Contrat de mariage entre Ogez Henninot et Marie Françoise Leduc
24 novembre 1706
Comparurent personnellement Ogez Henninot fils à marier de Jean et feue Marie Richez d'iceluy son père accompagné de Paul Parent son cousin et compère demeurans à Clary d'une parte; Marie Françoise Leduc fille aussy à marier de François et Marie Rousseau d'iceux ses père et mère assistée et accompagnée, de Jacques Henninot son oncle, de Jean Hégo son cousin avecq Thomas Bans aussy cousin et d'Anthoine Hustin son beau-frère demts[1] à Cambray et lesdits Leduc et Henninot au village de Castenières d'autre part; et recognurent que pour parvenir au mariage traitté et pourparlé qui au plaisir de Dieu se doit en bref solemnizer en face de Ntre mère la ste Eglise sy elle y consente entre ledts Ogez Henninot et Marie Françoise Leduc, d'avoir faict les portemens, promesses et conditions suivantes
Premièrement quant au bien et portement dudt Ogez future mariant iceluy et sondt père ont dit et déclarez qu'il at à luy appartenant certain jardin amazé de maison chambre, estables et d'une grange contenant avecq un autre jardin y joindant cincq boistelées de terres ou environ séparé d'une haye vive situez audt Clary tenant à l'héritage Jacques Prévost d'un costé et d'autre à celuy des hoirs Pierre Poulain, pardevant au warescaix du Sgr appellez la Cavez, ainsy que le tout se comporte et extend, à la réserve d'un tiers de tout ledt jardin et héritage que ledt père retient pour sa demeure et usage sa vie durante tant seullement
Sy ont déclarez que compettent et appartiennent encore audt future mariant en propriétée quattorze mencaudées de terres labeurre ou plus séantes en plusieures pièces au terroire dudt Clary et Montignies à la réesrve aussy de quattre mencdées[2] et demie dont ledt père se retient la jouissance et usufruict sa vie durante à son choix pour une fois seulement
Plus ledt père cède et donne audt future mariant son fils touttes et quelconcques les estilles de meulquinerie avecq les instrumens et outils y servants, comme aussy tous les meubles meublans existens en sa maison, lesquels meubles toutesfois ledt père poura se servir et user aussy sa vie durante, et de luy furnir et livrer du bled pour vivre lesdts futurs mariants jusques à l'aoust prochain mil sept cents sept
Ayant ledt future mariant assigné et assigne à sadte future espouse trois mencaudées desdtes terres labourables à la roye, avecq tout ledt jardin, maison, grange et héritage devant nommé (excepté ledt tiers) pour par elle en jouir à tiltre de douaire à hoirs et sans hoirs, sa vie durante, et dont il promet d'en passer les debvoirs de loy en cas de besoin, dont et duquel portement laditte future espouse assistée comme dit est se tient contente et appaisée sans en faire icy plus ample ny particulière déclaration
Et au regard du portement de ladte Marie Françoise Leduc future mariante, sesdits père et mère ont promis et promettent laditte femme authorisée de sondt marit, de luy payer et compter en advancement du présent mariage la somme de cincq cents cincquante florins une fois monnoie de Flandres sçavoir prestement après ledt mariage consommé la somme de deux cents florins et le surplus à la réquisition des futurs mariant lors qu'ils en auront besoin pour employ à leur traficque et plus grand proffict et utilité, duquel portement ledt son future marit se tient aussy content sans plus le déclaré ny speciffier
Ayant au surplus esté dit, convenu et conditionné entre les parties contractantes que le survivant des futurs conioints sera et demeurerat aussi bien sans qu'à hoirs de la présente conionction en la possession et jouissance paisible de tous les biens meubles, terres à censse, effects et actions mobiliaires qu'il délaissera le premier décédant, en payant par ledt survivant touttes debtes, obsecques et funérailles dudt prédécédé, et rendant aux plus proches parents d'iceluy les trois meilleures pièces d'habillement ayant servis et servants à son corps
Lequel contract de mariage et conditions lesdtes parties respectivement comparantes ont promis et promettent tenir, effectuer et accomplir par leur foy et serment soubz l'obligation de leurs personnes et biens présens et futurs, sur soixante sols ts[3] de peine etc, renonchants à touttes choses contraires, mesme ladte femme au droit du senatus consulte velleyan et à l'authenticque si qua mulier à elle expliqué. Faict et passé audt Cambray pardevant le notaire royal y résident soubsigné en présence des personnes et parents devant nommez requis et intervenans aussy pour tesmoins le vingt quattre de novembre mil sept cents six
Ogé Henninot
+ marque de ladte Marie Françoise Leduc
Jean Henninot
François Leduc
+ marcq de laditte Marie Rousseau
H Cocqueau, 1706, not
Mention marginale
Grossoyé le 10 mars
1712
[1]
Pour « demeurant ».
[2]
Pour « mencaudées ».
[3]
Pour « tournois ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 144, transcription Marc Maillot)