Contrat de mariage entre Antoine Lamourez et Marie Barbe Leboucq
19 juillet 1701
Du dix noeuf de jullet mil sept cent un
Comparurent personnellement Antoine Lamourez jeune ho~me à marier fils de Vincent et de deffuncte Marie Regibos demeurant au village de Clary accompagnié de sondit père d'une parte, Marie Barbe Leboucq aussy fille à marier de Gérard et Marie Deudon conioins demeurants en cette ville de Cambray, accompagniée de sesdits père et mère, de dam~elle Marie Barbe Boucq veuve du Sr Jacques Godefroy, sa tante et de Bartolomé Genegas son cousin d'autre parte, et recognurent de leur bonne volonté que pour parvenir au mariage entre eux pourparlé et qui au plaisir de Dieu se parfera et solemnisera en face de n~re mère la Ste Eglise sy elle y assente d'avoir convenu et accordé en la forme et soubs les devises et conditions cy-après déclarées
Premièrement quant est des biens et portement de mariage dud. Antoine Lamourez ledit Vincent son père a déclaré qu'il luy a donné et ceddé com~e par cette il luy donne et cedde en avancement de son mairage un quint datif[1] à prendre dans une pièce de noeuf boistelée de terre à usage de labeure, fief tenu et mouvant du comté d'Artois scitué au terroire dudit Clary tenant à trois mencaudée de jardin dudit donateur, à trois mencaudées et demye de la chapelle de St-Nicolas audit Clary et à la rue menant dud. lieu à Buseigny lequel quint se prendra au long dudit jardin de trois mencaudées avec l'entrée par laditte rue dont led. futur mariant jouira et profitera du jour de ses espousailles en avant, avec une maison et demeure que led. père fera édifier à ses fraix et despent au plutôt qu'il se pourra jusques la clef à la porte, à condition touttefois que ledit Antoine serat obligé de travailler à l'érection dud. bastiment par ses mains ou par un autre ouvrier à ses choix pour la validité de laquelle donatõn led. père a promis d'en passer tout bel à ce nécessaire par devant qui il appartiendra
Item led. Vincent Lamouré at aussy ceddé aud. futur espoux son fils la jouissance sa vie durante c'est à dire dud. père d'une mencaudée et trois pintes de terres à usage de jardin il y a un petit vivier séant aud. Clary ten~ aux terres de Toussaint Milot au pretz de Jean de Montay en dedebout à celuy de Blasse Mairesse, icelle mencaudée et trois pintes à prendre _________ en trois mencaudées allencontre de Jean Herbecourt et Michel Mascrez, dont led. futur espoux jouira tant et sy long temps qu'iceluy Vincent son père vivera pour après son trespas advenu estre mis en partage avec ses autres immeubles, dans lequel led. Antoine aura aussy parte esgalle avec ses autres frères et soeurs, bien entendu qu'au regard de laditte jouyssance pendant la vie dud. père iceluy s'est réservé la juste moitié dud. vivier pour en faire à sa volonté
Sy at esté convenu que led. futur mariant en considération dud. quint datif, il sera tenu et obligé de laisser suivre au proffit de Catherine Canonne sa soeur après la morte dud. père et au partage faisant de ses immeubles deux pintes de jardin qui pourroient cessant cette condition luy escheoir allencontre que dessus iceluy jardin où led. père fait actuellement sa demeure
Item ledit père ay aussy promis de furnir aud. Antoine son fils une estille de meulquinier garnye de filé, traime etcainne c'est à dire un estain furni immédiat~ après ses espousailles, laditte estille à choisir entre deux que led. père at à luy apparten~ en sa maison, déclarant que sondit fils est honnestement accomõdé d'habits et de linges et qu'il le déchargera de touttes debtes jusques au jour de son mariage, dont et duquel portement la future espouse s'est contantée et appaisée sans en faire autre plus ample déclaration
Et venant au portement de laditte Marie Barbe Boucq sesdits père et mère ont déclaré qu'après la morte arrivée de lad. Marie Deudon sa mère il luy succederat sy autrement elle n'en at au préalable disposé avec sondit marit, un certain fief contenant deux mencaudées et demie scitué au village de Serain relevant dud. lieu ten~ aux terres de Jacques Crinon mayeur dudit Serain, et la juste moitié de trois boistelées de terres mainfermes et encore d'une autre pièce de pareille consistance le tout scitué aud. terroire plus particulièrement repris par les tiltres en faisant mention allen~ de Catherine Françoise Leboucq sa soeur com~e aussy de dix pintes de terres pareillement à usage de labeure scizes aud. terroire en la vallée Bourgeois, cependant en attendant laditte succession sy elle arrive lesdits futurs mariant jouyront de touttes lesdittes parties pendant un bled et un mars successivement à proportion des royes et cela à cause que les occuppeurs sont hors de bail et sans tiltre, en la place desquels pour un rendage raisonnable les futurs conioins pourront en faire l'occuppation
Item iceux père et mère nt promis et seront encore obligé de furnir à leurditte fille citot après la consommation de son mariage la somme de trente escus noeuf déclarant aussy qu'elle est bien et honnestement accommodé d'habits et de linges suivant qu'à son estat appartient et qu'ils l'aménageront à leur volonté et discrétion cependant honnestement et selon sa condition duquel portement le futur espoux s'est pareillement contanté et appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire plus spécifique déclaration
Ayant esté convenu et stipulé entre lesdittes parties qu'à dissolution de ce mariage le survivant à hoir ou sans hoir de cette conionction sera et demeurera seul et paisible propriétaire de tous les biens meubles, noms et actions mobiliaires du prédécédé, à charge de payer les debtes, obsecques et funérailles d'iceluy
Tout lequel contract de mariage clauses et conditions y portées lesdittes parties ont promis et promettent tenir et entretenir, furnir et accomplir en la manière ditte par leur foy et serment soubs l'obligation de leurs biens présent et futurs sur LX sols t~ de peine à donner etc... renonçans à touttes choses contraires aux pn~tes et nottamment lad. femme au droit du senatus consul velleyan et à l'autenticque si qua mulier à elle donné à entendre. Ainsy fait et passé à Cambray par devant le notaire royal y résident soubsigné les jour, mois et an dict en présence de Jean Delebarre et Martin Langlez dem~ts en laditte ville tesm~s à ce evocquez sauf que led. Langlez est de Vigny proche d'Avesne
+ marcq dud. Antoine Lamouré
Gérard Boucq
+ Marie Barbe le Boucq
Vincent Lamoré
+ marcq de lad. Marie Deudon
G G Decomblin, 1701, not
[1] Un cinquième attribué par décision de justice.
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 150, transcription Marc Maillot)