Contrat de mariage entre Jacques Richard et Marie Joseph Camus
26 janvier 1704
Comparurent personnellement Jacques Richard jeune homme à marier de feulz Noël et de Margueritte Hoingue quy furent conioins ses père et mère, natif de Seboncourt assisté et accompagné de Léonard Batail son bon amis demeurant à Clary d’une part, Marie Joseph Camu fille aussy à marier de Médar et de deffuncte Margueritte du Saulchois quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagnée de sondit père et de Marie Margueritte Douchet sa belle-mère demeurans audit Clary et de Pierre François Delbar son beau-frère demeurant à Caulery d’aultre part, lesquels comparans de leures bonne volontée sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Jacques Richard et laditte Marie Joseph Camus futur marians, ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt
Et premier
Quant est du bien et portement de mariaige dudit Jacques Richars iceluy a déclaré et mis en avant qu’il porte au présent mariage la somme de sept cents florins monnoie de Flandre duquel portement de mariaige laditte Marie Joseph Camus assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l’égard des biens et portement de mariaige de ladite Marie Joseph Camus ledit Médard son père a donné et donne en faveur du présent mariaige soub les conditions cy après déclaré la quattriesme partie par indivise de tout un jardin et héritaige amazé de maison chambre fourny et aultres édifices qu’il at acquis avecq laditte Margueritte du Saulchois sa première femme, de Jacques Crinon et Elisabeth du Saulchois sa femme demeurans à Maretz, en vertu duquel achapt ledit Médard Camu en demeure libre propriétaire comme estant conditionné que le dernier vivant desdits achepteurs en pourra faire et disposer à sa volontée de quoy ledit Jacques Richard a déclaré en estre suffissamment appaisé pour en avoir eub vision et lecture à luy faicte à son appaisement cejourd’huy par les gens de loy dudit Clary, icelle quattriesme partie à prendre indivisément comme dessus dans ledit jardin et héritaige amazé où ledit Médard Camus et sa seconde femme font présentement leur résidence audit Clary tenant de lisière à l’héritaige de Jean Dienne, d’un bout à celuy des héritiers de Monsieur de Renferuille, et des deux aultres sens aux warescaix du seigneur
Et pour de tant plus valider la présente donnation iceluy Médard Camus et saditte femme promettent et s’obligent d’en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessaires paravant les espouzailles desdits futurs marians au proffict de laditte Marie Joseph Camus, de plus luy donne comme dessus aussy soub les conditions cy après déclarées une grange qu’iceluy Médard a faict ériger et asseoir sur ledit jardin et héritaige cy devant déclaré après en avoir esté aucthorisé des gens de loy dudit Clary quy ont esté présent et mis les mains à l’érection d’icelle grange sy qu’il a déclaré luy cédant tout tel droict noms et actions qu’il at et peut prétendre sur icelle
En oultre ledit Médard Camus donne à saditte fille une cuve et une cuvette avecq les tonneaux qu’il a présentement en sa possession, ensemble deux chaudrons de brasseur et générallement quelconcques les ustensil servans à la brasserie, comme aussy tous les moeubles quy sont présentement existans en laditte maison et héritaige sauf et excepté un lict guarny, un coffre, un chaudron, un pot au feu, une cherine, une table, six plats d’estain qu’il s’est expressément réservé avecq l’orge, bled, houblon, vesches et jarbées et farines d’avoine, et ce pour en jouir prestement D’abondant luy donne comme dessus la jouissance et usufruict qu’il at et peut prétendre dans la totalité dudit jardin et héritaige cy devant déclaré pour par elle en jouir jusques au décès de sondit père ainsy qu’il auroit deub faire, lesquelles donnations et advantaiges cy dessus faictes en faveur de laditte Marie Joseph Camus sont soub conditions expresse qu’icelle et sondit futur espouxseront tenus et obligés de payer à Hélène Camu soeure d’icelle future mariante, à la descharges dudit Médard et sa seconde femme, la somme de cent et cincquante florins qu’ils luy ont assigné pour sa part de formoture contractant leur mariaige, comme aussy aultre somme de trente trois florins des mesme formoture qu’il luy revient des successions des feuz Jean-Baptiste et André Camu ses deux frères, payable lors qu’elle prendra estat honnorable.
A tout quoy lesdits deux futurs conioins se sont obligés sans aller au contraire mesme ledit Médard Camus et saditte femme demeureront, parmy lesdittes donnations, acquette et descharge vers laditte Marie Joseph Camu future mariante de tout tel part et droict de formoture qu’elle at et peut avoir ou prétendre à leur charge en vertu de leurdit contract, d’abondant lesdits deux futurs conioins seront tenus et obligez de payer et retourner audit Médard Camu et sa femme la somme de cincq cents florins monnoie de Flandre payable sçavoir trois cents florins citot le présent mariaige accomply et les deux cents florins restant endedans l’an datte de cejourd’huy duquel portement de mariaige ledit Jacques Richard futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté conditionné et accordé entre les parties qu’arrivant le décès dudit Jacques Richard paravant laditte Marie Joseph Camus sa future espouze sans hoirs du présent mariaige en ce cas les héritiers d’icelle seront tenus et obligés de payer et retourner aux héritiers dudit Jacques Richard la somme de trois cents florins monnoie de Flandre payable incontinent le décès de laditte Marie Joseph Camus et non devant
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles noms raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant à charge de par luy payer les debtes, obsecques service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, fournir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte et ce par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présens et futurs et sur soixante sols tournois de peine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la ville de Cambray de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence de Monsieur Jean le Jeune, curé dudit Clary et de Jean-Baptiste Mairesse laboureur demeurant à Caulry tesmoins à ce requis et appellez le vingt sixiesme de janvier mil sept cents quattre
Ayant esté à l’instant conditionné et accordé entre lesdittes parties que ledit Médard Camus demeurera libre de brasser pour sa maison en laditte brasserie touttes et quantes fois que bon luy semblera sans en payer aulcune choses et ce soub les mesme peine obligation et renonciations cy dessus porté
+ marcq de Jacques Richard
Marye Joseph Camus
+ marcq de Léonard Batail
+ marcq de Médard Camus
+ marcq de Marie Margtte Douchet
Pier François Delbar
Lejeune, curé de Clary
Jean-Baptiste Mairesse
P LeDucq, 1704, notte
(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 227, transcription Marc Maillot)