Contrat de mariage entre Pierre Delemère et Pacquette Duchaussois
7 février 1687
Nota : Une
partie de cet acte est conservée à la cote 2E26-096, l'autre à la cote 2E26-537.
Après analyse, nous avons pu rapprocher les deux parties.
Nous avons averti les AD afin que les documents puissent être rassemblés. A
notre avis, le rangement de ces documents devra se faire cote 2E26-096.
Du VII° jour de féburier an mil six cent quattre vingt et sept
Furent pnte[1] et comparurent en leurs psonnes[2] Piere de Le Mère jeusne fils accompagné de Anne Danjou sa mère et de Jean de Le Mère son frère, Jean Le Fébure son cousin et de Jean Tinturier ausy son cousin dmte[3] respectivemnt à Maret et Clary d'une part, Pacquette du Sauchois jeusne fille asisté de Jean du Sauchois son frère, de Médart Camuld son beau-frère alliez, de Adrien Franchois et Piere Oblin ses oncles et de Noel Millo son cousin dmte respectivemnt audt Clary et Buzegny d'aultre part et recognulrent d'eulx estre cejourd'huy assamblé pour contracter certain mariaige d'entre ledt Piere de Le Mère et icelle Pacquette du Sauchois, lequel sy à Dieu plaictz et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se parfairat et solempnizera et en cas que ce pnt[4] mariaige seroit accomply les devisses, promesses et conditions s'ensuilt
Et premier
Pour ce quy est du bien et
portement de mariaige (#) laditte Anne Danjou sa mère luy donne deux estille à
usaige de meulquinier et tous les ustansils y servant avecq sicomme
ourdoir pots et aultres menuttes ustansils
Item qu'elle luy donne encoire une toille qu'elle est pntemnt sus l'une desdtes estille avecq les fillé convenable pour l'achever à condition que sy laditte Anne Danjou avoit quelque toille ou plusieurs à faire faire, ledt Piere son fils sera tenus et [a] promis de le laisser sur l'une ou l'aultre desdtes estille
Item laditte Anne Danjou luy donne encoire la juste moitié du ______?____ qu'elle at pntemnt en sa possession
Item qu'elle donne encoire audt Piere son fils toutte une maison chambre grangette estable jardin lieu pourpris et hérittaige séant audit Maret qu'elle occuppoit en arrentemnt saulf la réserve que laditte Anne retient plaches pour demourer sa vie durant sy elle trouve à propos dans laditte maison, pour entasser ses despouilles dans laditte grange et pour mettre ses bestiaulx dans laditte estable avecq sa comodité de la court au devant de laditte maison et courtilliez pour s'en servir sa vie durant co~me dit est, lesdts jardin et hérittaige tenant à aultre jardin mesme arrentemnt dudt Jean de Le Mère, d'aultre aux champs de terres de St Ladre et pardevant à la rue de Cambray, lequel jardin maison et aultres bastiments dessus déclaré il at esté devissé et accordé par lesdtes parties que laditte Pacquette du Sauchois en jouira sa vie durant ausy bien sans hoirs qu'avecq hoirs, à la charge et condition susdtes de cest que laditte Anne Danjou a réservé pour s'en servir
Item que laditte Anne Danjou a déclaré qu'elle occuppe trois mencauldés et demy de terres de la maison et abbay de St André au terroir dudt Maret, sicomme deux menc.[5] tenant de deux sens aulx terres de laditte abbay et à une mencauldé de Jacque Crinon, Item une mencauldé tenant de tous sens aulx terres de laditte abbay et demy mencauldé tenant aulx terres Jean Deleval, d'aultre sens aulx terres de laditte abbay et d'un bout aulx terres des hérittiers Mary Berlecq de laquelle demy mencauldé ledt Jean de Le Mère en at le droict après le décès de saditte mère et les aultres trois mencauldés laditte Anne Danjou a déclaré qu'elles appartiendront après son trespas audt Piere son fils, mais affin que tous lesdtes trois mencauldé et demy soient ausdts futurs marians ledt Jean de Le Mère at cejourd'huy ceddé et du tout transporté toutte telle droict qu'il a et polroit avoir après le décès de saditte mère en laditte demy mencauldé au proffict desdts future marians et cest parmy et moyennant la somme de quattre patacons qu'ils seront tenus lesdts future marians payer audt Jean de Le Mère à deux termes sicomme la juste moitié prestemnt et l'aultre moitié au jour de Noel prochant vennt ce pnt an
Item que ledt Piere de Le Mère at encoire et porte audt mariaige une razière et deux pinttes de terres lables[6] à luy
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Les feuillets de ce début de contrat de mariage sont dans le dossier 2 E 26 / 537, la suite se trouve dans le dossier 2 E 26 / 96. M. M.)
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à luy ordonné par Jacques son père et laditte Anne sa mère icelle séant au terroir dudt Maret tenant de lisière à Mary Réalle, d'aultre à trois boistellées Jérosme Frisquet et d'un bout aulx terres de St André
Tous lesquels terres cy dessus
déclaré tant tenus à ferme qu'en propriété avecq encoire cincq boistellées d'aultres
terres que laditte Anne Danjou en est viaigère faisant ensamble six mencauldées
une boistellée et deux pinttes lesdts futurs marians et laditte Anne
Danjou les feront labourer par ensamble les assemencher et despouiller pour
partir esgallemnt entre eulx aultant l'un que l'aultre jusque au jour
du trespas d'icelle Anne Danjou et en après le toutte estre et appartenir ausdts
futurs marians saulf lesdtes cincq boistellées que laditte Anne en
est viaigère et lesquels retourneront à Mary Margueritte Delemère qu'elle
se poura prendre en rendant labeur et semenche de la moitié ausdts
futurs marians, sy elle sont trouvé advestus au jour du trespas de laditte Anne
leur mère
Item que laditte Anne Danjou donne aussy audt Piere son fils toutte la juste moitié du bled secq qu'elle at en sa posession et la moitié des advestures de bled verd qu'elle occuppe tant des terres tenus à ferme que aultres cy dessus déclaré, à la charge de la moitié des rendaiges que lesdts futurs marians seront tenus payer pour lesdtes terres à ferme où il appartiendra tant pour la despouille desdtes remis sus à bled que pour aultres qu'ils feront remettre sus
Item que touttes les biens moeubles que laditte Anne Danjou délaissera au jour de son trespas retourneront et seront propre audt Piere Delemère saufz un escrin qu'elle a réservé pour en disposer et ordonner à quy elle trouvera à propos
Et quand à ce quy est du bien et portemnt de mariaige de ladte Pacquette Du Sauchois ledt Médard Camuld a promis luy donner et payer la somme de deux cent et quattre vingt florins monnoy de Flandre endedans le jour et terme cy après déclaré, sicome cincqte florins dhuy en six septmaines
Item aultre cincqte florins au jour de St Jean-Baptiste prochain vent
Item cents florins audt jour de St Jean-Baptiste de l'an qu'on dira mil six cent quattre vingt huict et les aultres quattre vingt florins pour l'accomplissemnt de laditte somme à pareil jour St Jean de l'an mil six cent quattre vingt et noeuf, laquelle somme de deux cent et quattre vingt florins c'est pour le payemnt de toutte telle droict part et portion en fond et propriété que ladte Pacquette du Sauchois at et poeult avoir en une maison, chambre, estable, chellier et brassery, jardin, lieu pourpris et hérittaige séant audt Clary tenant à la rue du Landier, d'aultre à la rue menant à l'église, de tierche sens au jardin Jean Guienne et au jardin monsieur Ranfreville ainsy que ledt droit et portion se comporte et extend, laditte Pacquette et ledt Piere son future mary l'ont vendue et ceddé cejourdhuy audt Médard Camuld et sa feme, promettant d'en passer les debvoirs de loy cy après quand ils en seront requis
Item que laditte Pacquette at encoire selon qu'elle a déclaré une mencaudée ou environ de terre à prendre et partir allencontre de ses soeures en deux piesches de terre au terroir dudt Clary dont les about et tenant sont assé cognuelx sans en faire icy aultre déclaration
Item que ledt Piere Oblin a promis de donner et payer ausdts futurs marians la somme de deux patacons
Item que ledt Jean Du Sauchois a promis de faire et donner à laditte Pacquette sa soeur un mineau et une cuvelle
Item que Renon Bourlé aussy pnt et comparant a promis de donner ausdts futurs marians la cantittée de trois mencaud bled secq après l'aoust prochain avecq une voiture qu'il promet leur faire avecq ses chevaulx et chariot audt bois de Bohain
Item que ledt Médard a promis et sera tenu donner ausdts futurs marians une paire de lynceulx
Item que ledt Adrien Du Sauchois a promis donner ausdts futurs marians un mencaud bled secq après l'aoust prochain
Item que ledt Noel Millot a promis aussy leur payer la somme de trentte deux pattar
Item qu'il at esté devissé et accordé entre lesdts parties que le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demourera en tous biens moeubles et actions mobiliaires trouvé en leur comulnauté aulx charges des debtes, obsecqs et funérailles
A touttes les devisses, promesses et conditions susdtes lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir, furnir et accomplir de point en point sans aller au contraire par les fois et sermnt de leurs personnes soub l'obligaon de leurs biens pnt et à venir sur LX sols de paine à donner etc... renonchans etc..., notament laditte Anne Danjou vefve au droict de veillean et à l'authenticque sy qua mullier à elle donné à entendre. Ce fut ainsy faicte et passé audt Clary pardevant le nottaire soubsigné et en pnce des parens et amis dénommé au préambul de cest le jour, mois et an que dessus, tesm[7]
+ marcq Piere Delemère
+ marcq Anne Danjou
+ marcq Pacquette Du Sauchois
+ marcq Jean Tinturier
Jean Delemer
Jean Dusosois
+ marcq Médard Camuld
Pierre Oblin
+ marcq Noel Millot
+ marcq Adrien Sauchois
Renon Bourlé
Boursiez, 1687, greffier, nott
Mention marginale
(#) dudt Piere de Le
Mère
Est écrit au dos
Mariaige de Piere de
Le Mère et Pacquette du Sauchois, 1687
[1]
Pour « présents »
[2]
Pour « personnes »
[3]
Pour « demeurant »
[4]
Pour « présent »
[5]
Pour « mencaudée »
[6]
Pour « labourables »
[7]
Pour « témoins »
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 537 et 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)