Contrat de mariage entre Jacques Desenne et Marie Reine Lefebvre
12 décembre 1712
Comparurent personnellement Monsieur Jacques de Senne natif de Bohain demeurant audit lieu, lieutenant de cent fuzillier de la compagnye de Monsieur de Villenoeuve commandant audit Bohain, jeune homme à marier de Jean de Senne et de deffuncte Marie Flamen quy furent conioins ses père et mère, se disant estre suffissamment âgé sy qu'il at déclaré, assisté et accompagné de Michel Leguay son beau-frère demeurant audit Bohain d'une parte et Marie Reine Lefébure natif de Clary vefve en première nopce de feu Jean Mention assistée et accompagnée de Jeanne Massel sa mère demeurantes audit Clary et de Jean-Baptiste Mairesse son beau-frère laboureur et mayeur demeurant à Caulery d'aultre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Sr Jacques de Senne et laditte Marie Reine Lefébure futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Sr Jacques de Senne iceluy a déclaré et mis en avant d'avoir à luy appartenant prestement tant en usufruict que propriété de la succession de saditte mère et en vertu de partaige faict allencontre de ses cohéritiers deux certain lieu jardins et héritaiges ensemble amazé de maison chambre grange escurie et aultres édifices avecq aussy une houblonnière existante sur ledit héritaige contenant en totalité une mencaudée et plus scituez audit Bohain tenant de lisière à l'héritaige de Colin Zebe, d'aultre lisière à celuy de Claude Taisne et d'un boult à la rue des Vaulx, et quant au surplus des aultres biens dudit Sr futur mariant quy ne sont cy dessus spécifiez laditte Marie Reine Lefébure sa future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisé aussy bien que du présent port de mariaige sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration, et pour la bonne amour et affection que ledit Sr de Senne at et porte envers laditte Marie Reine Lefebure sa future espouze il luy at assigné et assigne pour son douaire préfix et conventionnelle touts lesdits deux jardins et héritaiges amazé joindans ensemble cy dessus enthièrement déclaré par habouts et tenants, pour par elle en jouir audit tiltre de douaire usufructuairement sa vie durante tant seulement aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, auquel effect et pour plus grande asseurance de ce ledit de Senne promect et s'oblige par ceste de ratifier ledit douaire et présent contract pardevant nottaires royaulx en France et faire touttes aultres aultres formalitée que la coustume du pays requis à ces subiects à la première demande et réquisition de saditte future espouze sans aller au contraire
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Reine Lefébure icelle a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariaige faict avecq ledit feu Jean Mension son premier marit elle est demeurée en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs et debtes de leure communaulté dont et de tout quoy aussy bien que de ses aultres biens en fond quy ne sont cy dessus spécifiez ledit Sr de Senne futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et comme laditte Marie Reine Lefébure est présentement asservy d'un enfant mineur nommé Marie Agnès Mension qu'elle a retenu dudit feu Jean Mension son premier marit icelle Marie Reine Lefébure (du gré et consentement dudit Sr de Senne son futur espoux et desdits assistants) luy at assigné et assigne par ceste pour son droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de soixante patacons à quarante huict pattars chacun monnoye de Flandre payable et délivrable sitost qu'elle prendra estat de mariaige ou aultre estat honnorable à quoy lesdits deux futurs conioins se sont obligez sans aller au contraire
Et pour la bonne amour et affection que laditte Jeanne Massel at et porte à saditte fille future mariante et pour aultres certaines justes causes à elle cognue et nottamment en considération des deniers provenant de la vente de cincq boistellées de terres labourables vendu avecq encore une demye mencaudée au proffict de Marie Polretz de Montigny scituez au terroir dudit lieu par laditte Massel qu'elle a délivré lesdits deniers à Marie Anne Lefébure sa fille femme dudit Mairesse, à ces causes elle avoit et at par ceste donné et cédé en pur don et en advancement d'hoirie et de succession au proffict de saditte fille future mariante présente et acceptante aussy par forme de partaige sept boistellées de terres labourables séantes au terroir dudit Montigny à prendre dans une pièce de trois mencaudée par indivise allencontre de laditte future mariante pour les cincq aultres boistellées restantes desquelles sept boistellées laditte Massel a déclaré estre libre d'en faire et disposer à sa volonté en vertu de la sentence et arrest tendu à Tournay au subiect d'un procès par elle soutenu allenconre des enfants du premier lict de feu Jean Lefébure son mari, icelles trois mencaudées séantes au terroir dudit Montigny tenantes d'une parte aux terres de Cantimpretz d'aultre parte à deux mencaudées de Noel Leroy et d'aultre sens à six mencaudées du chapitre de Nostre-Dame en Cambray pour desdittes sept boistellées en jouir et profficter par laditte future mariante à tousiours comme de son propre biens sitost le décès de saditte mère et non devant, promettante laditte Massel d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs au proffict de saditte fille future mariante à sa première demande et réquisition sy besoin est
Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, droicts de baulx de moulin, pretz, terres ou bois s'il s'en trouve, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte, le tout par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la ville de Cambray et pays de Cambrésis de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence desdits Michel Leguay et Jean-Baptiste Mairesse dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le douziesme de décembre mil sept cents et douze
Seine
Marie Reine Lefébure
+ marcq de Michel Leguay
+ marcq de Jeanne Massel
Jean-Bapt. Mairesse
P Leducq, 1712, notte
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)