Contrat de mariage entre Michel Gransart et Marie Jeanne Henninot

6 novembre 1708

 

Comparurent personnellement Michel Gransart mulquinier jeune homme à marier de Jean et Jeanne Millot conioins ses père et mère, assisté et accompagné de sesdits père et mère, de Nicaise Gransart son oncle paternel et de Jean-Baptiste Lenthiez son oncle par alliance, tous demeurans à Clary d’une part, Marie Jeanne Henninot fille aussy à marier de Pierre laboureur et de Jeanne Hancquet conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, de Jean Henninot son oncle paternel et de Paul Parent son cousin germain demeurans audit Clary d’aultre part, lesquels comparans de leurs bon grez recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de notre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde entre ledit Michel Gransart et laditte Marie Jeanne Henninot futurs marians ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Michel Grandsart sesdits père et mère ont promis et se sont obligez par ceste de laisser suivre au droict et proffict dudit Michel Grandsart futur mariant présent et acceptant en qualité d’héritier apparant tout un certain fief à simple hommage tenu et mouvant dudit Clary se consistant en onze boistellées et environ en jardinaige amazé de quattre places d’une grange scitué audit Clary là où que lesdits Jean Grandsart et sa femme font présentement leure résidence tenant de lisière au pretz d’Herche appartenant à Blaise Lévesque, d’aultre lisière à celuy dudit Nicaise Grandsart, d’un bout à l’héritaige de Jean Bénicourt et pardevant à la rue menant au bocquet, pour en jouir en toute propriété par ledit futur mariant incontinent et après le décès dudit Jean Grandsart et non devant ; néantmoins voulants bien lesdits Jean Grandsart et sa femme advantaiger présentement leurdit fils futur mariant luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariage la jouissance de la juste moictié dudit fief avecq aussy la moictié de la haye à prendre du costé et tenant de lisière au jardin dudit Nicaise Grandsart de boult en boult sauf l’aultre moictié de laditte haye que lesdits donnans se sont réservé avecq la juste moictié des bastimens, pour de laditte moictié dudit fief en jouir par ledit futur mariant sitost le présent mariaige accomply, jusques au jour du décès de sondit père, que lors la totalité dudit fief luy appartiendra comme dict est et ce parmy qu’il a promis et sera tenu de laisser jouir saditte mère de l’aultre moictié, avecq la moictié desdits bastimens et haye par elle et sondit marit cejourdhuy réservé comme dict est l’espace de trois ans consécutif et ensuivant l’un l’aultre après le décès de sondit marit si elle vient à le survivre, s’estant au surplus lesdits Jean Grandsart et sa femme obligez de donner à leurdit fils futur mariant en advancement de sondit mariage sçavoir deux estilles de mulquinier avecq les outils et ustensils y servans, en ce y compris aussy les ustensils servans au mestier de mulquinier, ensemble une homaille[1] le tout délivrable à sa première demande et réquisition, et pardessus ce luy ont donné et rétrocédé en advancement que dessus le droict de bail d’une rasière de terre labourable que lesdits donnans tiennent présentement à ferme des héritiers de Monsieur Bourdon, icelle rasière séante au terroir dudit Clary en deux pièces sy comme une mencaudée à prendre dans deux mencaudées de boult en boult du costé et tenant de lisière aux terres de Catherine Grier et d’aultre lisière à l’aultre mencaudée réservée par lesdits donnans, et finallement une demye mencaudée à prendre dans une pièce de deux mencaudées et ce du costé et tenant à demye mencaudée dudit Pierre Henninot et de pareille demye mencaudée de Joseph Millot, et d’aultre lisière à la rasière réservé par lesdits donnans, pour dudit droict de bail présent et futur en jouir et profficter par ledit futur mariant sous le bon plaisir néantmoins des propriétaires, au lieu et place de sesdits père et mère tout ainsy et de mesme qu’ils auroient jouy ou deub faire, auquel effect ils y ont renoncé et renoncent à tousiours au proffict de leurdit fils, le mettant à ces fins en leur droict, noms, raisons et actions à tousiours à charge du rendaige et conditions quy se trouveront mentionné audit bail présent et advenir, duquel portement de mariaige laditte Marie Jeanne Henninot future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et appaisée

Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Jeanne Henninot sesdits père et mère luy ont donné et donnent en advancement de sondit mariaige la jouissance de deux mencaudées de terres labourables cy après déclarées sçavoir une mencaudée à prendre dans trente-six mencaudées en une pièce tenante au chemin quy mesne dudit Clary à Busigny, icelle mencaudée estante présentement advestue de bled verd et au terroir dudit Clary à prendre dans ladite pièce de grente-six mencaudées come dict est pour l’un ou l’aultre des debouts d’icelle pièce au choix de laditte future mariante

Item une demye mencaudée séant au terroir dudit Clary tenante à ladite demye mencaudée cy dessus cejourdhuy rétrocédé au proffict dudit futur mariant et d’aultre part à pareille demye menca  udée dudit Joseph Millot

Et finallement une demye mencaudée de terre aussy labourable séant au terroir de Villers Aultréau tenant d’une part aux terres de Charlotte Hancquet, et d’aultre part aux terres du seigneur dudit Villers, pour desdittes deux mencaudées ainsy qu’elles se comportent et extendent en jouir et profficter par laditte future mariante prestement jusques au jour du décès dudit Pierre Henninot, laquelle mencaudée à prendre dans les trente-six mencaudées avant dittes avecq la demye mencaudée séante au terroir dudit Clary faisant une rasière lesdits Pierre Henninot et sa femme promettent et s’obligent les labourer et cultiver comme il appartient tant en mars qu’en saison quand le cas y eschera au proffict de leurditte fille pendant tout le temps qu’ils continueront leur stil de labeurs, et les despouilles en provenant luy en charier et engranger dudit Clary dans une place quy sera désigné à cet effect le tout à la première demande et réquisition de laditte future mariante et aux frais et despens de sesdits père et mère, lesquels seront aussy tenus et obligez de luy donner en advanccement que dict est le nombre de quattre vingt quarts de fillez de mulquinier pesant entre quattre et cincq onces qu’ils ont présentement en leur possession, comme aussy une vache de poil noir à prendre dans deux à eulx appartenant ensemble la somme de trente florins monnoie de Flandre pour et au lieu de son amesnagement le tout paiable et délivrable sitost le présent mariaige accomply duquel portement de mariaige ledit Michel Grandsart futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu’arrivant le décès dudit Michel Grandsart paravant saditte future espouzeausy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de la totalité dudit fief amazé cy dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d’icceluy l’espace de trois ans consécutif et ensuivant l’un l’aultre, incontinent et après le décès de sondit futur espoux et arrivant ledit décès paravant celuy duydit Jean Grandsart le père, en ce cas laditte future mariante ne pourra jouir que de la moictié dudit fief cy dessus cédé en jouissance audit futur mariant, pareil terme de trois ans seullement

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdits parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémourant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligation de leures personnes et biens présens et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraires. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence desdits Jean-Baptiste Lenthiez et Paul Parent dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le sixiesme de novembre mil sept cents et huict

Michel Gransar
Marye Jeanne Hennynot
Jean Gransar
+ marcq de Jeanne Millot
Nicaise Gransar
Jean-Batis Lentié
Pierre Hennino
+ marcq de Jean Henninot
Jeanne Hancquet
Paul Parent
P LeDucq, notte

 

[1] Une jeune bête à corne. (M. M.)

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 228 : transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 18 févr. 2008