Contrat de mariage entre Michel Guienne et Marie Michelle Ramette
17 juillet 1688
Du XVII° jour du mois de juillet an mil six cent quattre vingt huict
Furent pnte[1] et comparurent en leurs psonnes[2] Michel Guienne vefve de feu Thonnette Mirou, acompagné de Jean Guienne son frère, de Jean Ruyelle et Jean Lecompte ses beau-frères demt[3] à Clary d'une part, et Mary Michelle Ramette vefve de feu Adrien Caron, acompagné de Jacques Ramette son frère, de Jenne Hellin sa belle-mère, Jean Franchois Chandellier son beau-frère allié et Toussainct Millot son amis demts respectivemnt audt Clary et à Haulycourt d'aultre part, et recognulrent d'eulx estre cejourdhuy assamblé pour contracter certain mariaige d'entre ledt Michel Guienne et icelle Mary Michelle Ramette, lequel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se parfairat et solempnisera et en cas que ce pnt mariaige seroit acomply les devisses promesses et conditions s'ensuilt
Et premier
Pour ce quy est du bien et portement de mariaige dudt Michel Guienne la partie inférieur s'en est est tenus pour comptent et bien apaysé
Item qu'il at esté devissé et acordé entre lesdtes parties que ledt Michel Guienne a faict et assigné douaire conventionnel à laditte Mary Michelle Ramette sa future espouse la somme de trente trois florins monnoy de Flandre qu'icelle poldra prendre franchemnt sur les six plus apparans biens moeubles et immoeubles que ledt Michel Guienne délaissera en cas qu'il viendroit à décéder paravant laditte Michelle Ramette mais arivant qu'elle décèderoit devant ledt Michel Guienne ses hérittiers n'auront aulcun droict sur ladte somme ledt douaire demeure estaint soit qu'il ait enffans dudt mariaige ou non
Sy elle aurat ausy droict de prendre au jour du décès dudt Michel Guienne une omaille[4] ou torreau pourveu qu'il y en ait l'un et qu'elle vienne à survivre ledt Michel Guienne son futur mary avecq ses habit et linges servant à son corps qu'elle poldra ausy prendre libremnt sans aulcune charge des debtes obsecqs ny funérailles
Item que laditte Mary Michelle Ramette at et porte audt mariaige plusieurs petit moeubles sans en (un mot barré) faire icy aulcune déclaraon ny spicificaon, dont il at esté devissé et acordé que sitost ce pnt mariaige acomply lesdts moeubles demoureront au proffict dudt Michel Guienne sans estre obligez de rendre aulcune chose aulx héritiers de laditte Mary Michelle Ramette en cas qu'elle viendroit à décéder sans hoirs
A toutte les devisses, promesses et conditions cy dessus dit lesdtes parties respectivement ont promis tenir, entretenir, furnir et acomplir de poinct en poinct sans y contrevenir par les fois et serment de leurs personnes soubz l'obligaon de tous et chacun leurs bien pnt et futur sur XXX pattar de paine à donner etc... renonçans
etc... Faict et passé audt Clary pardevant le notte[5] soubsigné et en pnce desdts parens et amis dénommé au préambul de cest le jour, mois et an cy dessus. Tesm[6]
Michel Dien
+ marcq Mary Michelle Ramette
Jean Dienne
+ marcq Jean Lecomte
+ marcq Jean Ruyelle
+ marcq jacque Ramette
+ marcq Jean Franchois Chandellier
Toussain Moillo
+ marcq Jean Sellier
Boursiez, 1688, greffier, nott
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)