Contrat de mariage entre Anthoine Fontaine et Sacrée De Limal
3 juillet 1683
Du III° jour du mois de juillet 1683
Furent pnte[1] et comparurent en leur personne Anthoine Fontaine jeusne fils assisté de Allexandre Fontaine son père d’une part, et Sacré de Limal jeusne fille assisté de Urbain et Mary Blot ses père et mère et de Jean Méreau son beau-frère alliez demt[2] à Clary d’aultre part, et recognulrent d’eulx estre cejourd’huy assamblé pour contracter certain mariaige d’entre ledt Anthoine Fontaine et icelle Sacré de Limal auquel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se parfairat et solemnizera et en cas que ce pnt mariaige seroit accomply les devisses promesses et conditions s’ensuilt
Et premier
Pour ce quy est du bien et portement de mariaige (un mot barré) dudt Anthoine Fontaine la partie inférieur s’en est tenue pour comptens et appaissé sans en faire icy aulcune déclaration ny spécificaon[3]
Et quand à ce quy est du bien et portement de mariaige de laditte Sacré de Limal lesdts Urbain et Mary Blot sesdts père et mère luy ont promis pour l’advanchemnt[4] de sondt mariaige le somes de trois patacons tels que de quarrante huict pat.[5] chacun
Item ont promis encoire d’aménaiger laditte Sacré leur fille de tout piesces de minaigerye avecq une paire de linceux et un couvertoire telle qu’ils leurs plairat
Item Plus at encoire en argent monnoye la somme de deux cent et vingt deux florins courant ______ à elle deubz par plusieurs personnes ddt Clary soubz rapport et hipotecque avecq les cours et arriéraiges encourus laquelle somme avecq lesdts cours et arriéraiges en cas que celluy ou ceulx qu’il en sont redebvable ne le satisferoit ausdittes future marians après ce pnt mariaige accomply, ledt Jean Leroy en at faict sa propre debte come caution, promettant de la feste marchande de Cambray prochain vent[6] du pnt an 1683
Item at encoire et que Piere Henninot son beau-frère luy doib la somme de quarrante quattre florins sans à déduire ce que se trouvera reveu et payé à bon compte par ledt Henninot
Item qu’il at esté devissé et accordé entre lesdts comparans marians parens et amis que le dernier vivant desdts future marians à hoirs et sans hoirs demourera en tous biens moeubles et actions mobiliaires trouvé en leur comulnauté aulx charges des debtes, obsecques et funérailles
A touttes lesquels promesses devises et condition cy dessus déclaré lesdtes parties respectivemnt marians parens et amis ont promis tenir, entretenir, faire valloir, conduire et garandir de point en point sans y contrevenir par les fois et serment de leurs psonnes[7] soub l’obligaon[8] de leurs biens pnt et futur sur LX sols t.[9] de paine à donner etc renonchans etc... Faict et passé audt Clary pardevant le notte[10] soubsigné et en pnce des parens et amis dénomé au préambul de cest le jour mois et an que dessus, Tesm.[11]
Anthoine Casiez
+ marcq de Margueritte Leroy
+ marcq de Piere Casiez
+ marcq de Jean Casiez
Jean Leroy
+ marcq de Jean Tinturier
Mathieu Danjou
Danielle Leroi
+ marcq Adrien Rocquiez
Boursiez, 1683, greffier, notte
[1]
Abréviation pour « présents ».
[2]
Abréviation pour « demeurant ».
[3]
Pour « spécification ».
[4]
Pour l’advanchement ».
[5]
Pour « patards ».
[6]
Abréviation pour « venant ».
[7]
Pour « personnes ».
[8]
Pour « l’obligation ».
[9]
Pour « sols tournois ».
[10]
Pour « notaire ».
[11]
Pour « témoins ».
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)