Contrat de mariage entre Jean Millot et Suzanne Joseph Taisne

21 mai 1707

 

Comparurent personnellement Jean Millot jeune homme à marier de Toussainct laboureur et de deffuncte Marie Bricoult quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père, de Pierre Millot son frère aisné, de Pierre Deudon son beau-frère, et de Jean Bricoult son oncle allié demeurans à Clary d'une parte, Susanne Joseph Taisne fille aussy à marier de feu Philippe vivant laboureur et d'encore vivante Barbe Montay quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Jean-Baptiste , Baltasart et Pasquet Taisne ses trois frères demeurans audit Clary sauf ledit Jean-Baptiste Taisne lequel faict présentement sa résidence à Ligny, de François Leriche son beau-frère, Jean Taisne son parain laboureur et de Jean Taisne l'aisnel son cousin aussy laboureur tous demeurans audit Ligny et de Pierre Montay son cousin brasseur demeurant audit Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Millot et laditte Susanne Joseph Taisne futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean Millot iceluy et sondit père ont déclaré et mis en avant qu'il luy compecte et appartient en vertu de denommination de command faict à son proffict par sesdits père et mère en achapt faisant la propriété d'un certain fief contenant deux mencaudées et deux pintes de terres labourables tenu et mouvant de la seigneurie du Sartel scitué au terroir dudit Clary tenant de lisière à dix pintes aussy fief de Martin Quarré et d'aultre lisière à deux mencaudées de Monsieur Bourdon. Et comme ledit Toussainct Millot a droict de jouir dudit fief sa vie durante seullement sy est ce cependant pour de tant plus advantaiger sondit fils futur mariant luy donne et cède en advancement de sondit mariaige tout tel droict de jouissance qu'il at et peult avoir sur ledit fief pour par luy en jouir sitost le présent mariaige accomply à tousiours comme de son propre bien en tel estat qu'il se trouve présentement advestue

De plus lesdits Toussainct et Pierre Millot père et fils promettent et s'obligent de laisser suivre au droict et proffict dudit Jean Millot futur mariant ses hoirs et ayans causes prestement la propriété d'un aultre certain fief tenu et mouvant dudit Clary contenant trois mencaudées et six pintes ou environ de terres labourables scitué au terroir dudit Clary en deux pièces sçavoir la première contenant deux mencaudées tenante de lisière au fief de Jean Boursiez et d'aultre lisière à celuy de Philippe Bénicourt, et la seconde pièce contenant une mencaudée et six pintes tenante de lisière au fief dudit Jean Boursiez et d'un bout au jardin tenu en arrentement de l'abbay de Cantimpretz et désirant ledit Toussainct Millot advantaiger sondit fils futur mariant luy donne et cède (du consentement dudit Pierre Millot son fils) en advancement d'hoierie et de succession la jouissance et usufruict qu'il at et peult avoir sur ledit fief pour par luy ses hoirs et ayans causes en jouir prestement et à tousiours comme de son propre bien auquel effect ledit Pierre Millot il y a renoncé et renonce à tousiours au proffict que dessus pour en jouir comme dict est sans aulcune difficultée nonobstant tous us et coustumes à ce contraire ausquels il at aussy bien que sondit père dérogez et déroge par ces présentes

En oultre ledit Toussainct Millot donne et cède au proffict de sondit fils futur mariant en advancement de sondit mariaige trois boistellées de terres labourables à prendre dans une pièce d'une razière et deux pintes ou environ séante au terroir dudit Clary tenante de lisière aux terres de Jérosme Bénicourt et d'aultre lisière aux terres dudit Pierre Deudon, icelles trois boistellées à prendre du costé et tenante de lisière aux terres dudit Jérosme Bénicourt, et pour de tant plus valider la présente donnation ledit Toussainct Millot promect et s'oblige d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs au proffict de sondit frère futur mariant à sa première demande et réquisition, déclarant ledit Toussainct Millot estre libre et habil pour faire et passer ce que dessus et cela en vertu de la condition aposé aux debvoirs de loy d'achapt faict avecq laditte Marie Bricoult sa femme de laditte rasière et deux pintes

Et pardessus ce ledit Jean Bricoult a déclaré et mis en avant qu'après son décès compectra et appartiendra audit Jean Millot futur mariant en vertu des debvoirs de loy faict à son proffict par ledit Bricoult et feue Michelle Bonneville sa femme la juste moictié d'un certain jardin et héritaige scitué audit Clary tenant de lisière à la rue du Bocquet d'Herche, d'aultre lisière au jardin de feu Jean Méreau et d'un bout à la rue menante à Sainct-Quentin, icelle moictié de jardin et héritaige amazé de maison chambre estable et aultres édifices à prendre du costé et tenant de lisière à la rue ditte rue du Bocquet d'Herche pour par ledit futur mariant en jouir après le décès dudit Jean Bricoult son oncle conformément ausdits debvoirs de loy parmy et moyennant qu'iceluy Toussainct Millot a promis et sera tenu de descharger laditte moictié de jardin et héritaige de la somme de cincquante florins pour sa part hipothèque sur icelle moictié conformément à ce qu'il s'est desça obligé par lesdits debvoirs de loy avecq Christophe Crinon pour pareille somme pour l'aultre moictié, s'estant au surplus ledit Toussainct Millot obligé de donner à sondit fils en advancement de sondit mariaige deux estilles de mulquinier avecq les outils et ustensils y servans comme aussy tous les fillez qu'il conviendra furnir pour faire deux toilles en dix huct, le tout promettant au surplus de labourer au proffict de sondit fils touttes lesdittes terres cy dessus déclarées en son port de mariaige et ce pendant trois ans consécutif et ensuivant l'un l'aultre à commencer après l'aoust prochain et les despouilles en provenans luy charier et engranger pendant ledit temps duquel portement de mariaige laditte Susanne Joseph Taisne future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien apaisé le tout après qu'iceluy Toussainct Millot a promis de descharger et acquitter sondit fils futur mariant de touttes debtes jusques au jour de ses espouzailles

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Susanne Joseph Taisne icelle et sesdits assistans ont déclarez et mis en avant qu'après le décès de laditte Barbe Montay compectra et appartiendra à laditte future mariante en vertu de disposition et debvoirs de loy faict à son proffict par sesdits père et mère  le nombre de treize mencaudées ou environ de terres labourables séantes aux terroir dudit Ligny et Clary dont les habouts et tenans desquelles terres ledit futur mariant assisté que dessus a déclaré en estre suffissamment appaisé sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration, et voulant néantmoins laditte Barbe Montay advantaiger saditte fille future mariante luy donne et cède en advancement de sondit mariaige la jouissance de cincq mencaudées et une boistellée de terres labourables séantes au terroir dudit Ligny en plusieurs pièces sçavoir une razière présentement advestues de bled verd à prendre dans une pièce de trois mencaudées et plus et ce du costé et tenante de lisière à deux mencaudées d'Adrien Grier et d'aultre lisière à l'aultre razière et plus restant, Item une aultre razière en gachère tenante de lisière à une demye mencaudée d'Adrien Vitou et à une mencaudée de feu Isay Despierres, Item une razière en mars tenante de lisière aux terres des Pauvres dudit Ligny et d'aultre lisière aux terres de Marie Jeanne Gabet, Item six pintes en gachère tenantes de lisière aux terres du seigneur, et finallement six pintes tant en jardinaige que labourables tenantes de lisière à trois boistellées d'Anne Taisne et d'aultre lisière à six pintes de Jeanne Thérèse Taisne ainsy que le tout se comporte et extend pour par laditte future mariante en jouir prestement en telle estat que lesdittes terres se trouvent présentement tant remissups qu'aultrement jusques au jour du décès de saditte mère, lesquelles cincq mencaudées et une boistellée laditte Barbe Montay s'oblige les labourer à ses frais et despens pendant trois ans consécutif et ensuivant l'un l'aultre à commencer après l'aoust prochain et les despouilles en provenans luy charier et engranger pendant ledit temps, promettant au surplus de donner à saditte fille une vache et une génisse et s'oblige de l'amesnaiger honnestement selon son estat et condition néantmoins à la volonté et discrétion de laditte Barbe Montay, duquel portement de mariaige ledit Jean Millot futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès dudit Jean Millot paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir de laditte moictié de jardin et héritaige cy devant déclaré par habouts et tenants au port de mariaige d'iceluy usufructuairement sa vie durante tant seullement après aussy le décès dudit Jean Bricoult et non devant, et le contraire arrivant le décès de laditte Susanne Joseph Taisne paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura réciprocquement droict de jouir de laditte razière en gachère tenante à demy mencaudée d'Adrien Vitou déclaré par habouts et tenant au port de mariaige d'icelle à laquelle luy appartient laditte razière en vertu desdits debvoirs de loy faict à son proffict par sesdits père et mère aussy usufructuairement sa vie durante tant seullement promettantes lesdittes parties respectivement d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et pertinent pour et à l'effect que dessus paravant leures espouzailles ou après sy le cas le requier

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties respectives que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous bien moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte le tout par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et bien présens et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence desdits Jean Taisne l'aisnel et de Pierre Montay dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingt et uniesme de may mil sept cents et sept

Jean Millot
Susenne Joseph Taisne
Toussain Millo
Pierre Millot
+ marcq de Jean Bricoult
Barbe Montay
Jean Baptiste Taisne
Baltasar Taisne
Pasquet Taisne
François Pierre ???????
Jean Taisne
Pierre Montay
P Leducq, 1707, notte

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 07 août 2011