Contrat de mariage entre Gaspard Forest et Marie Anne Montay
17 novembre 1712
Comparurent personnellement Jaspar Forest mulquinier de son stil jeune homme à marier de Jean Forest marchand de houblon et de deffuncte Elisabeth Dhuille quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père et de Jean Crinon son beau-frère marchand de houblon tous demeurans à Eslincourt d'une parte, et Marie Anne Montay natif de Clary fille aussy à marier de feuz Jean Montay vivant mulquinier et d'Anne Millot quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de Jean Crinon son beau-frère mulquinier et de Marie Montay sa soeure femme dudit Jean Crinon demeurans audit Eslincourt d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jaspar Forest et laditte Marie Anne Montay futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement dudit Jaspar Forest sondit père a promis et s'est obligé par ceste de luy laisser suivre prestement et à tousiours en advancement d'hoirie et de succession la propriété de la cincquiesme partie par indivise d'un jardin et héritaige non amazé venant d'achapt en faict par ledit Jean Forest et saditte femme scitué audit Eslincourt tenant de lisière à l'héritaige de Jean Dupluvinaige d'aultre lisière à la rue menante à Cambray, d'un boult à un aultre héritaige dudit Dupluvinaige et d'aultre boult à une aultre rue menante du grand rietz audit Cambray, pour de laditte concquiesme partie dudit jardin et héritaige à prendre indivisément comme dessus en jour et profficter par ledit futur mariant propriétairement et à tousiours comme de son propre biens conformément au partaige à faire allencontre de ses cohéritiers après le décès de sondit père, lequel voulant bien d'ailleur advantaiger sondit fils futur mariant luy a donné et donne en faveur de sondit mariaige la jouissance de la juste moictié dudit héritaige à prendre par hault du costé et tenante d'un boult à l'héritaige dudit Dupluvinaige, d'aultre boult à l'aultre moictié présentement occuppée par ledit Jean Crinon et sa femme pour en jouir par ledit futur mariant prestement jusques au jour du décès de sondit père, lequel promect au surplus de luy donner et furnir la somme de cincquante florins monnoye de Flandre pour sa part de formoture à luy cy devant assigné par sondit père contractant son mariaige avecq Catherine Boursiez sa seconde femme laquelle somme ledit futur mariant a confessé d'avoir receu à son appaisements, promettants au surplus de luy donner donner en pur don une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servant délivrable sitost le présent mariaige accomply, ayant ledit Jean Crinon aussy promis de donner audit futur mariant son beau-frère en pur don cincquante livres de houblon prestement duquel portement de mariaige laditte Marie Anne Montay future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Anne Montay icelle a déclaré et mis en avant d'avoir à elle appartenante prestement tant en vertu de dispositions et debvises de loy en faict à son proffict par sesdits père et mère qu'en vertu d'adhéritance prinse par icelle et par partaige faict en partie allencontre de Michelle Montay sa soeure les parties de biens en fond mainfermes cy après déclaré scituez audit Clary, Caulery et terroir dudit lieu sçavoir audit Clary la juste moictié d'un héritaige sur laquelle moictié est présentement érigez une maison et une grangette à prendre de boult en boult du costé et tenante de lisière à la ruelle du Roy, et d'aultre lisière à l'aultre moictié de laditte Michelle Montay, Item la moictié d'une razière à prendre de boult en boult du costé et tenante de lisière à demye mencaudée ou environ de Pierre Henninot et d'aultre lisière à l'aultre moictié de laditte Michelle Montay, Item la juste moictié d'une demye mencaudée à prendre indivisément allencontre de Susanne Montay sa soeure pour l'aultre moictié tenante de lisière à une razière de Toussainct Millot, et finallement cincq pintes à prendre dans une mencaudée séante au terroir dudit Caulery allencontre de Marie et Susanne Montay tenante de lisière aux terres de feu Jacques Quennesson, duquel portement de mariaige aussy bien que des aultres biens de laditte future mariante quy ne sont cy dessus spécifiez, ledit Jaspar Forest son futur espoux assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès dudit Jaspar Forest paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte cincquiesme partie de jardin et héritaige cy dessus enthièrement déclaré au port de mariaige d'iceluy usufructuairement sa vie durante seulement là où que laditte cincquiesme partie pourra atomber par ledit partaige à faire comme dict est après le décès dudit Jean Forest, jusques auquel temps elle aura aussy droict de jouir aussy bien que sondit futur espoux de la juste moictié dudit héritaige cédez par ledit Jean Forest. Et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Anne Montay paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs, en ce cas iceluy aura droict pareillement de jouir desdittes parties de bien en fond déclaré appartenant à laditte future mariante au port de mariaige d'icelle aussy usufructuairement sa vie durante seulement et pour plus grande asseurance desdits droict de jouissance lesdits deux futurs conioins ont respectivement promis d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs paravant leurs espouzailles
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesqdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leurs foyes et srement soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Eslincourt pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsignez avecq lesdittes parties en présence dudit Jean Crinon mulquinier dénommé au préambul du présent contract et de Jean Lestain aussy mulquinier demeurans audit Eslincourt requis pour tesmoins à ce appellez le dix septiesme de novembre mil sept cents et douze
+ marcq de Jaspar Forest
+ marcq de Marie Anne Montay
+ marcq de Jean Forest
+ marcq de Jean Crinon
Jean Crinon
+ marcq de Marie Montay
+ marcq de Jean Lestain
P Leducq, 1712, notte
Mention marginale
Grossoyé le 7
mars 1754
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)