Contrat de mariage entre Jonas Pruvost et Marie Agnès Leducq
15 février 1691
Du XV° jour du mois de febvrier an 1691
Furent pnte[1]
et comparurent en leurs personnes Jonas Pruvost jeusne fille fils
acompagné de Jacque Pruvost et Mary Pruvost ses père et mère, de Jean-Baptiste
Pruvost son frère, de Toussainct Millot et Jean Lebez ses oncles demts[2]
respectivemnt à Clary et Caudry d'une part, et Mary Agnès Leducq
jeusne fille acompagné de Guillaume et Catherine Grier ses père et mère, de Paul
Leducq et Jean Lamourez ses oncles demts respectivemnt audt
Clary, Ligny et Caulery d'aultre part, et recognulrent d'eulx estre cejourdhuy
assamblé pour contracter certain mariaige d'entre ledt Jonas Pruvost
et icelle Mary Agnès Leducq lequel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Stte
Eglise y consente en icelle se parfairat et solempnisera et en cas que ce pnt
mariaige seroit acomply les devisses promesses et conditions s'ensuilt
Et premier
Pour ce quy est du bien et portement dudt Jonas Pruvost ses père et mère luy donnent en advanchemnt de sondt mariaige la somme de trois cent florins monnoy de Flandre avecq trois estilles à usaige de meulquinier et du fillé audt usaige soufissamnt pour faire trois toilles, le tout à luy délivrer sitost cedit mariaige acomply
Item luy donnent encoire pour en jouir prestement et à tantmoins de sa part trois mencaudées de terres lables[3] en trois roys au terroir dudt Clary sicome une mencaudée tennt au chemin allant à Buzegny, et à une mencaudée Michel Lebez, Item une mencd au hault de ce saulx avecq les advestues y croissant tenant à une mencaudée dudt Leducq, d'aultre à une mcd[4] Michel Boursiez et d'un bout aulx terres Jean Henninot, et finallemnt une mcd derière la Sottière tenant à une rasière de la vefve Nicolas Gabet, à une mcd Jérosme Bugnicourt et aulx terres Jean Lefebure
Item luy donnent encoire huict rasière d'orge avecq quattre mencaud de bled secq
Item que ledt Jonas Pruvost a faict et assigné douaire conventionné à ladte Marie Agnès sa future espouze de la ladte mencaudée de terre au hault de cest saulx, pour par elle à hoirs et sans hoirs en jouir sa vie durant seullemnt moyennant que ledt mariaige seroit acomply
Et quand à ce quy est du bien et portemnt de mariaige de ladte Mary Agnès Leducq lesdittes Guillaume et Catherine Grier ses père et mère ont promis luy donner la somme de deux cent florins monnoy de Flandre à luy délivrer sçavoir la moitié au jour de St Jean-Baptiste prochain vennt et aultre moitié faisant l'acomplissemnt de ladte somme au jour de St Simon et St Jude ensuivant le tout en cest pnte année 1691
Item luy donnent encoire quarrante mencs d'orge sçavoir la moitié à délivrer prestemnt et l'aultre moitié à l'après aoust prochain vennt dudt an 1691
Plus luy donnent encoire et promettent faire valloir à leurditte fille cincq mencaudée (#) de terres lables tant fief que mainferme séant tant au terroir dudt Clary que celluy de Montegny, sicommme une mencaudée à l'Espinette vers Marez pris indivisamnt en deux tennt d'une lisière à deux mencaudée des hérittiers Daniel Millot et de l'aultre mcd restant. Item une mencaudée précédent donné audt Jonas Pruvost par sesdts père et mère, et d'aultre à une mencaudée Jean Gabet, Item une mencaudée derrière laditte Sottière, icelle fief de laquelle ladte Mary Agnès Leducq en at esté dénommé comand par sesdts père et mère en acquest faisant tenant à une mencaudée Jaspard Leroy et d'aultre à cincq boistellé de la cure dudt Clary, et finallemnt deux mencaudées et demy au terroir de Montegny ausy fief tenant à trois mencaudé Guillaume Leclercq de Ligny et à Jean Ruyelle, ainsy que lesdtes cincq mencaudées et demy de terres se comportent et extendent sans réservaon[5], pour par laditte Mary Agnès Leducq en jouir prestemnt en telle estat qu'elle sont à tantmoins de sa part, saulf lesdtes deux mencaudée et demy dernier déclaré, pour en jouir __ ____ après le deux trespas de sesdts père et mère, lesquels trois mencaudée de terres à en jouir prestemnt come dessus, lesdts donatteurs ont promis de labourer ou faire labourer à leurs despens tant à saison qu'à mars pendant le terme de trois ans pour et au proffict desdts futurs marians, à comencher ladte labeur sitost ledt mariaige acomply
Item donnent encoire et
rétrocèdent à ladte Mary Agnès Leducq leur fille certaine partie de
jardin avecq une maison et chambre y érigez tenus à ferme de mons. le curé de
Niergny, ledt jardin vulgairemnt appellé le courtil Gabry
séant audt Clary, ladte partie pris indivissemnt
audt jardin tenant en lisière à la ruyelle dit du Roy, d'aultre
lisière au ruyoz faisant division de ladte partie allencontre du
restant d'icelluy jardin duquel restant lesdts donatteurs en donnent
encoire une petitte partie soufissant pour y passer à chariot et aultres hernat
pour s'en servir par lesdts futures marians à leur comodité au loingt
de la rue à l'endroit de l'héritaige Vinchant Lamourez pour d'icelle maison et
partie d'héritaige en jouir prestement par lesdts futures marians
saufz la moitié de la hoblonnier qu'il y at pntemnt que lesdts
donatteurs ont réservé pour en jouir avecq les perches l'espace de trois ans
seullemnt[6],
Et comme lesdtes maison et chambre ne sont encoire achevé dont les
frais qu'il conviendra y expozer à les parachever soufissamnt pour y
demourer avecq ausy une cave de quattres estilles ledt Guillaume
Leducq et sa feme, lesdts Jacque Pruvost et sa femme ont promis le
toutte faire faire faire et parachever[7]
à leurs frais et despens, chacun par moitié saufz la fachon dudt
chellier que lesdts Jacques Pruvost et sadte feme seront
obligez payer au machon hort de part, à charge de par iceulx futurs marians
payer les louaiges de la susdte partie de jardin au prorata de son
contenu
Plus donnent encoire à laditte Mary Agnès leur fille une vache à choisir en deux qu'elle sont la mère et la fille avecq promesse de l'aminaiger à leur vollonté et discrétion
Item ont ausy promis de nourir lesdts futurs marians jusque au mois de may prochain vennt
Item qu'il at esté devissé et acordé entre lesdtes parties, le cas arivant que l'un ou l'aultre desdts futurs marians viendroit à décéder sans hoirs du pnt mariaige, les amis et plus prochain parens dudt décédé seront libre de reprendre franchemnt les trois plus principalle piesches dabillemnt qu'elle auront servy à son chef et corps sans aulcune charge des debtes, obsecq ny funéraille,
Et hormis ledt cas réservé, il at esté ausy acordé que le dernier vivant desdts futures marians à hoirs et sans hoirs demoura en tous biens moeubles et action mobiliaire trouvé en leur comulnauté aulx charge des debtes, obsecqs et funérailles,
A touttes les devisses, promesses et conditions cy dessus dittes lesdtes parties respectivement ont promis tenir, entretenir, faire valloir, conduite et garandir de poinct en poinct sans y contrevenir par les fois et serment de leurs personnes soubz l’obligaon de leurs biens pnts et futurs sur XXX pats[8] de paine à donner etc... renonchans etc... Faict et passé audt Clary pardevant le note[9] soubsigné et en pnce des parens et amis dénommé au préambul de cest le jour mois et an que dessus
Jonas Pruvost
+ marcq Mary Agnès Leducq
Jacque Pruvost
+ marcq Mary Pruvost
Gueilleime Leducq
Jean Baptise Pruvot
+ marcq de Catereine Grier
Toussaint Millot
Paul Leducq, 1691
+ marcq Jean Lamourez
Boursiez, 1691, greffier, notte
Mention marginale
(#) et demy, Aprobo, paraphe du
notaire, 1691, notte
Ecrit au dos
Mariaige de Jonas Pruvost et Mary
Agnès Leducq de Clary, 1691
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)