Contrat de mariage entre Paul Millot et Catherine Millot
13 octobre 1706
Comparurent
presonnellement Paul Millot mulquinier jeune homme à marier de Michel,
laboureur et de Margueritte Méreau conioins ses père et mère assisté et
accompagné de sesdits père et mère d'une parte, Catherine Millot fille
aussy à marier d'Adrien thieuller de son stil et de deffuncte Marie du Moustier
quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père et
de Joseph Millot son frère (#) d'aultre parte tous demeurans à Clary,
lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour
parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se
parfera et solemnizera en face de Nostre mère la Saincte Eglise sy elle y
consente et accorde d'entre ledit Paul Millot et laditte Catherine Millot futurs
marians, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la
forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Paul Millot sesdits père et mère ont déclaré et mis en avant qu'il luy compecte et appartient en vertu des debvoirs de loy cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère tout un certain fief à simple hommaige qu'il a relevé et droicturé ensuitte de l'adhéritance et investiture en prinse par iceluy contenant une demie mencaudée de terres labourables scitué au terroir dudit Clary et mouvant dudit lieu tenant de lisière au fief de Jean Loseau et d'aultre lisière à trois mencaudées des pauvres dudit Clary, pour par ledit futur mariant en jouir après le décès de sondit père conformément ausdits debvoirs de loy néantmoins lesdits Michel Millot et sa femme voulans présentement advantaiger ledit Paul Millot leurdit fils luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariaige les bled verd présentement croissant sur ledit fief pour par luy en faire la despouille au mois d'aoust prochain
De plus luy donnent et rétrocèdent en advancement que dessus le parfaict du bail d'une mencaudée de terre labourable qu'ils tiennent à ferme de l'abbaye d'Anchin scitué proches les Fosses Double Dent lez Clary tenant d'une parte au Bois de Gategny et d'aultre parte à trois mencaudées et demie dudit abbaye occuppées par lesdits Michel Millot et sa femme, pour par ledit futur mariant en jouir prestement le parfaict dudit bail portant six années sy qu'ils ont déclaré à charge du rendaige y exprimé et d'acquiescer aux conditions mentionné audit bail, laquelle mencaudée lesdits donnans s'obligent la labourer au proffict de leurdit fils tant en saison que mars pendant le parfaict dudit bail sans prétendre aulcune chose à ce subiect
En oultre luy donnent comme dessus deux estilles de mulquinier avecq les outils et ustensils y servant ensemble tous les fillez qu'il conviendra y furnir[1] pour faire une toille en seize et trois mencaux de bled secq mesure dudit Clary la tout payable et délivrable à sa première demande et réquisition, s'estant au surplus lesdit Michel Millot et sa femme obligez de labourer à leurs frais et despens au proffict desdits deux futurs conioins à leure première réquisition une pièce de trois boistellées une fois en saison et une fois en mars, duquel portement de mariaige laditte Catherine Millot future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Catherine Millot sondit père luy a donné et donne en advancement de sondit mariaige la juste moictié de tout un certain jardin et héritaige contenant en totalité trois pintes scituées audit Clary qu'il at cy devant acquis en viduité de Jeanne Asselin sa tante sy qu'il at déclaré tenant de lisière à deux pintes de pareil héritaige dudit donnant, d'aultre lisière à six pintes aussy de pareil héritaige de Catherine du Bois, d'un bout parderrière à une rasière de terres de la cure dudit Clary et pardevant à le rue Fouet, icelle moctié de jardin et héritaige amazé d'une maison et chambre laquelle se prendra pardevant de la largeur de tout ledit héritaige et ira aussy loing qu'elle se pourra extendre de mesme parderrière pour couper ledit héritaige au travers, et pour de tant plus valider la présente donnation ledit Adrien Millot promect et s'oblige d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs au proffict de saditte fille paravant les espouzailles à tel effect que pour par elle en jouir comme de son propre biens à tousiours, à charge de par elle et sondit futur marit , leurs hoirs et ayans causes livrer à tousiours audit donnant et ayans causes un passaige sur cette moictié cy dessus donné, pour aller et venir sur l'aultre moictié par luy réservé soit à pied avecq brouette, chevaux, charette comme il trouvera convenir tout et quant fois que bon luy semblera sans aulcune difficultée
De plus luy donne en advancement que dessus la jouissance d'une pièce de trois boistellées ou environ présentement advestues en bled verd scitué au terroir dudit Clary tenante d'une parte à une rasière de Jean Boursiez à cause de sa femme et d'aultre parte aux terres de Quentin Bourlet pour de laditte pièce ainsy qu'elle se comporte et extend en jouir et profficter par laditte future mariante en telle estat qu'elle se trouve présentement jusques au décès de sondit père, s'estant au surplus obligez luy donner comme dict est une rasière de bled secq mesure dudit Clary délivrable sitost le présent mariaige accomply et de l'amesnaiger honnestement selon son estat et conditions, duquel portement de mariaige ledit Paul Millot fuitur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé et de se contenter de tel amesnaigement qu'il plaira audit Adrien Millot furnir à sadte fille (##)
Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs marians conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémourant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte et ce par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence de Jean du Soisoy thonnelier et de Michel Caillaux manouvrier demeurans audit Clary requis pour tesmoins à ce appellez le treiziesme d'octobre mil sept cent et six
Paulle Myllot
+ marcq de Catherine Millot
Michel Millot
+ marcq de Margtte Méreau
Adrien Millo
Jean Dusoisoy
+ marcq de Michel Caillaux
P LeDucq, 1706, notte
Mentions marginales
- Grossoyé le 4 juin 1781
- Expdon 30 patt, droict 12 patt
- (#) Jean Dusoisois
approbo raturam, + marcq de Michel Caillaux, 1706
- (##) Paulle Myllot, 1706
[1] Ces deux mots sont interlignés. (M. M.)
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai: 2 E 26 / 227, transcription Marc Maillot)