Contrat de mariage entre Pierre Quentin Poulain et Marie Anne Gransart
6 avril 1709
Comparurent personnellement Pierre Quentin Poulain mulquinier jeune homme à marier de feu Jean vivant charpentier et d'encore vivante Catherine Dumoustier quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère, de Nicaise Dumoustier son oncle maternelle et de Pierre Deudon son parain demeurans à Clary d'une parte, Marie Anne Grandsart fille aussy à marier de feuz Joseph vivant mulquinier et de Marie Millot quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de Marie Joseph et Jeanne Grandsart ses deux soeures, de Jacob Grandsart son frère et de Toussainct Chartier son oncle par alliance tous demeurans audit Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté et quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Pierre Quentin Poulain et laditte Marie Anne Grandsart futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Pierre Quentin Poulain iceluy et sesdits assistans ont déclaré et mis en avant qu'audit Pierre Quentin Poulain futur mariant compecte et appartient deux certains fief venant de la succession de sondit père le premier contenant deux mencaudées de terres labourables présentement remissups en bled scitué au terroir dudit Clary et mouvant de la seigneurie du Sartel en Arthois tenant de lisière à une mencaudée de Michel Millot, d'aultre lisière à une aultre mencaudée de Pierre Lempreur et d'aultre boult au chemin allant à Walincourt, et le second fief contenant une razière de terres aussy labourables présentement en mars scitué au terroir dudit Clary et mouvant de Walincourt tenant d'une parte à une mencaudée de Jean Poulain et d'aultre parte à deux mencaudées de Jean-Baptiste Poulain, desquels deux fief ledit futur mariant en jouira prestement à la réserve des deux tiers de la despouille à faire au mois d'aoust prochain que laditte Catherine Dumoustier s'est expressément réservé, et aussy parmy et moyennant que ledit futur mariant a promis et s'est obligez par ceste de laisser paisiblement jouir saditte mère la vie durante d'icelle d'une demie mencaudée à prendre sur ledit fief de deux mencaudées de boult en boult du costé et tenant de lisière à la mencaudée fief dudit Jérosme Poulain mesme arrivant que laditte demie mencaudée se trouveroit remissups au jour du décès de laditte Catherine Dumoustier promect d'en faire partaige à la jarbe par esgalle portion entre luy et ses frères et soeure, duquel portement de mariaige laditte Marie Anne Grandsart future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Anne Grandsart icelle et sesdits assistans ont déclaré et mis en avant qu'à laditte Marie Anne Grandsart compecte et appartient de la succession de sesdits père et mère la cincquiesme partie de tout un certain jardin et héritaige amazé de plusieurs bastimens scitué audit Clary, icelle cincquiesme partie tenante à pareille cincquiesme de laditte Jeanne Grandsart et pardevant à la rue nommé la Cavée et d'aultre parte à pareille part dudit Jacob Grandsart et quant au surplus des aultres biens de laditte future mariante ledit Pierre Quentin Poulain futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme laditte Marie Anne Grandsart auroit depuis peu paravant contracter le présent mariaige raporté demie mencaudée hypothecqué principallement pardevant les gens de loy dudit Clary pour sceureté d'une rente de six florins par chacun an au proffict des enfans mineurs de feuz Jacques Parent et Marie Michelle Millot demeurans audit Clary, au rachapt de cent florins monnoie de Flandre en capital que ledit futur mariant a déclaré les avoir receu à son appaisement pour subvenir à ses affaires et nécessitées, at esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès de laditte Marie Anne Grandsart paravant sondit futur espoux sans hoirs du présent mariaige en ce cas iceluy sera tenue et obligé de payer et rembourses laditte somme de cent florins en capital avecq laditte rente ___ et arriérages d'icelle un an après le décès de laditte future mariante et an cas qu'il y auroit enfant un ou plusieurs au jour du décès de laditte future mariante et qu'ils viendroient ____ à décéder paravant ledit Pierre Quentin Poulain leur père iceluy sera pareillement tenu de faire ledit remboursement enthier comme dict est de sorte que laditte demie mencaudée raporté à ce subiect séante audit Clary tenant d'un boult au chemin de Wallincourt soit enthièrement deschargée
Ayant esté aussy expressément conditionné et accordé entre lesdittes parties qu'arrivant le décès dudit Pierre Quentin Poulain paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir desdits deux fiefs cy dessus déclaré au port de mariaige d'iceluy l'espace de trois ans consécutif et ensuivant l'un l'aultre incontinent et après le décès dudit futur mariant lequel à cet effect luy en a cédé et habandonné ledit droict de jouissance, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Anne Grandsart paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de la cincquiesme partie de jardin et héritaige cy dessus déclaré au port de mariaige d'icelle usufructuairement sa vie durante seullement, auquel effect et pour plus grande asseurance de ce icelle future mariante promect et s'oblige d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs paravant ses espouzailles ou après sy le cas le requier
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire et notamment lesdittes femme et filles au droict de veillean sy qua mulier et à l'authenticque à elles donné à entendre. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence desdits Nicaise Dumoustier et de Pierre Deudon dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le sixiesme d'apvril mil sept cents et noeuf, avecq ledit Toussainct Chartier aussy comme tesmoins
Pierre Quentin Poullain
+ marcq de Marie Anne Grandsart
+ marcq de Catherine Dumoustier
Nicase Dumoustier
Pierre Deudon
Jacob Gransar
Tousaint Chartier
P Leducq, 1709, notte
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)