Contrat de mariage entre Laurent Ignace Faré et Claire Lempreur
21 février 1699
Du XXI° jour du mois de féburier mil six cent quattre vingt dix noeuf
Furent pntes[1] et comparurent en leurs personnes Laurend Ignace Faré, jeusne fils à marier de Jaspard et de feu Anne Carlier ses père et mère demeurant en la censse de l'Aventure paroisse de Haulcourt assisté dudt Jaspard son père, de Pierre Morval et Jean-Baptiste Cardon ses beau-frères alliez demeurant audt Haulcourt et Lonsart d'une part, et Claire Lempreur jeusne fille à marier de feu Paul et Susanne Le Ducq ses père et mère assisté de ladte Susanne sa mère, de Piere Lempreur son frère, de Robert Du Pluvinaige son beau-frère alliez, Guillaume et Paul Le Ducq ses oncles demeurant respectivement à Clary, Caulery et Havelud d'aultre part, et recognulrent d'eux estre cejourd'huy assemblé pour contracter certain mariaige d'entre lesdt Laurend Ignace Faré et icelle Claire Lempreur, lequel sy à Dieu plaict et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se solempnisera et en cas que ledt mariaige seroit acomply les devisses, promesses et conditions s'ensuilt
Et premier
Pour ce quy est du bien et
portement de mariage dudt Laurend Ignace Faré ledt Jaspard
son père luy a donné et donne par forme de rétrocession pour l'advanchement de
sondt mariage toutte la maison, grange et aultres bastiments quy est
ladte censse de l'Aventure avecq le marchez contenant quarrante
mencaudées de terres à la solle occuppée du Sr Nicolas Lieura et d'aultres mres[2],
avecq le bled verd y croissant, comme aussy quattre chevaux, chariotz, hernas,
herches et aultres ustancils de labeurs, avecq encoire l'avoisne, fouraiges,
jarbée et aultres choses appartenant à ladte censse et pardessus
encoire un poullain de l'aige de dix mois, saulfz et réservé l'aminaigemnt
quy sy trouve que ledt Jaspard a réservé pour estre à luy et en
dispozer à sa vollonté comme aussy à la réserve de quattre mencaudées de bled
verd à saison et trois de mars en cette année et en après trois mencaudées à
saison et trois à mars pour chacun an que ledt Jaspard Farée a retenu
et réservé sur ledt marché pour par luy en jouir sa vie durant
moyennant livrer la semenche pour les assemencher, et les rendaiges demourant à
la charge desdts futurs marians qu'ils seront tenus les payer aulx
mres comme aussy seront tenus lesdts futurs de labourer ou faire
labourer lesdtes terres de touttes royes et saison tant saison cy[3]
mars par chacun an jusque au jour du trespas dudt Jaspard, et sy
auquel jour icelles terres seroit trouvée advesties, les mars seront et
retourneronts ausdts futurs marians, et les saison aulx enffans dudt
Jaspard quy sont ceulx pñtemnt[4]
à marier à nombre de cincq, et le cas arrivant que ledt Jaspard
viendroit à décéder pendant trois ans à compter du jour du présent contract, son
fils le cadet appellé Gisbert aura le mesme droict desdtes trois
mencaudées à saison et trois non celles à mars par chacun an pendant deux
ans continuels seullement après la mort de sondt père aulx mesmes
conditions que dessus, lesdtes terres à choisir une fois pour toutte
sur ledt marché par ledt Jaspard Faré au proffict duquel
lesdts futurs marians seront tenus et ont promis aussy de charier les
despouilles desdtes trois mencaudées à saison et mars, et une voiture
de bois par chacun an sa vie durant comme dit est, parmy par icelluy Jaspard
payer l'argent et valleur dudt bois
Parmy laquelle rétrocession et cessi____ dudt marché et aultres choses cy dessus lesdts futurs marians ont promis et seront tenus de payer et retourner aulx aultres enffans dudt Jaspard nommée Jean-Baptiste, Phles[5], Gisbert, Margueritte et Marie Josèphe Faré la somme de cincq cent florins monnoy de Flandre, quy leur font chacun cent florins à leurs délivrer et payer quand ils prendront estat honorable de mariaige ou religion.
Et en cas que l'un viendroit
à décéder avant prendre ledt estat, sa part retournera et
appartiendra, sçavoir la moitié aulx survivans desdts enffans et l'aultre
moitié au proffict desdts futurs marians et sy en après arivoit
encoire d'iceulx à mourir, sa part ou leurs parts retournera toutte au proffict
des survivans, leurs frères ou soeures
En oultre lesdts futurs marians ont promis de livrer et fournir
quattre razières de secouvion audt Jaspard Faré après l'aoust
prochain vent[6],
desquels terres réservé cy dessus ledt Jaspard Faré ou sondt
fils le cadet en payeront les tailles, gabelle et aultres subsides pendant le
temps de laisser jouissance pour en après icelles terres retourner à ladte
censse.
Et quant à ce quy est du bien et portement de mariaige de ladte Claire Lempreur ledt Piere Lempreur son frère a promis et sera tenu payer à une seul fois la somme de six cent florins monnoy de Flandre audt Sr Nicolas Lieura à sa première demande, pour et à la descharge d'iceulx futurs marians parmy quoy iceulx marians ont promis de renoncher comme ils renonchent par cette pnte pour et au proffict dudt Piere Lempreur, à toutte telle droict, nom et action en fond et propriété que ladte Claire Lempreur at et peult avoir dans tous les jardins et bâtiments qu'ils sont situé audt Clary à eulx appartenant sans en faire icy plus ample déclaration, promettant d'en faire et passer les debvoirs de loy avant espouzer
Plus ledt Piere
Lempreur a promis de payer encoire la somme de trois cent et cincqte[7]
florins à ladte Claire sa soeure cejourd'huy, convenu entre les
parties pour la valleur de toutte telle droict et portion qu'icelle Claire
Lempreur at et peult avoir pntement en touttes les parties de terre lables[8]
de ses père et mère situé au terroir dudt Clary en plusieurs pièces
sans en faire icy plus ample déclaration desquels droict et portion tant desdts
jardins que terres lable ladte Susanne Le Ducq leur mère a déclaré de
s'en faire mort, pour et au proffict de sesdts enffans, comme n'en
ayant que son drroict de viage, pour duquel droict desdtes terres
lables en passer ausy les debvoirs de loy par iceulx futurs marians au proffict
dudt Piere Lempreur parmy quoy icelluy leur fournira et payera lesdts
trois cens et cincquante florins au jour desdts debvoirs
En oultre ledt Piere Lempreur a promis d'amenaiger sadte
soeurs de plusieurs pièces à sa vollonté et discrétion d'iceluy, avecq promesse
ausy luy livrer et furnir une vache et un viau sitost le pnt mariaige acomply
Bien entendue que sy l'un ou l'aultre d'iceulx marians viendroit à décéder sans
laisser hoirs du présent mariaige, les amis et plus prochains parent dudt
décédé seront libre de reprendre franchemnt les habits et linges quy
auront servy à son chef et corps sans aulcune charge des debtes, obsecq et
funéraille
Et hormis lesdts habits et linges réservé il at esté convenu et
acordé entre lesdtes parties que le dernier vivant desdts
futurs marians à hoirs et sans hoirs demourera en tous biens moeubles et actions
mobiliaire trouvée en leur comulnauté aulx charge des debtes, obsecq et
funéraille
A touttes lesquels promesses, devisses et conditions cy dessus déclaré lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir, furnir et acomplir de point en point sans aller au contraire, mesme ausy prosmirent le toutte ratiffier pardevant nottaire royal en la ville de Cambray, en foy de quoy ont signée la pnte promesse en aprobation de véritée pardevant les parens et amis dénommée au préambul de de cette, le jour, mois et an cy dessus audt Clary
Laurent Ignace Farez
Claire Lempeur
Pierre Lempreur
+ marcq Jaspard Faré
Seusanne le Ducg
Controllé au 4° vol et scelé
à Cambray ce 7° mars 1699
receu cinquante trois sols
Charpentier
Et depuis sçavoir le vingt huict de ce mois et an sont comparus pardevant Nicolas Houseau nottaire royal de la résidence de Cambray soubsigné pnts les tesmoings embas nommez les devant nommez Laurent Ignace Faré accompagné dudt Gaspard son père d'une part, et Claire Lempreur assistée de Susanne Leduc sa mère et dudt Pierre Lempreur son frère d'autre part, lesquels en satisfaction de la promesse par eulx fait au contract cy dessus après en avoir eub lecture à leur contentemnt l'ont recognu, aggré et ratifié en tout son contenu, chacun en leur regard, et promis le tenir, entretenir et ponctuellemnt accomplir par leur foy et serment soub l'obligation de leur personnes et biens pnts et futur sur soixante sols t[9] de peine à servir à tel juge qu'il appartiendra, renonchant à touttes choses contraires. Ce fut ainsy fait, recognu et ratifié en Cambray en présence de Jean Boursiez greffier de Clary, et Robert du Pluvinage beau-frère de ladte Claire Lempreur demt[10] à Havelu tesm[11] pour ce requis et appellez le jour et an susdts
Laurent Ignace Farez
Claire Lempeur
+ marcq de Gaspard Farez
Sunsanne Ducq
Pierre Lempreur
Rober Dupluvinaige
Boursiez, 1699, greff
T Houseau, 1699, not
Mentions marginales
Grossoyé le 24°
7bre 1701
Grossoyé le 29 avril 1765
Ecrit au dos
Mariaige de
Laurend Ignace Faré et Claire Lempreur, 1699
[1]
Abréviation pour « présents ».
[2]
Abréviation pour « maîtres ».
[3]
Abréviation pour « que ».
[4]
Pour « présentement ».
[5]
Pour « Philippe ».
[6]
Pour « venant ».
[7]
Pour « cinquante ».
[8]
Pour « labourables ».
[9]
Pour « tournois ».
[10]
Abréviation pour « demeurant ».
[11]
Abréviation pour « témoins ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 208, transcription Marc Maillot)