Contrat de mariage entre Philippe Jacques Bugnicourt et Jeanne Lempereur

8 juillet 1701

 

Comparut en sa personne Phles[1] Jacques Beugnicourt jeusne homme à marier laboureur demeurant à Clary, fils de feu Hiérosme vivant censier et meusnier dudit Clary et d'encore vivante Marie Lansel demeurante au même lieu assisté et accompagné d'icelle Lansel sa mère, de Jean Beugnicourt censier audit Clary son frère et de Jean François Boursier son beau-frère demt[2] audit lieu d'une part; Jeanne Lempereur aussy jeune fille à marier fille de feu Paul et d'encore vivante Susanne Leducq assistée et accompagnée de lad. Leducq sa mère, de Pierre Lempereur son frère demt audit Clary et de Laurent Farez son beau-frère demeurant à Lavanture d'autre part; lesquels pour parvenir au mariage entre eux pourparlez qui de bref au plaisir de Dieu et de nostre [mère] la Ste Eglise si elle y assente se doibt solemniser en la face d'icelle, ont fait les devises, promesses et conditions dudit mariage en la forme et manière suivante

Et premier

Quant est du bien et portement de mariage dudit Phles Jacques Beugnicourt, sadite mère luy cède et rend toutes les terres à cense qu'elle tient de diverses maîtres scituées au terroire dudit Clary en tel estat qu'elles se trouvent présentement advestues, à la réserve d'une mencaudée qu'elle retient sa vie durante à prendre là où bon luy semblera, laquelle mencaudée sera labourée par les futurs marians à leurs frais et despens et assemencée en livrant la semence par ladite Lansel, les despouilles de laquelle seront chariez et engrangez dans la grange d'icelle, où elle souhaitera aussy à leurs fraix et despens, payant le rendage par chacun an par ladite Lansel

Sy at déclaré qu'elle donnera à sondit fils quattre chevaux, chariot, herche, hernat et tous les ustensils servants à la labeure, comme aussy la jouissance et usufruict de toute la maison grange  estable où elle fait sa résidence audit Clary avec la moitié du jardin où les bastiments sont assis, luy cédant pareillement la grange en propriété assise sur ledit jardin à raison que la haye appartiendra à Marianne Beugnicourt sa soeure, et avec ce deux oustilles de meulquiniers et les instrumens y servans. Parmy quoy les futurs marians s'obleigent de labourer, semer et ameublir, engranger et charier les despouilles des terres qu'elle at à elle appartenans en propriété dans un ta de sa grange qu'elle retient à cet effect, et de charier les voitures qu'elle aura besoin à leurs fraix et despens

D'abondant sadite mère décharge ledit Phles Jacques Beugnicourt son fils de ce qu'elle peut avoir à luy avancez pour l'achapt qu'il at fait à son proffit du marchez de le Sautière dont elle luy en passe pleine et absolute quittance par cette sans pouvoir estre inquiétez ny recherchez à ce suject

Duquel portement ladite Jeanne Lempereur assistée que dessus a déclarée s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'esgard du portement de ladite Jeanne Lempereur ladite Susanne Leducq sa mère donne à sadite fille un jardin contenant deux mencaudées ou environ scitué audit Clary tenant au jardin Michel Corbisez et à la rue du Moulin

Item deux autres jardins joindans ensemble sur lesquels il y a maison manable contenans deux mencaudées ou environ tenans au jardin Médard Camus, à celuy d'icelle Leducq et à la rue Vuasse

Item une mencaudée deux pintes de terres labourable tenant au bout des deux jardins cy-dessus, et à pareilles deux mencaudées deux pintes de Jacques Lempereur son frère pour en jouir par les futurs marians aussitôt le présent mariage accomply en toute propriété, promettante icelle Leducq en faire et passer les devoirs de loy à la réquisition desdits futurs marians, s'estans néantmoins ladite Leducq réservé sa vie durante la moitié des fruits et despouilles desd. deux jardins sur lesquels il y a maison pour en faire son proffit comme elle trouvera convenir

Item donne encore ausd. futurs marians la jouissance tant qu'elle vivera seullement d'une mencaudée de terre labourable scituée au terroire dudit Clary à elle appartenante tenante à l'Epinette, au marché de Cantimprez et à deux mencaudées Antoine Casiez

Item a promis et s'est obligez de donner à laditte fille la somme de trois cens cinquante florins sçavoir deux cens florins au jour de St Simon St Jude de la présente année et les autres cent cinquante florins restans à pareil jour de Saint Simon St Jude de l'an qu'on dira mil sept cent deux

Comme aussy de furnir ausdits futurs marians aussistôt le présent mariage consommé une vache et une hamaille et d'aménager sadite fille à sa volonté

Duquel portement ledit Phles Jacques Beugnicourt a pareillement déclaré en estre suffisamment content et appaisé

Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desd. ffuturs marians aussy biens avec hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens meubles, noms, raisons et actions mobiliaire et réputez pour telles que délaissera le prémorant à charge de par le survivant apyer les debtes, obsecques, services et funérailles du prédécédé

De plus a esté conditionné et accordé par les parties comparantes que si ladite Leducq viendroit à mourir avant d'avoir satisfait à ladite somme de trois cents cinquante florins aux termes limitez, en ce cas lesdits futurs marians pouront se traire pour consuivre paiement de ce qu'il restera deubz de la susdite somme au jour de sa morte sur les despouilles qui se trouveront existans sur les terres ou sur les meubles qu'elle délaissera au jour de son décès

Tout lequel contract de mariage et choses dittes les parties comparantes ont respectivement promis tenir entretenir, payer, furnir et accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foyes et serment soubz l'obligation de leurs personnes et biens présens et advenir sur soixante sols tournois de peine à donner à tel juge qu'il appartiendra renonchans à toutes choses contraires et nottament lesdites femmes au droit de weillean et à l’autentique si qua mulier à elles donnez à entendre. Ce fut ainsy fait et passé en la ville de Cambray pardevant le notaire royal de la résidence de Cambray soubsignez avec lesdits comparans en présence desd. Louis Goubet demeurant à Cambray et Antoine Boulanger censier demeurant à Marcoing tesmoins à ce requis et appelez le huit de juillet mil sept cens et un

Jemn Lepeure
Philippe Jaque Beugnicourt
+ marcq de Marie Lansel
Scusanne Le Deucq
Jean Bugnicourt
Pierre Lempur
Laurent Farez
Jean François Boursiez
A Goubet, 1701, note

Mention marginale
Grossoyé le 20 avril 1731

 

[1] Pour « Philippe ».
[2] Pour « demeurant ».

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /196, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 27 mars 2011