Contrat de mariage entre Renon Bonneville et Marie Catherine Mascré

4 novembre 1714

 

Comparurent personnellement Renon Ville Bonneville mulquinier de son stil jeune homme à marier de Jean Bonneville vallet de charue et de deffuncte Marie Magdelaine Deudon quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père et de Jean Millot le jeune son amis acquis demeurans à Clary d'une parte, et Marie Catherine Mascré fille aussy à marier de Michel Mascré couvreur de paille et de deffuncte Catherine Gilliard quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sondit père et de Jeanne Méreau sa belle-mère demeurans audit Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Renon Bonneville et laditte Marie Catherine Mascré futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Renon Bonneville sondit père a déclaré et mis en avant qu'à luy futur mariant compecte et appartient prestement en vertu des debvoirs de loy et dispositions cy devant faitte à son proffict par sesdits père et mère deux petit jardin et héritaige non amazé scituez audit Clary, le premier tenant à l'héritaige de Michel Farestz, d'aultre lisière à celuy de Philippe Commien et pardevant à la grande rue, et le second tenant de lisière à l'héritaige de Nicaise du Moustiez d'aultre lisière aux héritaiges dudit Farestz et celuy de Maximilien Robache et pardevant à la grande rue menante à Sainct-Quentin, pour ledit futur mariant en jouir prestement et à tousiours comme de son propre biens auquel effect sondit père luy donne et cède tout tel droict de jouissance et usufruict qu'il y peult avoir et prétendre. De plus luy donne et cède en advancement de sondit mariaige la jouissance de six pintes de terres labourables à prendre dans une pièce de trois boistellées séante au terroir dudit Clary et ce du costé d'embas et tenant d'un boult à noeuf mencaudées de Cantimpretz occuppées par Daniel Grandsart et d'aultre boult au restant d'icelle pièce réservé par ledit donnateur lequel promect de donner au surplus à sondit fils en advancement que dessus sçavoir une estille de mulquinier et quattre mencaudées de bled secq le tout délivrable à sa première réquisition, duquel portement de mariaige laditte Marie Catherine Mascré future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien apaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Catherine Mascré sondit père a promis et s'est obligé par ceste de luy laisser suivre et paisiblement jouir prestement et à tousiours comme de son propre biens le tier par indivise allencontre de Jacques et Marie Anne Mascré ses frères et soeures pour des deux aultres tiers d'un jardin et héritaige cy devant acquis par lesdits Michel Mascré et laditte Catherine Gilliard quy en ont disposé par conditions en achapt faisant au proffict desdits Jacques, Marie Catherine et Marie Anne Mascré leurs enfans à partaiger entre eux esgallement après le décès du dernier vivant desdits achepteurs, iceluy jardin et héritaige contenant demye mencaudée ou environ scitué audit Clary tenant de lisière à l'héritaige de Margueritte Millot d'aultre lisière à la rue dict la rue de la Sottière et d'un boult au jardin dict la jardin Colla pour dudit tier à prendre indivisément comme dessus en jouir et profficter par laditte future mariante prestement et à tousiours comme de son propre biens ainsy que dict est et en demander partaige à faire allencontre que dessus quand bon luy semblera

De plus ledit Michel Mascré donne et cède à saditte fille future mariante en advancement de sondit mariaige sçavoir la jouissance d'une mencaudée de terres labourables présentement advestue de bled verd séante au terroir de Caulery tenante de lisière à quattre mencaudées de Michel Boursiez et d'aultre parte à une mencaudée de Marguerite Lamouret pour en jouir par icelle future mariante prestement jusques au jour du décès de sondit père, comme aussy une homaille de poil roux, deux mencaux de bled et un estain de fillez de mulquinier pour une toile en quattorze le tout délivrable à sa première réquisition sauf laditte homaille que la livrance s'en fera au mois d'aoust prochain jusques auquel temps ledit Mascré sera tenus la nourir à ses frais et despens et s'oblige au surplus d'amesnaiger saditte file honnestement sans touttes fois estre cottizé, parmy et moyennant les advantaiges cy dessus faictte en faveur de laditte future mariante par sondit père, iceluy demeurera acquitté et deschargé vers icelle de sa part et droict de formoture qu'il luy avoit assigné contractant son second mariaige avecq laditte Jeanne Méreau à quel effect icelle future mariante en passe à ces fins quittance duquel portement de mariaige ledit Renon Bonneville futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties, parens et assistants susnommez qu'arrivant le décès dudit Renon Bonneville paravant saditte future espouze aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas icelle aura droict de jouir dudit jardin et héritaige tenant à celuy de Nicaise du Moustiez deuxiesme déclaré au port de mariaige d'iceluy usufructuairement sa vie durante seullement, et le contraire arrivant le décès de laditte Marie Catherine Mascré paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura    réciprocquement droict de jouir dudit tier de jardin et héritaige déclaré au port de mariaige d'icelle ainsy qu'il atombera par partaige à faire comme dict est cy devant aussy usufructuairement sa vie durante seullement à quel effect et pour plus grande asseurance desdits droicts de jouissance lesdits deux futurs conioins avecq leursdits père ont promis et se sont obligez par ceste d'en faire et passer respectivement tous debvoirs de loy requis et nécessairs paravant leurs espouzailles ou après sy besoin est, sur quoy ils seronts tenus d'en prendre advis et conseil préallablement des gradués de Cambray pour s'y conformer

Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles noms raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné en présence dudit Jean Millot dénommé au préambul du présent contract et de Maximilien Robache demeurans audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le quattriesme de novembre mil sept cents quattorze, et à l'instant lesdits Jean Bonneville et Michel Mascré ont promis et se sont obligez par ceste de faire construire et ériger à leurs frais et despens et chacun par moictié pendant le mois d'aoust prochain sur l'un ou l'aultre desdits héritaiges desdits deux futurs conioins deux places de quattorze à quinze pieds de creux chacune sur de bon muretz de terre et de bon bois solide ainsy qu'ils trouveronts mieux convenir, le tout hors des mains de tous ouvriers et les livrer en estat d'y pouvoir faire résidence pendant ledit mois d'aoust prochain soub les mesme paine et obligations et renonciations cy dessus porté

+ marcq de Renon Bonneville
+ marcq de Marie Catherine Mascré
+ marcq de Jean Bonneville
Jean Millot
+ marcq de Michel Mascré
+ marcq de Maximilien Robache
+ marcq de Jeanne Méreau
Michel Boursiez, 1714
P Leducq, 1714, notte

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 229, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 23 août 2011