Contrat de mariage entre Jean Mascret et Mary Bourlé
2 mars 1680
Du II° jour du mois de mars an mil six cents et huictante
Furent présente et conparurent en leurs personnes Jean Mascret jeune fils acompagné d’Anthoine son père et Catherine Wassellart sa mère, Jean Méreau son cousin, de Jean Lebon son parens demourant à Clary d’une part, et Mary Bourlé, jeune fille acompagné de Pierre et Barbe Michau ses père et mère, Renon Bourlé, Jean Godart ses cousins, Pierre Bonneville son oncle et Jean Deherbecourt son amis demeurant audt Clary et Montegny d’aultre part, et recognurent de leurs bonne volonté d’eulx estre cejourd’huy assamblé pour contracter certain mariaige d’entre ledt Jean Mascret et icelle Mary Bourlé, lequel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se solemnizera et en cas que ce pnt[1] mariaige seroit acomply les devisses promesses et condition sensuilt
Et premier
Pour ce quy est du bien et portement dudt Jean Mascret sesdts père et mère luy donnent en advanchement de son mariaige les advestures de quattres mencauldées de bled verd croissant sur les terres qu’ils occuppent, sçavoir deux mencauldées de monsieur Petitz tenant à deux mencauldées Jean Prévost et à un mencd.[2] des pauvres de Ligny et à deux aultres mencauldées à choissir en quattres à un debout ou à l’aultre desdtes quattres mencauldées qu’il occuppe de l’abbay de Cantimpré vers le bois d’Iry tenant au grand marcq dudt Iry pour par ledt future marians en faire la despouille despouille à l’aoust prochain venant aux charges de payer les chensse où il appartiendra et debvra avoir la moitié des marche de l’année ensuivant de laditte despouille
Item que lesdts Anthoine Mascret et saditte femme donnent encoire audt Jean leur fils trois mencd. de bled en natture et six rasières d’avoisne tout prestement ce mariaige acomply
Item luy donnent encoire à luy délibvrer au jour de St Simon et St Jude sept marchande de Cambray, une cavaille à choissir en deux de poil rousse
Item donnent encoire jusques à leurs deux décès et trespas advenir et non après la juste moitié de certain jardin et héritaige tenu en arrentement de l’abbay de Cantimpré à prendre au loingt du jardin Colla situé audt Clary contenant demy mencd mencauldé pour laditte moitié tenant à l’aultre moitié dudt jardin et audt jardin Colla et pardevant au warequais et chemin allant à la Sottière et en cas que ledt futur mariant viendroit à faire bastir et ériger quelque maison ou aultre bastiment sur laditte moitié de jardin, ses frerres et soeure ne la poldront prétendre quelque chosse audt bastiment à raison que tout ledt jardin sera à partaiger entre tous les enffans dudt Mascret après le décès de luy et de sa femme mais lesdts bastimens demeureront sur la part dudt Jean Mascret
Item que lesdts donnateurs se sont réservé la juste moitié de jardin dessus déclaré
Item doibt escheoir à leurs fils un mentiaux de drapt à leur volonté et discrétion
Et quand à ce quy est du bien et portement de laditte Mary Bourlé sesdts père et mère luy donnent en advanchement de sondt mariaige dix huict mencauldé de terres quy luy rétrochèdent de leur marché de Cantimpré avecq les advestures de quattre mencauldée desdittes dix huict, en trois roy sicomme pour la première roy six mencauldées tenant de deux sens[3] aulx terres dudt Cantimpré ocuppé par Nicolas Dubois, d’aultre à deux mencauldées desdts donnateurs au loingt du bois de Royaucourt quy se sont réservé du mesme mariaige, Item aultres six mencauldées à prendre en huict tenant au marché Paul Lempereur, d’aultre aulx terres dudt Nicolas Dubois et à deux mencauldées desdts donnateurs, à prendre lesdts deux mencauldées au loingt des douze mencauldées dudt Paul Lempereur
Et finallement six mencauldées en deux piesches sicomme quattre mencauldées advesties de bled verd au loingt du bois dudt Royaucourt et aulx terres dudt Nicolas Dubois du mesme marché dudt Cantimpré, et de deux mencauldées et demy au loingt du chemin de St-Quentin à prendre du costé des neuf mencauldées occuppé par la vefve Michel de Gransart et aulx terres dudt Nicolas Dubois
Item que lesdts futurs marians seront obligé de labourer ou faire labourer à leurs despens ausdts donnateurs jusque à leurs deux décès de touttes roy et saison tous les ans deux menc. de terres (#) qu’ils se sont réservé de leurdy marché tenant aux piesches de terres qu’ils ont rétrochédé ausdts futurs marians cy dessus déclaré et après les deux décès desdts donnateurs demoureront au proffict desdts futurs marians
Item que lesdts futurs marians seront aussy oblige de charier ou faire charier avecq leurs chevaux et chariot ausdts donnateurs tous les despouilles de terre (*) qu’ils se sont réservé cy dessus déclaré comme aussy le fumier qu’ils ont présentement en leur cour et celle que leurs bastimens forme jusque au jour de leurs deux décès où bon semblera ausdts donnateurs
Item donnent encoire à laditte Mary Bourlé leur fille tout prestement deux bestes chevalline sçavoir une de poil grise et l’aultre de poil ______ ___ ____
Item donnent aussy harnat, herches et aultres ustansils à usaige de labeur comme aussy la juste moitié d’une charette et l’aultre moitié la debvront avoir après que lesdts donnateurs se seront démontté de tous leurs chevaulx
Item que lesdts futurs marians seront obligé de payer allencontre desdts donnateurs la juste moitié de tout ce quy peult debvoir au carlier, mareschal et gorlier pour ouvraige qu’ils ont faict jusque à présent ausdts donnateurs
Item qu’il doibt aménaiger leurdict fille de plusieurs piesches de minaige à leurs volonté et discretion
Item qu’il at esté devissé et accordé entre lesdts comparans s’il advenoit l’un ou l’aultre desdts future marians viendroit à décéder sans hoirs de ce pnt mariaige, les amis et plus prochain parens du décédé seront libres de reprendre franches les deux plus principal piesches dabillemnt qu’el auront servy au corps du décédé sans aulcunes charges des debtes, obsecqs ny funéraille
Item que lesdts donnateurs seront obligé de payer les arréraige sy aulcunes y en at aux maistre et recheveur de l’abbay dudt Cantimpré pour lesdtes terres qu’ils ont rétrocédé ausdts futurs marians sans que lesdts qu’iceulx n’en fut en aulcune façon recherché ny inquiété
Hormis les cas dessus dittes le dernier vivant desdts future marians à hoirs et sans hoirs demourera en tous les biens meubles et action mobiliaire trouvé en leur communaulté aux charges des debtes, obsecqs et funéraille
A touttes les devisses promesses et conditions cy dessus dittes lesdts comparans ont promis de tenir, entretenir, toutte ce que dessus sans aller au contraire soub l’obligaon[4] de leurs personnes et de tous leurs biens meubles et immeubles pntmnt[5] et à venir sur XXX pattars de paine à donner etc renonchans etc... Faict et passé audt Clary pardevant le nott soubsigné et en présence desdts comparans parens et amis dénommé au préambul de cest, le jour mois et an que dessus. tesmoings
+ marcq Jean Mascret
+ marcq Antoine Mascret
+ marcq Mary Bourlé
Catherine Wasselart
Pierre Bourlé
Barbe Michau
Renon Bourlet
Jean Mereau
Jean Deherbécourt
Jean Godart
Pierre Bonneville
Boursiez, greffier, nott, 1680
Mention marginale
(#) : tant à saison et à marche une mencauldée
(*) à la solle
Au dos est écrit
Mariaige de Jean Mascret et Mary Bourlé demourant à Clary 1680
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)