Contrat de mariage entre Nicolas Millot et Marguerite Millot

13 octobre 1706

 

Comparurent personnellement Nicolas Millot mulquinier jeune homme à marier de feu Anthoine vivant manouvrier et d'encore vivante Margueritte Millot quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère et de Louys Bourlet son beau-frère mulquinier d'une parte, Margueritte Millot fille aussy à marier de Michel laboureur et de Margueritte Méreau conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Jean Darmenton son beau-frère mulquinier d’aultre part, tous demeurans à Clary, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Nicolas Millot et laditte Margueritte Millot futurs marians, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Nicolas Millot saditte mère luy a donné et donne en advancement de sondit mariaige la jouissance d'une pièce de trois boistellées de terres labourables présentement remissups ? scituée au terroir dudit Clary tenante de lisière à deux mencaudées de Jean Loseau et d'aultre lisière aux terres de Pierre Henninot pour de laditte pièce ainsy qu'elle se comporte et extend en jouir et profficter par ledit futur mariant en telle estat qu'elle se trouve présentement jusques au décès de saditte mère, s'estante au surplus obligée de donner à sondit fils futur mariant en advancement que dessus une estille noeuve avecq une rasière de bled secq mesure dudit Clary le tout délivrable à sa première demande et réquisition, duquel portement de mariaige laditte Margueritte Millot future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Margueritte Millot sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariaige et soub les conditions cy après déclaré la juste moictié d'un certain jardin et héritaige non amazé contenant en totalité trois boistellées ou environ scitué audit Clary tenant de lisière à l'héritaige de Nicaise du Moustier, d'aultre lisière à celuy de feu Jean Méreau, d'un bout parderrière au jardin et héritaige desdits donnans et pardevant à la grande rue, icelle moictié à prendre du costé et tenant de lisière à l'héritaige dudit Nicaise du Moustier à l'exception et à la réserve néantmoins d'une petitte portion suffissante pour ériger et asseoir trois places de seize pieds de creue chacune ou environ à prendre sur icelle moictié à l'endroict du poirier séant sur ledit héritaige de Nicaise du Moustier que lesdits donnans se sont expressément réservé parmy et moyennant qu'ils ont pareillement donné et donnent pareille portion de terain au proffict de leurditte fille à prendre sur la devanture de l'aultre moictié pour luy servir de court laquelle court servira aussy d'entrée et de sortie ausdits donnans et ayans causes pour laditte moictié par eulx réservé soit pour y  passer (un mot barré) tant à pied qu'avecq chevaux, chariot, charette ou aultrement comme ils trouveront convenir touttes et quantes fois que bon leur semblera de mesme pareillement et réciprocquement que lesdits donnans et ayans cause seront tenus et obligez de livrer pareils passaiges sur leurditte moictié par eulx réservé pour donner l'entrée et sortie à laditte future mariante et ayans causes et aller et venir, rentrer et sortir en laditte moictié à elle donné cy dessus le tout sans aulcun empeschement, sur laquelle moictié de jardin et héritaige cy dessus donné ledit Michel Millot et sa femme ont promis et se sont obligez de faire ériger et bastir à leurs frais et despens deux places de bon muretz de terres à l'exception et soub condition touttes fois que laditte Margueritte Millot mère dudit futur mariant sera tenu et obligée d'y commettre et payer un homme pour aider à faire et monter lesdits muretz seullement, seront au surplus lesdits Michel Millot et sa femme tenus de livrer, faire faire et monter un comble de bon bois suffissant et nécessairs sur lesdits muretz comme aussy livrer tous les chevrons qu'il conviendra fournir audit comble, et de faire faire aussy et livrer le plancher d'une place ensemble faire faire la moictié d'une double cheminée dans lesdittes places dont le surplus qu'il eschera à faire pour l'érection desdittes places demeureront à la charge desdits deux futurs conioins, et pour de tant plus valider la présente donnation lesdits Michel Millot et sa femme promettent et s'obligent d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs au proffict de leurditte fille à sa première demande et réquisition à tel effect que pour par elle en jouir à tousiours comme de son propre bien à charge de par elle payer annuellement la moictié d'une rente de cincq florins et quattre pattars deub sur la totalité dudit héritaige jusques au remboursement qu'elle pourra en faire allencontre de sesdits père et mère quand plaisir et aisement en auront chacun par moictié portant en total et capital la somme de cent florins au proffict de la veuve du Sr de Francqueville demeurante à Cambray

En oultre lesdits Michel Millot et sa femme donnent à leurditte fille en advancement que dict et deux mencaux de bled secq mesure dudit Clary délivrable prestement, et pour son amesnaigement luy donnent les pièces suivantes sçavoir une couchette estante présentement en leure maison, une paire de draps, une couverte de lainne, une cramillye, un pot au feu, un sceau, une cuvelle, un migneau à faire le pain et une table, le tout délivrable à sa première réquisition, duquel portement de mariaige ledit Nicolas Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles noms, raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge des par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte le tout par leurs foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence desdits parens et assistans et de Jean Grand Sart demeurant aaudit Clary requis pour tesmoins à ce appallez le treiziesme d'octobre mil sept cent et six. Et à l'instant lesdits Michel Millot et sa femme ont déclaré et déclarent qu'ils donnent à leurditte fille la moictié de la haye appartenant à la totalité dudit jardin et héritaige cy devant déclaré par habouts et tenans au port de mariaige d'icelle, ayant aussy esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès dudit Nicolas Millot paravant saditte future espouze sans hoirs du présent mariaige en ce cas icelle sera tenue et obligée de rendre, payer  et ristourner aux plus proches parens et héritiers de sondit futur espoux la somme de vingt florins monnoie de Flandre payable endedans six mois après le décès d'iceluy, et ce pour tout ce qu'il pourroit avoir exposé aussy bien que saditte mère pour méliorer laditte moictié de jardin et héritaige cy devant déclaré au port de mariaige d'icelle future mariante. Et le contraire arrivant le décès de laditte Margueritte Millot future mariante paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariaige en ce cas iceluy aura droict de remporter librement sur les plus clairs et apparans biens immoeubles de laditte future espouze oultre et pardessus l'hérédité mobiliaire cy devant conditionné pareille somme de vingt florins pour les mesmes subiect et raisons cy devant déclaré, ou aultrement aura droict de prétendre et avoir des héritiers dudit futur mariant quy succèdront à laditte moictié de jardin et héritaige pareille somme de vingt florins au subiect que dessus sitost le décès de laditte future espouze et pour plus grande asseuraance de ce, iceluy futur mariant aura droict ledit cas arrivant de jouir de laditte moictié de jardin et héritaige cy dessus déclaré avecq tous les bastimens quy se trouveront lors erigez sur icelle moictié, jusques à l'enthier payement desdits vingt florins à faire comme dict est moyennant quoy il sera tenu et obligé d'évacuer et sortir de laditte moictié de jardin et héritaige et bastimens et non aultrement, nonobstant tous us et coustume à ce contraire ausquels les parties ont dérogez et dérogent par ces présentes le tout soub les mesme paine, obligations et renonciations cy dessus porté

Nicolas Millot
+ marcq de Margueritte Millot
+ marcq de Margtte Millot l'aisnée
Loui Bourlet
Michel Millot
+ marcq de Margtte Méreau
Jean Gransar
P LeDucq, 1706, nott

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 227, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 12 déc. 2007