Contrat de mariage entre Martin Quarrée et Simone Leroy

19 décembre 1691

 

Du XIX° jour du mois de Xbre an 1691

Furent pnts[1] et comparurent en leurs personnes Martin Quarrée jeusne fils acompagné de Jenne Sohier sa mère, de Jean Quarrée[2] son frère et de Baltazar Montay son amis demourant à Clary d'une part, Simonne Le Roy jeusne fille asistée  de Jean Le Roy son frère et d'Anthoine Casiez son beau-frère alliez demts[3] respectivemnt audt Clary et Maret d'aultre part, et recognulrent d'eulx estre cejourdhuy assamblé pour contracter certain mariaige d'entre ledt Martin Quarré et icelle Simonne Le Roy, lequel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se solempnisera et en cas que ce pnt mariaige seroit acomply les devisses promesses et conditions s'ensuilt

Et premier

Pour ce quy est du bien et portement de mariaige dudt Martin Quarrée, ladte Jenne Sohier sa mère luy donne pour le premier port de sondt mariaige pour par luy en jouir prestement cedit mariaige acomply, trois mencaudée et une boistellée de terres lables[4] en plusieurs piesches au terroir dudt Clary, sicomme noeufs boistellée fief tennt au Bosquet d'Honce, au jardin Nicolas du Bois et au chemin allant dudt Clary à Maret,

Item une demy mencaudé ou environ tenant d'une lisière à pareil partie Paul Millot, d'aultre à Piere Millot et d'un bout à quattre mencaudée Monsr du Mont occuppé par Jean Gransart, et noeufs pinttes de terres au bout du Ruyot Croixant tenant d'une lisière à une mencaudée deux pinttes et environ Jacque Pruvost, d'aultre à trois mencd[5] Jean Lefebure et à une mencaudée Noel Le Ducq

Item qu'elle donne encoire à sondt fils deux mencaudée et demy d'aultres terres en deux piesches au terroir dudt Clary sicomme une rasière au fond vers le chemin de Maret tennt à une rasière Nicolas Gransart, et à une rasi rasière des chanoines de Wallincourt et une mencaudée nommé Pousette tennt d'une lisière à deux mencaudée des pauvres dudt lieu, de deux aultres sens aulx terres Michel Boursiez et à une mencaudée Paul Millot, ainsy que lesdtes deux mencaudée et demy se comportent et extendent sans aulcune réservaon pour, par luy après le décès de sadte mère et non devant, en jouir, user et profficter come de son propre bien

Item que lesdts Martin et Jean Quarré ont à eulx appartenant pour en jouir come dessus après le décès de leurdit mère deux jardins et héritaige joindans ensamble amazé sçavoir l'un d'une maison chambre et estable et l'aultre du cottée d'enhault amazé d'une grange le toutte séant audt Clary, dont pour leur plus grand comodité et par le consentemnt de leurdit mère ils en ont cejourdhuy faict le partaige ensamble come s'ensuilt, c'est assçavoir que ledt Jean Quarré at et aura pour sa part la grange et jardin du cottée d'enhault tenant au jardin Michel Le Compte d'une lisière, d'aultre à l'aultre jardin dudt Martin cy après déclaré, d'un bout au jardin des pauvres et pardevant à la rue au Sacq, et pour la part dudt Martin Quarré at et aura l'aultre jardin maison chambre estable et aultres bastiment tennt au précédent d'une lisière, d'aultre au jardin Jean Hustin et pardevant à ladte rue au Sacq, duquel jardin maison et aultres bastiments ledt Martin Quarré en at faict et assigné douaire conventionné à ladte Simonne Le Roy sa future espouze, pour par elle ce pnt mariaige consommé et acomply à hoirs et sans hoirs en jouir sa vie durant seullemnt, en observant la coustume de Cambrésis, à la charge touttefois du viaige et usufruict de ladte Jenne Sohier sa mère seullemnt pour la chambre estable et la moitié des fruicts dudt jardin avecq plache pour faire un courtilliez, et le surplus quy est l'aultre moitié avecq ladte maison et forge y joidans ladte Jenne Sohier s'en est faict mort et l'at ceddé cejourdhuy audt Martin son fils pour par luy en jouir dès à pnt come il fera de toutte ledt jardin après le décès de sadte mère

Item que ladte Jenne Sohier donne plache dans ladte grange sur l'aultre jardin audt Martin son fils seullemnt pour y entasser ses despouilles jusque au décès et trespas de ladte Jenne sa mère, et sy ledt Martin venoit à décéder paravant sadte mère, ladte Simonne Le Roy sa future espouze aura la mesme plache pour entasser dans ladte grange comme dessus jusque au décès de ladte Jenne Sohier

Item donne encoire à sondt fils la moitié des ostieuls de forge de marichalle allencontre dudt Jean Quarré pour l'aultre moitié, à répartir entre eulx par esgalle moitié et travailler ensamble dudt stil de marichalle et le gaignage quy en reviendra se partaigera entre eulx aussy par esgalle moitié, et sy l'un ou l'aultre venoit à décéder la femme dudt décédé en livrant un homme pour travailler allencontre du survivant le gaignaige se partaigera come dessus

Plus ladte Jenne Sohier donne encoire audt Martin son fils la moitié du bled avoisnes et estrain qu'elle at en sa posession

Item que lesdts Jean et Martin Quarrée frères ont promis et se sont obligé de labourer ou faire labourer à leurs despens pour et au proffict de ladte Jenne leur mère sa vie durant seullemnt deux mencaudée et demy de saison et deux mencaudée et demy mars par chacun an, le toutte par esgalle moitié

Item que ladte Jenne Sohier et ledt Jean Quarré ont ceddé audt Martin Quarré noeufs boistellée de terre tenus à ferme de l'abbaye d'Anchin vers les Fossés Double Dent, à condition que ledt Martin ne debvra toucher à deux mencaudée tenus à ferme de la vefve Monsr Petit, lesquels appartiendront audt Jean Quarré, icelle tenant de deux sens à un muid des pauvres de Ligny

Et quand à ce quy est du bien et portement de ladte Simonne Le Roy elle at à elle appartennt deux mencaudée une pintte ou environ de terres lables en divers piesches au terroir dudt Clary venant de la sucession de ses père et mère desquels les habouts et tenants sont assé cognuls sans en faire icy aulcune déclaraon

Item qu'elle at encoire de la mesme sucession la somme de trois cent florins monnoy de Flandre laquelle somme ladte Simonne et icelluy Martin Quarré son future mary emploiront à l'achapt de quelque héritaige ou terres lables sur telle fin et condition que si ladte Simonne Le Roy viendroit à décéder sans délaisser hoirs du pnt mariaige lesdts héritaiges ou terres lables à l'achapt desquels ladte some auroit esté employez retourneront à ses plus prochain parens à l'exclusion dudt Martin Quarrée quy n'y aura seullemnt que son droict de viaige

Item que ladte Simonne at encoire cincq à six mc[6] de bled secq avecq un escrin

Item que ledt Jean Leroy son frère a promis luy payer quattre patacons moyennant quoy elle luy cedde la sixiesme partie de sept boist[7] de terres sçavoir trois boist vers Caulerie et une mencaudée aulx hauicque

Item qu'il at esté devissé et acordé entre lesdtes parties que le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demourera en tous biens moeubles et actions mobiliaires trouvé en leurs comulnauté aulx charges des debtes, obsecq et funéraille

A toutte les devisses preomesses et conditions cy dessus dittes lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir, par leurs fois et sermnt de leurs personnes soubz l'obligaon de tous et chacun leurs biens pnts et futurs sur LX sols de paine à donner etc... renonchans etc ... Faict et passé audt Clary pdevant[8] le notte[9] soubsigné et en pnce desdts parens et amis dénommé au préambul de cest le jour, mois at an cy dessus

Martein Quaré
Simmonne Leroi
+ marcq Jenne Sohier
Jean Quarrez
Baltasar Montey
Jean Leroy
Anthoine Casiez
Boursiez, 1691, greffier, notte

Mention marginale
Grossoyé le 17 octobre 1716

Ecrit au dos
Mariaige de Martin Quarré et Simonne Le Roy, 1691

 

[1] Pour « présents ».
[2] Ce mot est interligné. (M. M.)
[3] Pour « demeurant ».
[4] Pour « labourables ».
[5] Pour « mencaudées ».
[6] Pour « mencauds ».
[7] Pour « boitelées ».
[8] Pour « pardevant ».
[9] Pour « notaire ».

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 96, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 26 nov. 2007