Contrat de mariage entre Quentin Noirmand et Marie Caillaux

10 février 1709

 

Comparurent personnellement Quintin Noirmand jeune homme à marier de Jean mulquinier et de Jeanne Leblond conioins ses père et mère assisté et accompagné de sesdits père et mère et de Pierre Noirmand son frère demeurans à Clary d'une parte, Marie Caillaux fille aussy à marier de Michel manouvrier et de deffuncte Catherine Vausselar quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père et de Marie Quehen sa belle-mère et de Pierre Caillaux son frère demeurans audit Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Quintin Noirmand et laditte Marie Caillaux futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Quintin Noirmand sesdits père et mère ont promis et se sont obligez de luy donner en advancement de sondit mariaige sçavoir une estille de mulquinier avecq les outils et ustensils y servans ensemble tous les fillez qu'il conviendra furnir pour faire une toille en treize, le tout payable et délivrable pendant le jour de Sainct-Simon et Sainct-Jude prochain duquel portement de mariaige laditte Marie Caillaux future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Caillaux, icelle et sesdits assistans ont déclaré et mis en avant qu'à laditte Marie Caillaux future mariante compecte et appartient prestement tant de la succession de saditte mère que par cession et habandon en forme de fixion de morte que luy faict sondit père du consentement de laditte Marie Quehen sa seconde femme, la propriété de la sixiesme partie de tout un cetain jardin et héritaige amazé de maison chambre et aultres édifices à prendre indivisément allencontre de ses cohéritiers, iceluy jardin et héritaige tenant de lisière à l'héritaige de Jean Hachin, d'aultre lisière et d'un boult aux terres dudit Michel Caillaux et pardevant à la ru menante à Cambray pour de laditte sixiesme partie de jardin et héritaige cy dessus déclaré en jouir et profficter par laditte future mariante incontinent le décès de sondit père et non devant selon et ainsy qu'elle luy atombera par le partaige à faire cy après allencontre de sesdits cohéritiers, néantmoins voulant bien ledit Michel Caillaux advantaiger présentement saditte fille future mariante [il luy][1] a donné et donne en advancement de sondit mariaige la jouissance de deux pintes de jardinaige à prendre [dans] laditte sixiesme partie d'héritaige ou joindant en lisière à pareilles deux pintes que jouy présentement ledit Pierre Caillaux au choix de laditte future mariante pour [par] elle en jouir prestementjusques au jour du décès de [sondit] père, duquel portement de mariaige ledit Quentin Noirmand futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès de laditte Marie Caillaux paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte sixiesme partie de jardin et héritaige cy dessus déclaré au port de mariaige d'icelle usufructuairement sa vie durante tant seullement, à charge du viage dudit Michel Caillaux pour ce quy se trouvera au dessus desdittes deux pintes qu'il s'est expressément réservé sa vie durante, et pour plus grande asseurance dudit droict de jouissance à l'égard dudit futur mariant saditte future espouze du consentement de sesdits assistans a promis et s'est obligé d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs pour et à l'effect que dessus paravant ses espouzailles ou après si le cas le requier

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foye et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présent et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire et notamment lesdittes femems et fille au droict de veillean et à l'authenticque si qua mulier à elles donné à entendre. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence de Paul Millot et de Louys Bourlet mulquiniers demeurans ausit Clary requis pour tesmoins à ce apellez le dixiesme de féburier mil sept cents et noeuf

+ marcq de Quintin Noirmand
+ marcq de Marie Catherine Caillaux
+ marcq de Jean Noirmand
+ marcq de Jeanne Leblond
Pierre Noirmand
+ marcs de Michel Caillaux
+ marcq de Marie Quehen
+ marcq de Pierre Caillaux
Paul Milot
Louis Bourlet
P Leducq, 1709, notte

 

[1] Document en mauvais état, les mots entre crochets sont devinés plutôt que lus. (M. M.)

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 08 août 2011