Contrat de mariage entre Pierre Milot et Marianne Farez
2 juin 1708
Comparurent en leurs personnes Pierre Milot jeusne fils à marier de feus Driain et d'encore vivante Catherine Boursiez ses père et mère de~ms[1] à Clary assisté et accompagné de sade mère d'une part, Marianne Farez aussy jeusne fille à marier de Michel et Marianoie Dolez ses père et mère assistée d'iceux et Magdelaine Farez sa soeur de~ms aud. Clary, lesquels pour parvenir au mariage entre eux pourparlé qui de bref au plaisir de Dieu et de notre mère la sainte Eglise sy elle y assente se doit solemniser en la face d'icelle d'entre lesds Pierre Milot et Marianne Farez ont fait les debvises et conditions dudit mariage en la forme suivante
Et premier
Quant est du portement de mariage dud. Pierre Milot laditte Catherine Boursier sa mère luy donne une étille de meulquignier avec les ustensils y servans, Item la jouissance d'une demie mencaudée de terre fief scitué au terroir dudit Clary tenant de lisière à Martin Carré, pour en jouir la vie durante de laditte Catherine Boursiez ou jusques à ce que Jean Milot son fils sera retourné de la guerre ayans promis de payer les labeur de saison de cette année et de l'assemencement après l'aoust prochain, promettant au surplus de luy furnir une razière de bled seiche après ledit aoust prochain, duquel portement lade Marianne Farez assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente
Et à l'égard du portement de lade Marianne Farez sesdits père et mère ont pareillement promis de luy laisser la jouissance et usufruict d'une mencaudée de terre avec les avestues en bled y croissants cette année, et de là en avant jusqu'au jour et trespas du dernier d'eux deux, icelle mencaudée scituée audit Clary tenant à trois mencaudées la veuve Guillaume Leducq dans laquelle elle partagera aussy bien que dans les autres biens allencontre de ses autres frères et soeures après leur mort
Item promettent et s'obligent de payer à leurditte fille citost le présent mariage consommé pour et au lieu de son aménagement dix pattacons monnoye de Flandre avec aussy un mencaud de bled secq et un omaille qu'ils s'obligent nourir jusques à ce qu’elle sera prête à veler
Ayant esté conditionné et accordé entre lesdits futurs marians que le dernier vivant d'eux deux aussy bien avec hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens et meubles, noms, raisons, actions mobiliaires et réputées pour telles que délaissera le prémorant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, services et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariage et choses dittes les parties comparantes ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et accomplir de point en point et en la manière ditte par leurs foye et serment soubz l'obligation de leurs personnes et biens présens et futurs sur soixante sols tournois de peine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce fut ainsy fait et passé à Cambray pardevant le nottaire royal résident soussigné avec lesdits comparans en présence d'Antoine François Goubet estudiant de~mt aud. Cambray et Nicolas Tordau ménager de~mt à Ligny, tesmoins à ce requis et appellez le deux de juin mil sept cent huit
Pierre Milo
+ marcq de Marianne Farez
[Illisible]
Michel Faré
+ marcq de Marie Avoie Dolez
+ marcq de Magdelaine Farré
A Goubet, 1708, nott
[1] Pour « demeurant ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 /197, transcription Marc Maillot)