Contrat de mariage entre Sébastien Millot et Jacqueline Delebar
8 juin 1708
Comparurent personnellement Sébastien Millot mulquinier natif de Clary, jeune homme à marier de feu Pierre vivant tisseran et d'encore vivante Anthoinette Millot quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère et de Adrien Millot son père grand demeurant audit Clary d'une parte, Jacqueline Delebar fille aussy à marier de feu Michel vivant berger de son stil et d'encore vivante Magdelaine Quehen quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Crespin, Jean Jacques et Marie Barbe Delebar ses frères et soeures tous demeurans à Eslincourt d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Sébastien Millot et laditte Jacqueline Delebar futurs marians, ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Sébastien Millot iceluy et sesdits assistans ont déclaré et mis en avant qu'audit Millot futur mariant compecte et appartient présentement de la succession de sondit père tant en usufruict que propriété sçavoir la cincquiesme partie par indivise d'une mencaudée de terre labourable à présent en mars à partaiger allencontre de Jean, Jean-Baptiste, Marie Magdelaine et Marie Anne Millot ses frères et soeures icelle mencaudée séante au terroir de Montigny tenante d'une parte aux terres de Marie Henninot, à celle des Pauvres dudit Clary et d'un boult au chemin menant à Bertry, comme aussy aultre cincquiesme partie par indivise de sept pintes de terres labourables présentement advestues en bled verd à partaiger comme dessus, et de la mesme succession lesdittes sept pintes scituées au terroir dudit Clary en une pièce tenantes d'une parte à sept pintes ou environ de Martin Quarré et d'aultre parte aussy à sept pintes de Magdelaine Hédiar, déclarant au surplus ledit futur mariant qu'il porte au présent mariaige la somme de cent florins à luy appartenant et par luy profficte au moyen de ses travaux et paine rendu à ce subiect depuis le temps qu'il est à son pain et pot arrièrre de saditte mère et beau-père, duquel portement de mariaige laditte Jacqueline Delebar future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Jacqueline Delebar icelle et sesdits assistans ont déclaré et mis en avant qu'après le décès de laditte Magdelaine Quehen compectra et appartiendra à laditte Jacqueline Delebar future mariante en vertu du rapport et disposition cy devant faict à son proffict par sesdits père et mère la juste moictié par indivise de tout un certain jardin et héritaige amazé de maison chambre grangette et aultres édifices à partaiger allencontre de laditte Marie Barbe Delebar à quy l'aultre moictié appartiendra pareillement en vertu du mesme rapport et disposition, iceluy jardin et héritaige scitué audit Eslincourt là où que laditte Quehen faict présentement sa résidence, tenant d'une parte à l'héritaige de Jean Crinon, d'aultre à celuy de Michel Crinon et pardevant à la rue, pour de laditte moictié de jardin et héritaige amazé à prendre indivisément comme dessus en jouir et profficter par laditte mariante après le décès de saditte mère et non devant conformément audit rapport et disposition en faicte à ce subiect. Néantmoins laditte Magdelaine Quehen voulant bien présentement advantaiger saditte fille future mariante luy a doné et donne en faveur de sondit mariaige la jouissance d'une petitte portion dudit jardin et héritaige suffissante pour y faire un petit courtilliet et aussy pour y faire ériger une place de dix huict pied de creux que lesdits deux futurs conioins prétendent d'y faire cy après asseoir par justice icelle petitte portion à prendre du costé et tenant à l'héritaige dudit Jean Crinon et à ladite rue pour en jouir par laditte future mariante sitost le présent mariaige accomply jusues au décès de saditte mère que lors la totalité dudit héritaige se partaigera comme dict est à l'exception de la place de dix huict pieds et aultres édifices quy se trouveronts lors avoir esté érigez par lesdits deux futurs conioins sur laditte petitte portion, lesquels en auront la propriété par advantaige sans aulcune dificultées, s'estante au surplus laditte Quehen obligé de donner à saditte fille future mariante en advancement que dessus la somme de quatre vingt florins monnoie de Flandre et pour son amesnaigement promect de luy donner sçavoir un lict guarny tel qu'à son estat appartient, une cramillye, un pot au feu, un migneau à faire le pain, un sceau à l'eau, une poelle, un chaudron et une cuvelle, icelle somme et amesnaigement le tout payable et délivrable sitost le présent mariaige accomply, duquel portement de mariaige ledit Sébastien Millot futur mariant assisté que desus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Ayant esté expressément convenu et accordé entre les parties qu'arrivant le décès dudit Sébastien Millot paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte cincquiesme partie de laditte mencaudée avecq aussy la cincquiesme partie desdittes sept pintes, le tout cy devant déclaré au port de mariaige d'iceluy usufructuairement sa vie durante tant seullement, Et le contraire arrivant le décès de laditte Jacqueline Delebar paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura pareillement droict de jouir de laditte moictié de jardin et héritaige et bastimens susdéclaré au port de mariaige d'icelle aussy usufructuairement sa vie durante tant seullement après le décès de laditte Quehen et non devant sauf laditte petitte portion cy dessus spécifié qu'il aura droict aussy bien que saditte future espouze d'en jouir jusques au décès de laditte Quehen, et pour plus grande asseurance desdits droicts de jouissance lesdits deux futurs conioins du consentement de leursdits assistans ont respectivement promis d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs paravant leurs espouzailles ou après sy le cas le requier pour et à l'effect que dessus
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à chare de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présens et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire et notamment lesdittes femmes et fille au droict de veillean et à l'authenticque si qua mulier à elles donné à entendre. Ce fut ainsy faict et passé audit Eslincourt pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence de Jean Crinon et d'Adrien Caillaux demeurans audit Eslincourt requis pour tesmoins à ce appellez le huictiesme jour de juin mil sept cents et huict et à l'instant lesdits deux futurs conioins ont déclaré et déclarent d'avoir cejourd'huy receu de laditte Magdelaine Quehen laditte somme de quattre vingt florins qu'elel s'estoit obligé furnir par le présent contra ct, à laquelle et à tous aultres qu'il appartiendra ils en font par ceste plaine et absolute quittance à tousiours et irrévocable soub les mesmes paines et obligations et renonciatins cy dessus porté
+ marcq de Sébastien Millot
+ marcq de Jacqueline Delebar
+ marcq de Anthoinette Millot
Adrien MIllot
+ marcq de Magdelaine Quehen
Crépain Delebar
Jean Jacques Delebar
+ marcq de Marie Barbe Delebar
+ marcq de Jean Crinon
+ marcq de Adrien Caillau
P Leducq, 1708, notte
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)