Contrat de mariage entre Hoger Corbizet et Marie Anne Millot

30 janvier 1731

 

Comparurent personnellement Hoger Corbizet mulquinier de son stil, jeune homme à marier de Michel Corbizet vallet de charue et de deffuncte Margueritte Hachin quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de sondit père demeurant à Clary d’une parte, et Marie Anne Millot fille aussy à marier de feu Michel Millot vivant fermier laboureur et d’encore vivante Margueritte Mériau quy furent conioins ses père et mère (un mot raturé) assistée et accompagnée de saditte mère de Daniel et Paul Millot ses deux frères et de Jaspar Mériau son oncle maternelle demeurans audit Clary d’aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la Saincte Eglise sy elle y consente et accorde d’entre ledit Hoger Corbizet et laditte Marie Anne Millot futurs marians ont faict les debvises promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s’ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Hoger Corbizet sondit père promect et s’est obligé par ceste de luy donner et furnir en advancement de sondit mariaige a sçavoir la somme de cent florins monnoye de Flandre, et quattre mencaux de bled, mesure dudit Clary, le tout délivrable sitost le présent mariaige accomply, de plus ledit Michel Corbizet a donné et donne à sondit fils futur mariant la jouissance de la juste moictié d’un certain jardin et héritaige non amazé présentement en labeurs scitué audit Clary à prendre de boult en boult dudit héritaige du costé tenant de lisière allencontre de Philippe Beugnicourt, d’aultre lisière à l’aultre moictié réservé par ledit donnateur, et d’un boult pardevant à la grande rue menante à Sainct-Quentin, pour en jouir par ledit futur mariant jusques au jour du décès de sondit père, duquel portement de mariaige laditte Marie Anne Millot future mariante assistée que dessus a déclaré s’en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l’égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Anne Millot icelle et sesdits assistants ont déclaré et mis en avant qu’à elle future mariante compecte et appartient en vertu des debvoirs de loy et dispositions faict à son proffict par sesdits père et mère toutte une portion de jardin et héritaige sur laquelle se trouve présentement érigez une maison chambre et aux environ de deux tiers d’une grangette, icelle portion scituée audit Clary à prendre de boult en boult dudit héritaige du costé et tenant de lisière à l’héritaige de Blaise Lévesque, d’aultre lisière à une aultre portion du mesme héritaige sur laquelle se trouve aussy érigez une place de laditte grangette et une estable pareillement disposé au proffict dudit Daniel Millot et de la mesme lisière aux deboult des héritaiges de feu Jean Mériau, Nicaise Moustier, Pierre Deudon, Jean Parent et Anthoinette Millot, pur d’icelle portion d’héritaige amazé comme dict est ainsy qu’elle se comporte et extend en jouir et profficter par laditte future mariante à tousiours comme de son propre biens sitost le décès de saditte mère conformément ausdits debvoirs de loy et dispositions en faict comme dict est, néantmoins voulant bien laditte Margueritte Mériau présentement advantaiger saditte fille future mariante, luy a donné et donne en advancement de sondit mariaige la jouissance de la juste moictié (par indivise ou par partaige à faire cy après entre icelles) de laditte portion d’héritaige amazé comme dessus pour en jouir par laditte future mariante prestement jusques au jour du décès de saditte mère, laquelle luy donne et cède au surplus sçavoir un lict guarny tel qu’à son estat appartient, délivrable à sa première réquisition, Item trois mencaux de bled pendant le jour de Sainct-Rémy prochain pourveu en despouiller, et générallement touttes les pièces d’amesnaigement qu’elle pourra délaisser au jour de son décès, à quoy lesdits Daniel et Paul Millot ont consentys et consentent par ceste sans aller au contraire, duquel portement de mariaige ledit Hoger Corbizet futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s’en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles noms raisons et actions mobiliaires réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l’obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu’il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdits comparans en présence dudit Jaspar Mériau dénommé au préambul du présent contract et de Jean Gabet mulquinier demeurant audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt trentiesme de janvier mil sept cent et treize

+ marcq de Hoger Corbizet
Marie Anne Millot
+ marcq de Michel Corbizet
+ marcq de Margtte Mériau
Daniel Millot
Paul Millot
+ marcq de Jaspar Mériau
Jean Gabet
P LeDucq, 1713, nott

 

(Source : AD59, Tabellion de Cambrai : 2 E 26 / 229, transcription Marc Maillot)

 

 

dernière mise à jour de cette page : 17 août 2010