Contrat de mariage Jacques Proÿe et Marie Jeanne Joseph Deltour

11 février 1706 à Serain

 

Comparurent personnellement Jacques Proÿe mulquinier jeune homme à marier de feu Jacques vivant laboureur et de Jeanne Bonneville quÿ furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de Jean et Jacques Bonneville, ses deux oncles maternelle laboureurs demeurant à Dhérÿ et de Jonas Furgerot son beau-frère mulquinier demeurant à Clarÿ d’une parte, Marie Jeanne Joseph Deltour fille aussÿ à marier de Pierre Joseph brasseur et de Marie Michelle Briatte conioins ses père et mère, assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Jean Gonnelieu son oncle allié mareschal d’aultre parte demeurans à Serain, lesquels comparans de leurs bon grez sans  aucune contraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quÿ de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sÿ elle ÿ consente et accorde d’entre ledit Jacques Proÿe et laditte Marie Jeanne Joseph Deltour futurs marians ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que sensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jacques Proÿe iceluÿ et sesdits assistants ont déclaré et mis en avant qu’il luÿ compecte et appartient présentement tant en usufruict que propriété une pinte et une verge ou environ de terre à prendre indivisément dans trois boistellées et deux pintes ou environ mainferme de jardin et héritaige non amazé scituées audit Dhérÿ tenant de lisière à l’héritaige de Nicolas Blondiau, d’aultre lisière à celuÿ dudit Jacques Bonneville, d’un bout au pretz du seigneur et d’aultre bout au chemin menant au moulin, laditte pinte et une verge ou environ appartenant audit Jacques Peoÿe comme dict est de la succession de saditte mère.

De plus ledit Jacques Proÿe et sesdits assistans ont déclaré et mis en avant qu’il luÿ compecte et appartient de la succession de sondit père et aussÿ de la succession de feu Jaspard Proÿe son frère  quattre certain fiefs que ledit Jean Bonneville a ci devant relevé au nom d’iceluÿ ; le premier contenant quattre mencaudées de terres tant jardinaige que labourable mouvant de Saint-Aubert en Cambraÿ scitué au terroir et village dudit Dhérÿ tenant de lisière à un autre fief de quattre mencaudées appartenant audit Jacques Proÿe, d’aultre part au chemin menant à Cambraÿ et d’aultre parte à l’héritaige dudit Jacques Bonneville ; le deuxiesme contenant trois mencaudées de terres labourables séant au terroir dudit Dhérÿ mouvant de Walincourt, tenant de lisière à noeuf mencaudées ou environ de Pierre Mennessiez de Selvegnÿ à cause de sa femme, d’aultre part à un aultre fief d’une razière dudit Jonas Furgerot et d’aultre part à la rue menante au moulin ; le troisiesme contenant une razière ou environ de jardinaige présentement en labeurs scitué audit Dhérÿ tenant de lisière au jardin et courtil de Robert Lamouret, d’aultre parte à celuÿ de la vefve et hoirs de feu Philippe Duwez et d’aultre sens à laditte rue menante au moulin et le quatriesme contenant une mencaudée de terres labourable séante audit Dhérÿ en deux pièces et mouvant dudit lieu, la première pièce contenant une demie mencaudée tenante de lisière à la cimetière dudit Dhérÿ, d’aultre lisière à pareille demie mencaudée dudit Jonas Furgerot et pardevant à la rue menante au moulin, et la deuxiesme pièce contenant pareillement une demie mencaudée tenante de lisière à une razière de Jean-Baptiste Fémÿ, d’aultre lisière aux terres du seigneur dudit Dhérÿ et pardevant à laditte rue menante au moulin, lesdits quattre fiefs appartenant audit Jacques Proÿe comme dict est, à la charge de l’usufruict de Laurence Peltier sa mère-grande et aussÿ de l’usufruict dudit Jean Bonneville pour la demie mencaudée dernière déclarée.

En oultre ledit Jacques Proÿe et sesdits assistans ont au surplus déclaré et déclarent qu’il luÿ compecte et appartient présentement tant en usufruict que propriété un aultre certain fief contenant quattre mencaudées de terres tant jardinaige que labourable venant de la succession de sondit père scitué audit Dhérÿ et mouvant dudit Walincourt tenant de lisière à trois mencaudées fief dudit Jacques Proÿe cÿ devant déclaré d’aultre lisière au fief de quattre mencaudées d’iceluÿ et pardevant à laditte rue menante au moulin, et quant au surplus des aultres biens dudit futur mariant laditte Marie Jeanne Joseph Deltour sa future espouze assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée sans qu’il soit besoin d’en faire icÿ plus particulière déclaration.

Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Jeanne Joseph Deltour sesdits père et mère ont promis et se sont obligez de luÿ donner en faveur de sondit mariaige la somme de six cents florins monnoie de Flandre paÿable et délivrable sçavoir la moictié sitost le présent mariaige parfaict et consommé, et l’aultre moictié en trois paÿemens esgaux sçavoir le premier pendant le jour de sainct Jean-Baptiste prochain, le second le jour de Noël ensuivant de la présente année et le troisiesme et dernier paÿement se fera à pareil jour de Noël de l’an qu’on dira mil sept cents et sept et quant au surplus des aultres biens de laditte Marie Jeanne Joseph Deltour ledit Jacques Proÿe futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé sans qu’il soit besoin d’en faire icÿ plus particulière déclaration ;

aÿant esté expressément accordé entre les parties qu’arrivant le décès dudit Jacques Proÿe paravant saditte future espouze aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle remportera librement franchement sur les plus clairs et apparens biens immoeubles de sondit futur espoux pareille somme de six cents florins monnoie ditte par elle porté au présent mariaige, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Jeanne Joseph Deltour paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariaige en ce cas ledit Jacques Proÿe futur mariant a promis et sera tenu et obligé de paÿer et retourner aux plus proches parens et héritiers de saditte future espouze pareille somme de six cents florins monnoie que dessus paÿable et délivrable en dedans l’an du décès d’icelle, et pour plus grande asseurance du remportement de mariaige et retour cÿ dessus ledit Jacques Proÿe a promis et sera tenu et obligé de rapporter et hipothecquer par oeuvre de loÿ requis et nécessaire laditte pinte et une verge ou environ de jardinaige et héritaige principallement cÿ devant premier déclaré au port de mariaige d’iceluÿ, et subsidiairement lesdits quattre fiefs aussi premier déclaré en sondit port de mariaige, le tout pardevant les justices de leur scituations et selon la coustume, mesme ledit Jacques Proÿe et sesdits assistans promettent et s’obligent autant que de besoin de faire agréer et rattiffier le présent contract par laditte Laurence Peltier et de la faire intervenir dans lesdits debvoirs de loÿ sÿ le cas le requiert paravant les espouzailles desdits deux futurs conioins le tout à l’appaisement desdits Pierre Deltour et de saditte femme lesquels auront le choix d’accepter lesdits rapport comme dict est les faire faire comme ils trouveront à propos pour sécurité de tous ce que dessus.

Sÿ at esté au surplus conditionné et accordé d’entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussÿ bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles et effects mobiliaires de leures communaultée, à charge de par le survivant paÿer les debtes obsecques service et funérailles du prédécédé et après que laditte Deltour en cas de survivance aura pardessus l’hérédité mobiliaire laditte somme de six cents florins avant dict.

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes, lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, paÿer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte, et ce par leure foÿe et serment soub l’obligations de leurs personnes et bien présens et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsÿ faict et passé audit Serain pardevant le nottaire roÿal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans et présence de Jean Gaudécault laboureur demeurant audit Serain et desdits Jonas Furgerot et Jean Gonnelieu dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le onziesme jour du mois de féburier mil sept cents et six.

+ marcq de Jacques Proÿe
+ marcq de Marie Jeanne Joseph Deltour
+ marcq de Jean Bonneville
+ marcq de Jacques Bonneville
Jonas Furgeros
+ marcq de Marie Michelle Briatte
Pierre Deltour
Jean Gonnelieu
+ marcq de Jean Godécault
P Le Ducq, 1706, nott.

Et du depuis sçavoir le treiziesme dudit mois de féburier mil sept cents et six pardevant ledit nottaire roÿal soubsigné et les tesmoins cÿ après nommez sont personnellement comparus lesdits Jean et Jacques Bonneville dénommez au contract cÿ dessus, lesquels ont déclaré et déclarent que pour satisfaire en partie au debvoir de loÿ de rapport et hipothecque mentionné audit contract ils auroient en qualité dde tuteurs joinctement ledit Jacques Proÿe futur mariant faict rapport du fief de trois mencaudées ÿ mentionné mouvant de Walincourt pardevant les baillÿ et hommes de fief dudit lieu pour sécurité du remport de mariaige et retour mentionné audit contract, et pour de tant plus asseurer laditte future mariante et les héritiers d’icelle pour raison dudit remport de mariaige et retour avant dict, à ces causes et en cas de courteresse dudit fief se sont constitués pleige et caution pour laditte courteresse et ont promis les paÿer en leur propre et privé noms arrivant courteresse dudit rapport ou que les héritiers dudit futur mariant ou iceluÿ seroient en difficulté de satisfaire à laditte future mariante ou à ses héritiers pour le remport de mariaige et retour mentionné audit contract, ce quoÿ lesdits comparans se sont obligez sans aller au contraire soub les mesme paine obligations et renonciations porté audit contract. Faict à Cambraÿ pardevant ledit nottaire en présence de Philippe Guille demeurant audit Cambraÿ et de Louÿs Leducq demeurant à Prémont requis pour tesmoins à ce appellez les jour, mois et an que dessus.

+ marcq de Jacques Bonneville
+ marcq de Jean Bonneville
Louÿs Le Ducq
Philippe Guille
B Le Ducq, 1706.

 

(source : ADN, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 227, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 07 août 2011