Contrat de mariage entre Joseph Leriche et Marie Jeanne Wasson
16 octobre 1713
Comparurent personnellement Joseph le Riche maçon de son stil vefve en première nopce de feue Anthoinette Anselme demeurant à Clary assisté et accompagné de Jean le Riche et de Françoise Bauduain conioins ses père et mère demeurans à Lesdain en Cambrésis et de Phles[1] Beugnicourt son cousin par alliance demeurant audit Clary d'une parte et Marie Jeanne Vuasson fille à marier de feu Nicolas Vuasson vivant fermier laboureur et d'encore vivante Elisabeth Gabet quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de saditte mère, de Toussainct Vuasson son frère et de Nicaise Moustier son bon amis tous demeurans audit Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Joseph le Riche et laditte Marie Jeanne Vuasson futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Joseph le Riche iceluy a déclaré et mis en avant qu'en vertu de son contract de mariaige faict avecq laditte feue Anthoinette Anselme sa première femme il est demeuré en tous biens moeubles et debtes de leure communaultée dont et de tout quoy laditte Marie Jeanne Vuasson sa future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de laditte Marie Jeanne Vuasson ledit Toussainct Vuasson son frère a déclaré et mis en avant que faisant et contractant son mariaige il se seroit obligé comme par ces présentes il s'oblige de labourer, assemencer et laisser despouilles au proffict de laditte future mariante une mencaudée de saison et une mencaudée de mars par chacun an l'espace de six ans consécutif et ensuivant l'un l'aultre à commencer à faire la première despouille à l'aoust de l'année prochaine, le tout sur les terres qu'il occuppe présentement ainsy qu'il est mentionné en sondit contract de mariaige par lequel elle aura aussy droict de despouiller une aultre mencaudée de saison sur lesdittes terres l'espace de quattre ans consécutif et ensuivant l'un l'aultre après le décès de laditte Elisabeth Gabet sa mère, laquelle déclare au surplus d'avoir réservé et rétrocédé au proffict de laditte future mariante sa fille par ledit contract la juste moictié de la moictié d'un arrentement de l'abbaye de Cantimpretz à présent en labeur scitué audit Clary tenant en lisière à pareil moictié de Pierre Vuasson, d'un boult aux terres labourables et d'aultre sens à la ruelle menante à Cambray, pour par icelle future mariante en jouir audit tiltre d'arrentement sitost le décès de saditte mère et non devant, le tout ainsy qu'il est plus particulièrement déclaré audit contract de mariaige et aussy en conformité des ordonnances et dispositions faictes par le testament de sesdits père et mère par lequel il luy ont ordonné et assigné au surplus et par oeuvres de loy la quattriesme partie du jardin et héritaige amazé scitué audit Clary là où que laditte Elisabeth Gabet faict présentement sa résidence tenante en lisière à pareille part dudit Toussainct Vuasson son frère et d'un boult à la grande rue pour par elle en jouir conformément audit testament, sy aura au surplus laditte future mariante par donnation et assignation que saditte mère luy faict par ceste sçavoir un bouctin délivrable prestement comme aussy tous les moeubles qu'icelle Gabet pourra délaisser au jour de son décès, à charge de par laditte fille future mariante payer les debtes de saditte mère qu'elle pourra avoir faict et contracté jusques alors depuis le contract de mariaige dudit Toussainct Vuasson son fils par lequel il se trouve chargé de payer les aultres debtes de saditte mère jusques au jour de la passasion dudit contract, et aussy à condition de par laditte future mariante payer le service, obsecques et funérailles de saditte mère et d'acquiescer aux clauses et conditions mentionné audit testament à son égard duquel portement de mariaige ledit Joseph le Riche futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme ledit Joseph le Riche se trouve chargé d'un enfant mineur nommé Jean le Riche qu'il a retenu de laditte Anthoinette Anselme sa première femme iceluy Joseph le Riche (du gré et consentement de saditte future espouze et desdits assistants) luy at assigné et assigne pour son droict de formoture tant paternel que maternelle la somme de trente florins monnoye de Flandre délivrable sitost qu'il prendra estat de mariaige ou aultre estat honnorable, ou aultrement s'oblige avecq saditte future espouze d'achever hors des mains de tous ouvriers trois places au proffict dudit mineur présentement encommencé et existantes sur les biens de saditte mère, comme aussy luy furnir la somme de trois florins le tout pour luy tenir lieu et pareil de droict de formoture, avoir faict achevé et fourny pendant qu'il prendra ledit estat au lieu et place desdits trente florins et d'entretenir lesdittes places jusques alors
Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties, parents et assistants susnommez qu'arrivant le décès de laditte Marie Jeanne Vuasson paravant sondit futur espoux aussy bien avecq hoirs que sans hoirs en ce cas iceluy aura droict de jouir de laditte quattriesme partie d'héritaige cy dessus enthièrement déclaré au port de mariaige d'icelle, usufructuairement sa vie durante seullement auquel effect elle s'oblige d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs paravant ses espouzailles ou après sy besoin est, et ce parmy et moyennant qu'iceluy futur mariant a promis et sera tenu d'y faire construire et ériger préallablement sur laditte quattriesme partie d'héritaige une estable de douze à quinze pieds de creux ou environ et non aultrement
Sy at esté au surplus conditionné et accordé entre lesdittes parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous bien moeubles noms raisons et actions mobiliairs réputés pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, faire valoir et guarandir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le notaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence desdits Jean le Riche Nicaise Moustiez et Philippe Beugnicourt dénommez au préambul du présent contract requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le seiziesme d'octobre mil sept cents treize
+ marque de Ioseph Leriche
+ marcq de Marie Jeanne Vuasson
Jean Leriche
+ marcq de Françoise Bauduain
+ marcq de Elisabeth Gabet
+ marcq de Toussainct Vuasson
Nicaise Moutiez
Marieanne Deudon
Philippe Beugnicourt 1713
P Leducq, 1713, note
Mention marginale
Grossoyé le 30
juin 1761
[1] Abréviation pour « Philippe ».
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 229, transcription Marc Maillot)