Contrat de mariage entre Jean Dienne et Anne Le Bet

4 juillet 1704

 

Comparurent personnellement Jean Dienne jeune homme à marier de Michel et de deffuncte Anthoinette Miroux quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père et de Jean Dienne son oncle du costé paternel d’une parte, et Anne Le Bet fille aussy à marier de Michel et de Marie Jeanne Roussier conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère d’aultre part tous demeurans à Clary, lesquels comparans de leures bonne volontée sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnisera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Jean Dienne et laditte Anne Le Bet futurs marians, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est du bien et portement de mariaige dudit Jean Dienne sondit père a déclaré qu’il luy at donné et donne en advancement de sondit mariaige la jouissance de la juste moictié d’un certain jardin et héritaige amazé où ledit Michel faict présentement sa résidence audit Clary à prendre du costé et tenant de lisière à l’héritaige de Toussainct Chartier, d’aultre lisière à l’aultre moictié réservé par ledit donnateur avecq une place et estable y joindant, d’un bout à une mencaudée dudit Chartier et pardevant à la rue Fouet, ainsy que laditte moictié se comporte et extend pour par ledit Jean Dienne en jouir et profficter citot le présent mariaige accomply avecq l’aultre place pour faire sa résidence jusques au décès de sondit père que lors la totalité dudit héritaige luy appartiendra par droict de maisneté survivant sondit père

De plus luy donne en advancement que dessus une estille de mulquinier délivrable citot le présent mariaige accomply duquel portement de mariaige laditte Anne Le Bet future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l’égard du bien et portement de mariaige de laditte Anne Le Bet sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariaige la somme de quarante florins monnoie de Flandre payable pendant le jour de Sainct Martin onziesme de novembre prochain et promettant au surplus luy donner comme dict est une vache de poil noir, la plus jeune qu’ils ont présentement chez eulx délivrable citot le présent mariaige accomply, seront au surplus tenus et obligez d’amesnaiger leurditte fille honnestement selon son estat et condition à leur volonté et discrétion

De plus luy donnent comme dessus une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servans délivrable à sa première réquisition avecq deux mencaux de bled mesure dudit Clary

En oultre lesdits Michel Le Bet et sa femme ont déclaré qu’après leur décès compectera et appartiendra à laditte Anne Le Bet leur fille et se sont obligez luy laisser suivre en vertu d’un rapport et debvoir de loy cy devant faict par iceux pardevant (ce mot est interligné) es gens de loy dudit Clary la juste moictié d’un certain jardin et héritaige venant par achapt d’Adrien Bricout et Jean De Forge scitué audit Clary abordant à la rue à Bagache, et comme dans lesdits debvoirs il n’est point faict mention de quel costé que laditte moictié se prendroit, c’est pourquoi lesdits Michel Le Bet et saditte femme voulant la désigner à présent ont déclaré et déclarent qu’ils veuillent et entendent qu’icelle moictié se prendra du costé et tenante de lisière au petit pretz de Maximilien Caillaux, d’aultre lisière à l’aultre moictié qu’ils entendent aussy laisser suivre au proffict de Jeanne Le Bet leur fille en faveur de laquelle ledit rapport et debvoirs ont esté pareillement faict pour en jouir aussy après leurs deux décès, d’un bout à une mencaudée d’Anthoine Leduc et d’aultre bout au jardin dudit Maximilien Caillaux, à charge et conditions que laditte Jeanne Le Bet ses hoirs et ayans causes seront tenus et obligez de livrer à laditte Anne Le Bet sa soeure ses hoirs et ayans causes, un passaige libre sur laditte moictié pour aller et venir sur l’aultre moictié à tousiours à pied à cheval avecq un chariot, charette ou aultrement toutes et quantes fois que bon leur semblera sans aulcune difficultée duquel portement de mariaige ledit Jean Dienne assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémourant, sauf qu’en cas de non enfant du présent mariaige les deux principalles pièces d’habillement ayans servy à ses corps et chef quy retourneront à ses plus proches parens et héritiers sans charge d’aulcune debte et à charge de par le survivant payer les debtes obsecques service et funérailles du prédécédé.

Ayant esté à l’instant au surplus conditionné entre lesdittes parties qu’arrivant le décès dudit Jean Dienne paravant saditte future espouse aussy bien avecq hoirs que sans hoirs icelle jouira de la moictié de la totalité d’héritaige cy devant déclaré au port de mariaige d’iceluy Jean Dienne usufructuairement sa vie durante tant seullement et à deffault de quoy les héritiers d’iceluy seront tenus et obligé luy payer et retourner la somme de cent florins à sa première demande et réquisition ou aultrement aura droict de remporter librement laditte somme sur les plus clairs et apparans biens de sondit futur espoux qui délaissera à son trespas le tout par convention expresse faicttes entre les parties et aussy nonobstant tous us et coustume à ce contraire, ausquels entant que contraire ils ont dérogez et dérogent par ces présentes

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdites parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte et ce par leures foy et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de peine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la ville de Cambray et du  Cambrésis de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence de Philippe Bailleul mulquinier et de Michel Darmenton manouvrier demeurans audit Clary tesmoins à ce requis et appellez le quattriesme de juillet mil sept cens et quattre

+ marcq de Jean Dienne
+ marcq de Anne Le Bet
Michel Dienne
Jean Dienne
+ marcq de Miché Le Bet
Marie Jeanne Boursier
P LeDucq, 1704, nott

Mention marginale
- Grossoyé le 17 mars 1750

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 227, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 30 oct. 2007