Contrat de mariage entre Antoine Wachez et Marie Catherine Leclercq

25 avril 1911

 

Comparurent personnellement Anthoine Wachez natif de la cense de la Fremiette paroisse de Marestz jeune homme à marier de feuz Estienne Wachez vivant laboureur et de Marie Demarcq quy furent conioins ses père et mère demeurant présentement à Clary assisté et accompagné d'Estienne Wachez son frère laboureur demeurant à Bony dépendance et élection de Sainct-Quentin et de Toussainct Lévesque son cousin mareschal demeurant audit Clary d'une parte, Marie Catherine Leclercq vefve en première nopces de feu Paul Grandsar vivant laboureur assisté et accompagné de Noel de Nimal son beau-frère laboureur, de Renon Bourlet son bon amis et de Pierre Quentin Bourlet aussy son beau-frère mulquinier tous demeurans audit Clary sauf ledit Noel de Nimal lequel faict présentement sa résidence à Béthencourt d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Anthoine Wachez et laditte Marie Catherine Leclercq futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Anthoine Wachez ledit Estienne Wachez son frère promect et s'oblige par ceste de luy payer et furnir sçavoir quarante cincq florins qu'il se trouve chargé par le testament de leurdit père et mère et cent et cincquante florins quy luy donne en pur don en faveur du présent mariaige pour la bonne amour et amitié qu'il at et porte à sondit frère futur mariant portant ensemble à la somme de deux cents florins monnoye de Flandres payable et délivrable sitost le présent mariaige accomply, à effect d'estre employé et distribuez sçavoir la moictié entre les mains desdits Noel de Nimal et Pierre Quentin Bourlet en qualité de tutteurs des enfans mineurs de laditte future mariante quy s'oblige de rembourser incontinent à la descharge d'iceulx pareille somme en capital hipothèque sur un héritaige desdits mineurs scitué à Clary tenant à l'héritaige de Marie Anne Grandsar, et celà sur et à compte de leur droict de formoture cy après déclarez, et l'aultre moictié au proffict desdits deux futurs conioins, duquel portement de mariaige aussy bien que des aultres biens dudit futur mariant quy ne sont cy dessus spécifiez laditte Marie Catherine Leclercq future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire ici plus particulière déclaration

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Catherine Leclercq future mariante icelle a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariaige faict avecq ledit feu Paul Grandsar son premier marit elle est demeuré en tous biens moeubles, droicts de marchet et debtes de leure communaultée dont et de tout quoy ledit Anthoine Wachez futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé après que ledit Noel de Nimal a renoncé comme par ces présentes il renonce à tousiours au proffict desdits deux futurs conioins à tous tels droicts, noms, raisons et actions qu'il at et peult avoir et prétendre audit marchet et terres que laditte future mariante jouy présentement et ce parmy et moyennant le payement de laditte somme destiné pour le remboursement cy devant mentionné

Et comme laditte Marie Catherine Leclercq future mariante est présentement asservy de deux enfans mineurs sçavoir Marie Jeanne et Anthoinette Grandsar qu'elle a retenu dudit feu Paul Grandsar son premier marit, icelle Marie Catherine Leclercq (du gré et consentement dudit Anthoine Wachez et desdits assistants) leur at assigné et assigne à chacun d'iceulx pour leur droict de formoture tant paternelle que maternelle la somme de cent et cincquante florins portant ensemble trois cents florins en ce y compris la somme de cent florins cy desus destiné pour le remboursement à leur descharge au terme susdit et par ce moyen leur restera ensemblement et chacun par moictié la somme de deux cents florins que lesdits deux futurs conioins seronts tenus et obligez de leur payer et délivrer lors que lesdits mineurs prendronts estat de mariaige ou qu'ils auronts atteint l'âge de maiorité à condition qu'ils seront héritiers de l'un de l'aultre de la moictié de leurditte formoture arrivant le décès de l'un ou l'aultre paravant avoir pris ledit estat de mariaige

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties qu'arrivant le décès dudit Anthoine Wachez paravant saditte future espouze sans hoirs du présent mariaige en ce cas icelle sera tenu et obligée de payer et retourner audit Estienne Wachez ou ayans causes pareille somme pareille somme (sic) de cent et cincquante cincq florins par luy promis de donner et furnir en pur don comme est repris au port de mariaige d'iceluy, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Catherine Leclercq paravant sondit futur espoux aussy bien sans hoirs du présent mariaige en ce cas iceluy sea tenu et obligé pareillement de payer et retourner aux plus proches parens et amis d'icelle future mariante pareille somme de cent et cincquante cincq florins sitost le décès d'icelle, et arrivant le décès de l'un ou l'aultre avecq hoirs du présent mariaige un ou plusieurs, en ce cas le dernier vivant desdits deux futurs conioins demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant en comprenant le droict de bail desdittes terres et marchet, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé aussy bien avecq hoirs que sans hoirs moyennant quoy il demeurera en tous biens moeubles et droict de marchet en payant ledit retour

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de poinct en poinct et en la manière ditte le tout par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence desdits Toussainct Lévesque et Renon Bourlet dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins à ce appellez le vingt cincquiesme d'apvril mil sept cents onze

Ayant à l'instant esté convenu entre les parties que le retour de cent et cincquante cincq florins que ledit futur mariant se trouve obligé de retourner par le présent contract sera faict et payer aux enfans de laditte future mariante cy dessus nommez ou à deffaut d'iceux aux plus proches parens et héritiers de la cotte et ligne dudit feu Paul Grandsar leur père, en cas que ledit Anthoine Wachez vienne à survivre saditte future espouze et sans hoirs du présent mariaige soub les mesmes paines obligations et renonciations cy dessus portées

+ marcq de Anthoine Wachez
+ marcq de Marie Catherine Leclercq
Noel Denimal
+ marcq de Estienne Wachez
Toussaint Léveque
Quentin Bourlet
Renon Bourlet
P Leducq, 1711, notte

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 228, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 12 août 2011