeures en plusieurs piesches présntemnt situé sur ledt terroir de Clary dont et desquels les tenant sont assé cognult sans en faire icy plus ample déclaraon[7] ny spécificaon[8]
Item aussy at encoire la sixiesme partie de onze boistellées de terres venant de sesdts père et mère à partir comes dit est en plusieurs parties allencontre de sesdts frères et soeures situé tant sur le terroir dudt Clary que celluy de Montegny sans en faire aulcune spicificaon des habouts et tent de quoy la partie supérieur s’en sont appaissé et tenu content
Item qu’il at esté devissé et accordé entre lesdts comparans marians parens et amis que le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demourera en tous biens moeubles et actions mobiliaires trouvé en leur comulnauté aulx charges des debtes, obsecqs et funérailles
A touttes lesquels devisses promesses et conditions cy dessus déclaré lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir et avoir pour agréable, ferme, stable sans y contrebvenir par les fois et serment de leurs psonnes[9] soubz l’obligaon[10] de leurs biens pnt et futurs sur XXX pat.[11] de paine à donner etc... renonchant etc... Faict et passé audt Clary pdevant le nott[12] soubsigné et en pnce des parens et amis dénommé au préambul de cest et de Nicolas Gransart prévost dudt lieu tesm.[13] à ce évocqué le jour mois et an que dessus. Tesm.
Antoine Fontaine
+ marcq Sacre De Limal
+ marcq Urbain De Limal
+ marcq Mary Blot
+ marcq Allexandre Fontaine
Boursiez, 1683, greffier, nott
[1]
Abréviation pour « présents ».
[2]
Abréviation pour « demeurant ».
[3]
Abréviation pour « tenant ».
[4]
Abréviation pour « labourables ».
[5]
Abréviation pour « mencaudées ».
[6]
Abréviation pour « seigneur ».
[7]
Pour « déclaration ».
[8]
Pour « spécification ».
[9]
Pour « personnes ».
[10]
Pour « l’obligation ».
[11]
Pour « patards ».
[12]
pour « notaire ».
[13]
pour « témoin ».
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)