Contrat de mariage entre Noël Leducq et Marie Anne Anselme

15 avril 1709

 

Comparurent personnellement Noel Leducq mulquinier jeune homme à marier de feu Nicolas, vivant mulquinier et d'encore vivante Marie Margueritte Milot quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, de Anthoine Leducq son frère, de Toussainct Millot son oncle maternel et de Toussainct Chartier son parain demeurant à Clary d'une part, Marie Anne Anselme fille aussy à marier de feu Jean, vivant laboureur et d'encore vivante Elisabeth Delehalle quy furent conioins ses père et mère assistée et acompagnée de saditte mère, de Jean-Baptiste Anselme son frère, de Jean Beugnicourt son cousin germain, de Philippe Beugnicourt aussy son cousin germain, de Philippe Boursier son cousin par alliance, tous demeurans audit Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté qu de bref au paisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Noel Leducq et laditte Marie Anne Anselme futurs mariants ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Noel Leducq iceluy a déclaré et mis en avant qu'il luy compecte et appartient de la succession de feu Noel Leducq son père-grand un certain fief contenant cincq boistellées de terres labourables tenu et mouvant de la seigneurie du Sartel audit Clary et scitué au terroir dudit lieu tenant de lisière à pareil fief dudit Anthoine Leducq, d'aultre lisière à une mencaudée de Barbe Montay et d'un boult à cincq mencaudées de Jeanne Dubois, duquel fief ledit futur mariant a droict d'en jouir prestement, déclarant au surplus qu'il porte au présent mariaige la somme de cent patacons à quarante huict pattars chacun tant en argent que marchandise par luy profficté à son proffict particulier depuis qu'il est à son pain et pot arrière de saditte mère ensuitte du second mariaige d'icelle faict avec Nicaise Dumoutier, duquel portement de mariaige laditte Marie Anne Anselme future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Anne Anselme icelle et sesdits assistans ont déclarez et mis en avant qu'à laditte future mariante compecte et appartient de la succession de sondit père la troisiesme partie par indivise des parties de biens en fond mainferme qui s'ensuilt, le tout à partaiger allencontre dudit Jean-Baptiste et Anthoinette Anselme ses frère et soeure et scituez audit Clary et terroir dudit lieu sçavoir un certain jardin et héritaige amazé de maison chambre estable grange et aultres édifices tenant de lisière à l'héritaige de Jean Lussier, d'aultre lisière à celuy de feu Jean Montay et pardevant à la rue Asse, Item une razière de terres labourables tenante de lisière à une mencaudée de Michelle Méreaux, et d'aultre part à une razière ou environ de Jean Loseau, Item une mencaudée tenante d'une parte à une mencaudée de Marie Anselme, d'aultre parte à un muid du chapitre de Nostre-Dame en Cambray, Item trois boistellées et deux pintes tenantes à deux mencaudées de laditte Barbe Montay et d'aultre parte à six pintes de Quentin Boursier, et finallement deux mencaudées tenantes de lisière à quatre mencaudées de l'Eglise dudit Clary et d'aultre à quatre mencaudées des Pauvres dudit Clary, déclarant au surplus laditte future mariante qu'il luy compecte et appartient sçavoir la juste moictié d'une pièce de noeuf boistellées de terres labourables en vertu de disposition faict à son proffict par sesdits père et mère à prendre indivisément allencontre de laditte Anthoinette sa soeure à quy l'aultre moictié appartient en vertu de pareille disposition, icelles noeuf boistellées séantes au terroir dudit Clary en une pièce tenante d'une parte à cincq boistellées de Marie Jeanne Grandsart et d'aultre parte à trois boistellées de Toussainct Levesque, et pardessus ce deux tiers d'une boistellée de terres aussy labourables à prendre aussy indivisément allencontre dudit Jean-Baptiste Anselme sçavoir un tier en vertu de la mesme disposition faicte à son proffict par sesdits père et mère et l'aultre tier par donnation et debvoirs de loy aussy faict à son proffict par laditte Anthoinette Anselme sa soeure, desquelles parties de biens en fond mainferme cy dessus mentionné au présent port de mariaige laditte Elisabeth Delehalle a droict d'en jouir sa vie durante sy qu'elle at déclaré, néantmoins voulant bien advantaiger saditte fille future mariante luy donne et cède en advancement de sondit mariaige et pour par elle en jouir prestement jusques au jour du décès de saditte mère, la jouissance des parties suivantes, sy comme une portion de jardin et héritaige suffissamment pour y faire ériger deux place de seize pieds de creux chacune et aussy pour faire un petit courtilliet y joindant à prendre dans ledit jardin et héritaige cy dessus déclaré sur le tier quy pourra escheoir à laditte future mariante par le partaige qu'elle pourra faire librement avecq sesdits frère et soeure quand bon luy semblera, à quoi saditte mère a consentys et consente par ceste, comme aussy pareille jouissance d'une demie mencaudée à prendre dans lesdittes noeuf boistellées de boult en boult du costé et tenant de lisière à trois boistellées dudit Toussainct Levesque avecq au surplus la jouissance de la boistellée enthière dernière déclarée le tout pour en jouir prestement par laditte future mariante jusques au jour du décès de saditte mère comme dict est, avecq aussy oultre et pardessus ce une demye mencaudée à prendre dans la razière cy dessus déclaré de boult en boult du costé et tenante de lisière à la razière ou environ dudit Jean Loseau, et voulant dailleur laditte Elisabeth Delehalle advantaiger saditte fille future mariante luy a par ces présentes donné et rétrocédé soub le bon plaisir néantmoins des dame prieur et religieuses de Sainct-Julien en Cambray tout tel droict de bail et jouissance qu'elle at et peult avoir et prétendre sur une pièce de cincq boistellées de terres labourables qu'elle at tenue à ferme jusques à présent desdittes dame prieur et religieuses séante au terroir dudit Clary en une pièce tenante d'une parte à noeuf boistellées de Joseoh Leriche, et d'aultre parte à une mencaudée desdittes dame prieur et religieuses présentement occuppées par laditte Elisabeth Delehalle, pour desdittes cincq en jouir et profficter par laditte future mariante prestement et à tousiours soub le bon plaisir que dessus, au lieu et place de saditte mère laquelle à cet effect elle y a renoncé et renonce à tousiours au proffict que dict est consentante et accordante que saditte fille s'en face agréer par lesdittes dame prieur et religieuses quand bon luy semblera, à charge du rendaige et des clauses et conditions quy sont et se trouveront mentionnée dans ledit bail présent et futur et aussy à condition qu'elle sera tenue de laisser suivre au proffict de sesdits frère et soeure après le décès de saditte mère préallablement pareil droict de bail des aultres terres qu'icelle Elisabeth Delehalle délaissera au jour de son décès laquelle promect au surplus du furnir à saditte fille pour son amesnaigement les pièces suivante, sçavoir un lict guarny tel qu'à son estat appartient, un coffre, une harmoir, une cramillye, un pot au feu, une seille, deux poelles, un chaudron, un migneau à faire le pain, une cuvelle, le tout délivrable sitost le présent mariaige accomply, duquel portement de mariaige ledit Noel Leducq a pareillement déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisé

Ayant expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès dudit Noel Leducq paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir dudit fief de cincq boistellées cy dessus déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'iceluy usufructuairement sa vie durante tant seullement, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Anne Anselme paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura réciprocquement drroict de jouir de touttes lesdittes parties de biens en fond mainferme cy dessus déclarée au port de mariaige d'icelle qu'elle at à elle appartenant comme est repris audit port de mariaige aussy usufructuairement sa vie durante tant seullement, à charge de l'usufruict de laditte Elisabeth pourvu qu'elle a droict comme il se void par le présent contract, et pour plus grande asseurance desdits droicts de jouissance à l'égard desdits deux futurs conioins ils ont respectivement promis d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs paravant leurs espouzailles ou après sy le cas le requier

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes partys que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tel que délaissera le prémourant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé, et comme lesdits deux futurs conioins ne peuvent vaillablement espouzer l'un l'aultre (à raison de la parenté) sans en avoir préallablement obtenu une dispense de Rome, at esté convenu entre lesdittes parties que l'argent qu'il conviendra exposer à ce subiect sera furny par ledit futur mariant soub condition cependant que sy l'une ou l'aultre desdittes parties viendroit à déserter du présent mariaige paravant la consommation d'iceluy, en ce cas il sera tenu et chargé des frais de laditte dispense avecq tous aultres despens, dommaiges et intérest à payer et rembourser à la partie entretenante

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et bien présent et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire, nottamment lesdittes femmes et fille au droict de veillean sy qua mulier à elles donné à entendre. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence dedits assistans dénommez au préambul du présent contract à ce requis pour tesmoins à ce appellez le quinziesme jour d'apvril mil sept cents et noeuf, ayant lesdittes parties à l'instant déclaré que lesdittes deux mencaudées déclarée en une pièce au port de mariaige de laditte future mariante sont en trois pièces sçavoir une mencaudée tenante ausdittes quattre mencaudées de l'Eglise, Item une demue mencaudée tenante à pareille demye mencaudée de Marie Anselme et finallement l'aultre demye mencaudée tenante à une mencaudée de laditte Marie Anselme

Noel Leducq
+ marcq de Marie Anne Anselme
+ marcq de Marie Margueritte Millot
Antoine Leducq
Tousaint Chartier
+ marcq de Jean-Baptiste Anselme
+ marcq de Elisabeth Delehalle
Jean Bugnicourt, 1709
Philippe Bugnicour, 1709
Jean François Boursiez
Nicaise Dumoutier
P. Leducq, 1709, notte

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 12 août 2011