Contrat de mariage entre Jean Mension et Marie Reine Lefebvre
8 novembre 1700
Du huictiesme jour du mois de 9bre an mil sept cent
Furent pntes[1] et comparurent en leurs personnes Jean Mension jeusne fils acompagné de Jean et Agnès Tinturier ses père et mère, de Piere Mension son frère et Jacques Crinon son oncle demourant à Maret d'une part, et Marie Reyne Lefebure jeusne fille acompagné de Jenne Massel sa mère, de Jean-Baptist Mairesse son beau-frère alliez et de Léonard Battaille son beau-oncle demourant respectivement à Clary et Caulery d'aultre part, et recognulrent d'eulx estre cejourd'huy assamblée pour contracter certain mariaige d'entre ledt Jean Mension et icelle Marie Reyne Lefebure, lequel sy à Dieu plaicz et que nostre mère la Ste Eglise y consente en icelle se solempnizera, et en cas que ce présent mariaige seroit acomply les devisses promesses et conditions s'ensuilt
Et premier
Pour ce quy est du bien et portement dudt Jean Mension, lesdts Jean et Agnès Tinturier ses père et mère luy donnent en advanchement de sondt mariaige pour en jouir prestement toutte un jardin et héritage non amazé contenant six pintes de terres ou environ mainferme situé audt Maret, tenant au jardin Anthoine Casiez, à celluy de Michel Mallezieu et pardevant à la rue de Cambray, duquel jardin ledt Jean Mention en a faict et assignée douaire conventionnel à ladte Marie Reyne sa future espouze pour par elle en jouir à hoirs et sans hoirs sa vie durante seullement sitost ledt mariaige acomply à condition d'en faire les debvoirs de requis paravant espouzer, sur lequel jardin iceulx future marians espèrent d'y faire leur demeure dont ils se sont submis avecq iceulx donatteurs leurs père et mère d'y faire bastir et ériger trois plaches maison chambre et estable de murs de terres avecq le comble et aultres furnitures necessaires pour y demourer, le toutte achevez (#) aulx despens sçavoir la moitié pour lesdts futurs marians et l'aultre moitié pour lesdts donnatteurs, à condition que sy ledt Jean Mention père venoit à décéder avant que lesdts bastiments soient achevés ou comenché, en ce cas lesdittes futures marians seront oblegés le toutte faire faire ou parachever à leurs despens, sans en rechercher ny inquieter ladte Agnès Tinturier laquelle en sera deschargé et touttes aultres
Plus ledt Jean Mention et saditte femme ont ceddée et rétrocédée à leurdit fils toutte le mollin à vent dudt Maret qu'ils tiennent à ferme de messieurs les abbée et religieux de St-André du Chasteau Cambrésis pour par luy à comencher à en jouir seullement de la moitié au jour de la merchette prochain vent[2] allencontre d'iceulx donatteurs pour l'aultre moitié jusques au jour du trespas dudt Jean Mention père à condition d'en payer les rendaiges chacun par moitié co~me pareillement les frais qu'il conviendra expozer pour l'entretien d'iceluy, et après le décès dudt père toutte ledt mollin demeura ausdittes futures marians, auquel cas lesdts donatteurs se sont obligé d'en faire agréer lesdts futures marians vers lesdittes Srs abbée et religieux
Item donnent encoire à leurdit fils pour par luy en jouir prestement et à tant moins de sa part (##) situé en une pièce au terroir dudt Maret tenant à huict mencaudé des Pauvres dudt lieu et à une boistellée Michel Levecq et à la Cauchy Brunehaut, duquel portemnt[3] ladte future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente
Et au regard du portement de mariaige de ladte Marie Reine Lefebure saditte mère parens et amis ont déclaré à elle appartenant telle droict et action du mollin à vent que ledt Jean-Baptist Mairresse en action de Marie Anne Lefebure sa femme y peult avoir quy est chacun aulx environ de la moitié à comencher pour en jouir au jour de Noël prochain venant
Item que lesdts
futurs marians et ledt Jean-Baptist Mairresse ont promis et se sont
obligé de ne vendre ny rétrocéder sans le consentemnt l'un de l'aultre
telles droict et action qu'ils ont respectivemnt audt
molin d'or, saulfz que sy l'un ou l'aultre estoit presé de ce faire pour sa plus
grande comodité et proffict, l'aultre sera obligé le mesme, ou aultrement submis
et obligé de prendre la part de celluy quy XXX en pozera sa part premier
à vendre et ce sera pour le prix qu'on leur offriroit en expozant le toutte à
rendre
Item que laditte Jenne Massel a déclaré appartenir à ladte Marie Reyne sa fille pour par elle en jouir prestement cincq mencaudées et demie de terres lables[4] provenant de la succession de feu Jean Lefebure son père icelles située en plusieurs pièces tant au terroir dudt Clary que Montegny et Caulery sans en faire icy plus ample déclaration ny spécification dont la partie supérieure s'en est tenus appaissé
Item que ladte Jenne Massel a déclaré occupper douze mencaudées de terres de l'abbaye de Cantimpré audt terroir de Clary desquels elle a promis de n'en poinct déroger ladte Marie Reyne sa fille de sa part quy est la moitié allencontre dudt Jean-Baptist Mairresse en action de sadte femme pour l'aultre moitié touchant lesquels terres sy ladte Jenne Massel en voudroit rétrocéder elle le poura faire aultant de l'une que de l'aultre de sesdtes deux filles
Item qu'il a esté devisé et acordé en cas que ladte Agnès Tinturier viendroit à survivre ledt Jean Mention son marit, lesdtes futures marians seront tenus et se sont obligé à cause de la cession dudt mollin de Maret de payer et furnir à ladte Agnès Tinturier leur mère et belle-mère assçavoir un boittau de bled en natture par chacune sepmaine sa vie durant seullement sans aulcune charge de rendaige
De plus iceulx futurs marians ont promis tant qu'ils tiendront ledt mollin de moudre les grains de bled, orge et aultres que ledt Piere Mension son frère consommera en sa maison avecq ses enffans et en sa brasserie sa vie durant seullement sans prendre aulcun sallaire de moutures, sans toutteffois les inquietter lors que ledt mollin ne sera en estat pour les brais (?)
Et comme ledt
Jean-Baptist Mairresse a déclaré avoir cy devant plusieurs faict
plusieurs contracts avecq ses cohérittiers tant pour son regard que pour le
regard de ladte Marie Reyne s'estant porté fort pour elle, ausquels
contracts et convention iceulx futurs marians ont promis de n'y contrevenir
en ic ains les tenir sans aller au contraire
Item que ladte Jenne Massel donne encoire à sadte fille une vache prestement et l'amenaiger à sa vollonté et discrétion
Item qu'il a esté devisé et acordé entre lesdtes parties que sy l'un ou l'aultre desdts futurs marians viendroit à décéder sans laisser hoirs vivant du présent mariaige, en ce cas les amis et plus prochain parent du prémourant seront libre de reprendre franchemnt les trois plus principalles pièces d'abillements qu'elles auront servy à son chef et corps sans aulcune charge des debtes
Et hormis lesdtes trois pièces réservé audt cas, il a esté ausy devissé et acordé que le dernier vivant desdts futurs marians à hoirs et sans hoirs demourera en tous biens moeubles et actions mobiliairs trouvée en leur comulnautée aulx charges des debtes, obsecqs et funéraille
Bien entendu qu'au regard
des biens soit moeubles ou immoeubles que délaissera ladte Jenne
Massel délaissera au jour de son trespas il a esté conditionné quy se
partaigeront sçavoir la moitié ausdittes futurs marians et l'aultre moitié
ausdittes Jean-Baptist Mairresse et sa femme
A touttes lesquels devisses et conditions cy dessus dittes lesdtes parties respectivemnt ont promis tenir, entretenir sans aller au contraire, en oultre ont promis le toutte ratiffier pardevant nottaire royal, en foy de quoy ont signée cette en aprobation de véritée. Faict, recognult et passé audt Clary en pñce[5] des parens et amis dénommée au préambul le jour et an susdts. Tesms[6]
Jean Mantion
+ marcq Jean Mention
Marie Reine Lefebure
+ marcq Jenne Massel
Jean-Bapt Mairesse
Et depuis sçavoir le huictiesme jour de janvier mil sept cent un pardevant le nottaire royal résident en la ville de Cambray soubsigné et les tesmoings cy après nommez sont personnellemnt comparus le susdt Jean Mention fils accompagné de sondt père d'une part, laditte Marie Reine Lefebure assistée dudt Jean-Bapte Mairesse son beau-frère se portant fort de la préditte Jenne Massel mère d'icelle Marie Reyne quy ne compare icy à cause de son infirmité d'autre part, lesquels de leur bon gré sans constrainte estant encore libres ont recognu, agréez et ratifiez le contract de mariage cy dessus par eulx fait au village de Clary le huictiesme jour de novembre dernier et promisrent respectivement le tenir, entretenir, furnir et accomplir generallemnt touttes les clauses, points et articles y contenus desquels lecture leur en at esté faite à leur appaissement, et ce par leur foy et serment soubz l'obligation de leur personnes et biens pnts et futurs sur soixante sols t[7] de peine à servir à tel juge qu'il appartiendra, renonçants à touttes choses contraires. Fait et passé audt Cambray en présence de Jacques de Rodde et Nicolas Guillaume Houseau y demts[8] tesm pour ce requis et appellez les jour et an susdts
Jean Mantion
Marie Reyne Lefebure
+ marcq de Jean Mension père
Jean-Bapt Mairesse, 1701
N Houseau, 1701, not
Mentions marginales
Grossoyé le 8 de
juin 1702
(#) en l'année prochaine
(##) deux mencaudé de terres
Ecrit au dos
Mariaige de Jean
Mension et Marie Reyne Lefebure, 1700
[1]
Abréviation pour « présents ».
[2]
Abréviation pour « venant ».
[3]
Pour « portement ».
[4]
Abréviation pour « labourables ».
[5]
Abréviation pour « présence ».
[6]
Pour « témoins ».
[7]
Pour « tournois ».
[8]
Pour « demeurant ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 209, transcription Marc Maillot)