Contrat de mariage entre Antoine Gilliard et Marie Jeanne Saint-Quentin
21 septembre 1712
Comparurent personnellement Anthoine Gillard mulquinier de son stil vefve en première nopce de feue Margueritte Clary assisté et accompagné de Guillaume Clary son beau-frère demeurans à Walincourt d'une parte et Marie Jeanne de Sainct-Quentin fille à marier de feu Jean de Sainct-Quentin vivant vallet de charue et d'encore vivante Marie Vasseul quy furent conioins ses père et mère, icelle Marie Jeanne de Sainct-Quentin estante présentement suffissamment âgée sy qu'elle at affirmé assistée et accompagnée de saditte mère et de Maximilien Caillaux son beau-père demeurans à Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Anthoine Gillard et laditte Marie Jeanne de Sainct-Quentin futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Anthoine Gillard iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariaige faict avecq laditte feue Margueritte Clary sa première femme il est demeuré en tous biens moeubles et debtes de leure communaulté dont et de tout quoy laditte Marie Jeanne de Sainct-Quentin future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Jeanne de Sainct-Quentin laditte Marie Vasseul (du gré et consentement dudit Maximilien Caillaux son second marit) a donné et donne à saditte fille unicque future mariante présente et acceptante en advancement d'hoirie et de succession et par forme de fixion de morte à sçavoir les deux tiers par indivise de tout un certain jardin et héritaige amazé de maison et chambre à prendre indivisément allencontre de Marie Catherine Vasseul pour l'aultre tiers iceluy jardin et héritaige scitué audit Walincourt tenant de lisière à celuy de Jean de Rubay et pardevant à la rue Verde pour desdits deux tiers ainsy qu'ils se comportent et extendent en jouir et profficter par laditte future mariante prestement et à tousiours comme de son propre biens à quoy lesdits Maximilien Caillaux et sa femme ont consentys et consentent par ceste sans aller au contraire et ce parmy et moyennant que lesdits deux futurs conioins ont pareillement consentys de leur costé, convenus et accordé que lesdits Caillaux et saditte femme pourront librement vendre quand bon leur semblera un jardin et héritaige amazé de maison et chambre venant d'achapt en faict par ledit feu Jean de Sainct-Quentin et laditte Marie Vasseul scitué audit Clary tenant de lisière au jardin de Blaise Lévesque de d'aultre lisière à celuy de Pierre Mascré, et ce à telles personnes et pour tels prix qu'ils trouveronts mieux convenir, soub conditions néantmoins de par eulx rendre et payer ausdits futurs marians sitost laditte vente faictte la juste moictié des deniers en provenans sans aller au contraire, ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès de laditte Marie Jeanne de Sainct-Quentin paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir desdits deux tiers de jardin et héritaige cy dessus déclaré et mentionné au présent port de mariaige usufructuairement à tiltre de douaire sa vie durante tant seulement, et pour de tant plus valider la présente donnation et fixion de morte et aussy pour plus grande asseurance dudit droict de jouissance lesdits Maximilien Caillaux et sa femme ont promis et se sont obligez d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs au proffict desdits deux futurs conioins à leur première demande et réquisition à tel effect que pour par eulx en jouir sçavoir laditte Marie Jeanne de Sainct-Quentin propriétairement et à tousiours comme de son propre biens, et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante seulement ainsy qu'est cy dessus mentionné, duquel portement de mariaige ledit Anthoine Gillard futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme ledit Anthoine Gillard est présentement asservy d'un enfant mineur nommé Joachim Gillard qu'il a retenu de laditte feue Marueritte Clary sa première femme iceluy Anthoine Gillard (du gré et consentement de laditte Marie Jeanne de Sainct-Quentin sa future espouze et desdits assistants) luy at assigné et assigne par ceste pour son droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de quattre florins monnoye de Flandre payable et délivrable lors qu'il prendra estat de mariaige ou aultre estat honnorable, seronts au surplus lesdits deux futurs conioins tenus le nourir et entretenir comme il appartient jusques à l'âge de seize ans accomply en travaillants néantmoins par iceluy au proffict desdits deux futurs conioins pendant ledit temps et pourveu aussy son obéissance et parmy ce auronts aussy droict de jouir des biens en fond d'iceluy mineur pendant ledit temps
Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la ville de Cambray et pays de Cambrésis de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence dudit Guillaume Clary dénommé au préambul du présent contract et de Pierre Millon maçon demeurans audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appallez le vingt et uniesme de septembre mi sept cent et douze
Anthoine Gillard
+ marcq de Marie Jeanne de Sainct-Quentin
Guilliaume Clari
+ marcq de Maximilien Caillaux
+ marcq de Marie Vasseul
Piere Myllon
P Leducq, 1712, notte
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)