Contrat de mariage entre Pierre Philippe Millot et Marie Marguerite Delacourt
22 mars 1711
Comparurent personnellement Pierre Philippe Millot mulquinier jeune homme à marier de feu Jean Millot vivant aussy mulquinier et d'encore vivante Marie Caroline Bugnicourt quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, de Jean-François Boursiez son beau-père, Jean Bugnicourt son oncle maternelle laboureur, Jérosme Bugnicourt aussy son oncle maternelle meusnier et de Jacques Bens son bon amis clercq tous demeurans à Clary sauf ledit Jacques Bens lequel faict sa résidence à Montigny d'une parte, Marie Margueritte de la Court fille aussy à marier de Jean de la Court mayeur et d'Anne Allar conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère, de Charles de la Court son père-grand, de Michel Allar son oncle maternelle mulquinier tous demeurans audit Montigny, de Jean Herbet son oncle par alliance demeurant à Bertry et de Nicolas Bantigny aussy son oncle par alliance demeurant à Ligny d'aultre part, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consent et accorde d'entre ledit Pierre Philippe Millot et laditte Marie Margueritte de la Court futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Pierre Philippe Millot iceluy a déclaré et mis en avant d'avoir à luy appartenant de la succession de sondit père deux certains fiefs cy devant relevé en son nom par ledit Jean François Boursiez son beau-père et Philippe Bugnicourt son oncle sçavoir le premier contenant la moictié de trois mencaudées et six verges de terres labourables tenu et mouvant dudit Ligny et scitué au terroir dudit lieu dont l'aultre moictié appartient à Jean Loseau tenant à deux mencaudées des hoirs Maistre Anthoine Guillebert, à une mencaudée de feu Laurent Grier et à deux mencaudées des héritiers de feu Pasquet Taisne, et le second contenant une razière de terres aussy labourables tenu et mouvant de la seigneurie du Sartel lez Clary et scitué au terroir dudit lieu tenant de lisière à une razière d'Anthoine Quarré, d'aultre lisière à demy mencaudée de Pierre Caillaux et d'un boult à deux mencaudées et demye dudit Jean Loseau, comme aussy une boistellée à prendre indivisément dans une razière de terres labourables séante au terroir dudit Clary allencontre de ses deux frères et dudit Jean François Boursiez venant de la succession de feu Pierre Millot, son cousin germain, icelle razière tenante à pareille razière dudit Anthoine Quarré, avecq au surplus le tier d'un quart d'un jardin et héritaige à prendre indivisément allencontre que dessus, iceluy jardin et héritaige scitué audit Clary tenant à l'héritaige de feu Jean Dherbécourt et pardevant à la place du Fayé, desquels deux fiefs aussy bien que de laditte boistellée et le tier dudit quart de jardin et héritaige cy dessus amplement déclaré ledit Pierre Philippe Millot futur mariant a droict d'en jouir prestement sy qu'il at déclaré
De plus, lesdits Jean François Boursiez et sa femme ont déclaré et mis en avant qu'en vertu de leur contract de mariaige ils auroient promis et assigné comme par ces présentes promettent et assignent audit Pierre Philippe Millot futur mariant présent et acceptant pour sa part de formoture tant paternel que maternelle la somme de deux cents florins monnoye de Flandres payable et délivrable à sa première demande et réquisition avecq une estille de mulquinier et les outils et ustensils y servants qu'ils s'obligent pareillement luy donner gratuict et en pur don, duquel portement de mariaige laditte Marie Margueritte de la Court fure (sic) mariante assistée que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Margueritte de la Court lesdits Charles de la Court joinctement ledit Jean de la Court et sa femme ont donné et donnent en advancement d'hoirie et de succession au proffict de laditte Marie Margueritte de la Court présente et acceptante et sur à tousiours de sa part de biens qu'elle prétend de succéder desdits donnans la juste moictié moins une pinte d'un certain jardin et héritaige venant par achapt cy devant faict de feu Jacques Pigou et sa femme scitué audit Montigny icelle moictié de jardin et héritaige amazé de maison chambre deux caves et une estable à prendre du costé et tenant de lisière par bas à un aultre héritaige amazé desdits donnans là où ils font leur résidence, d'aultre lisière à l'aultre moictié par eulx réservé et d'un boult pardevant à la rue menante à Bertry, pour de laditte moictié de jardin et héritaige amazé comme dict est cy dessus déclaré en jouir et profficter par laditte future mariante prestement et à tousiours comme de son propre biens sur et à tant moins de sa part comme dessus, à l'exception néantmoins d'une pinte à prendre sur le derrière d'icelle moictié pour joindre le deboult de l'héritaige desdits donnans là où ils résident présentement pour y faire un courtilliet qu'ils se sont expressément réservé. Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès de laditte Marie Margueritte de la Court paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte moictié moins une pinte de jardin et héritaige cy dessus enthièrement déclaré usufructuairement sa vie durante tant seullement, et pour de tant plus valider la présente donnation et aussy pour plus grande asseurance dudit droict de jouissance lesdits donnans promettent et s'obligent d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs au proffict desdits deux futurs conioins à leur première demande et réquisition à tel effect que pour par eulx en jouir sçavoir laditte future mariante propriétairement et à tousiours comme de son propre biens et sondit futur espoux usufructuairement sa vie durante tant seullement ledit cas arrivant ainsy qu'est repris et mentionné cy dessus, le tout soub conditions expresse aussy faicttes entre les parties que l'entrée et sortye quy est depuis et entre le pignon d'enbas de laditte maison érigée sur laditte moictié moins une pinte de jardin et héritaige cy dessus donné et le coing de la cheincte[1] de la grange desdits donnans du costé de laditte rue menante à Bertry demeurera et sont à tousiours commune et motoyenne entre lesdits donnans et futurs marians, leurs successeurs et ayans causes de sorte que les propriétaires donnans et leurs ayans causes quy auront cy après droict de propriété dudit héritaige là où qu'iceulx donnans font leure résidence pourront librement passer et rappasser par laditte entrée et sortye pour y aller et venir, rentrer et sortir de laditte grange et héritaige touttes et quantes fois que bon leur semblera sans aucun empeschement avecq vallets, chevaux, chariots, charettes et aultres bestiaux quelconcque et générallement ainsy qu'ils trouveronts à propros, et voulant au surplus lesdits donnans advantaiger laditte future mariante luy ont donné et donnent en advancement que dessus aussy sur et à tant moins de sa part trois mencaudées de terres labourables séantes au terroir dudit Montigny en plusieurs pièces sçavoir cincq boistellées tenantes de lisière à cincq aultres boistellées de François Labbé et d'un boult aux terres de Cantimpretz, Item une mencaudée présentement advestue de bled verd tenante de lisière à une razière de Jean Loiseau de Clary et d'un boult au chemin menant audit Bertry, et finallement trois boistellées à prendre dans une pièce de cincq mencaudées de boult en boult de laditte pièce du costé et tenante de lisière aux terres de Monsieur Fievfvez pour desdittes trois mencaudées ainsy qu'elles se comportent et extendent en jouir et profficter par laditte future mariante prestement et à tousiours comme de son propre biens sur et à tant moins de sa part comme dict est, auquel effect et pour plus grande asseurance de ce, lesdits donnans promettent et s'obligent d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs au proffict de laditte future mariante à sa première demande et réquisition sy besoin est, déclarant au surplus lesdits donnans qu'à leurditte fille future mariante compecte et appartient en vertu de dénomination de command cy devant faict à son proffict par ledit Charles de la Court son père-grand tout un certain fief à simple hommage tenu et mouvant du chapitre de nostre Dame en Cambray contenant deux mencaudées de terres labourables esclipsé hors d'un fief de quattre mencaudées scitué au terroir dudit Montigny tenant de lisière aux terres occuppée par Pierre Beaurain, d'aultre lisière à pareil fief de deux mencaudées de Jean François de la Court et d'un boult au chemin menant audit Clary, duquel fief de deux mencaudées cy dessus déclaré ledit Charles de la Court a droict d'en jouir sa vie durante ainsy qu'il s'est réservé faisant laditte dénomination de command, néantmoins voulant bien advantaiger présentement laditte future mariante sa petitte-fille luy donne et cède en advancement de sondit mariaige la jouissance de la juste moictié dudit fief de deux mencaudées à prendre de boult en boult du costé tenant de lisière aux terres occuppées par ledit Pierre Beaurain, pour en jouir par icelle prestement et à tousiours, promettant oultre ce lesdits Jean de la Court et sa femme de labourer et cultiver comme il appartient au proffict desdits deux futurs conioins tant en mars qu'en gachère touttes lesdittes sept mencaudées et une boistellée environ cy dessus déclaré et spécifiez en leur port de mariaige l'espace de six ans consécutif et ensuivant l'un l'aultre à commencer pendant ceste année et ainsy continuer lesdits six ans durans pourveu qu'elles soient occuppées par lesdits futurs marians et non aultrement, et les despouilles en provenants les voiturer et engranger audit Montigny là où il leur sera désigné à cet effect comme aussy voiturer au proffict que dessus leur provision de bois pendant ledit temps, avecq aussy tous les fumiers qu'ils pourront faire et avoir aussy pendant ledit temps et le mener et descharger sur leures terres audit Montigny sans aucune difficultée, s'estants lesdits Jean de la Court et sa femme pardessus ce obligé d'amesnaiger leurditte fille honnestement sans touttesfois estre coltizé, et de luy furnir et livrer une vache à son choix à prendre dans deux qu'ils ont présentement, duquel portement de mariaige ledit Pierre Philippe Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, furnir et enthièrement accomplir de ponct en poinct et en la manière ditte par leures foye et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passsé audit Montigny pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence desdits Jean Herbet, Nicolas Bantigny et Jacques Bens dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et asistants à ce appallez le vingt huictiesme de mars mil sept cents et onze
Pierre Philippe Milot
Mary Marguerite de la Court
Jean François Boursiez
Nicola Benicour
Jean Beugnicour
Jérome Beugnicour
Jacques Bens
+ marcq de Charles de la Court
Jean de la Court
+ marcq de Marie Allar
Nicolas
Bantegni
Jean Herbet
Michel Allar
P Leducq, 1711, notte
Mention marginale
Grosse le 30 mars 1733
[1] Le cintre.
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)