Contrat de mariage entre Philippe Poulain et Jeanne Michelle Farest

22 juin 1713

 

Comparurent personnellement Philippe Poulain mulquinier jeune homme à marier de feu Pierre Poulain vivant charpentier de son stil et d'encore vivante Marie Jeanne Corbizet quy furent conioins ses père et mère assisté et accompagné de saditte mère et de Jean Poulain son frère demeurans à Clary d'une parte, et Jeanne Michelle Farest fille aussy à marier de Michel Farest couvreur de paille et de Marie Hanoye ( ?) Dollez conioins ses père et mère assistée et accompagnée de sesdits père et mère et de Noel Leducq son beau-frère demeurans audit Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Philippe Poulain et laditte Jeanne Michelle Farest futurs marians ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt

Et premier

Quant est des biens et portement de mariaige dudit Philippe Poulain iceluy a déclaré et mis en avant d'avoir à luy appartenant prestement en toutte propriété en vertu d'eschange et debvoirs de loy faict à son proffict par Pierre Noirmand depuis six sepmaines où environ tout un certain jardin et héritaige amazé de maison et chambre contenant deux pintes ou environ scitué audit Clary tenant de lisière à l'héritaige d'Anthoine Carrez, d'aultre lisière à celuy de Jean Millot, d'un boult au jardin de Magdelaine Hédiar et d'aultre boult pardevant au Landiez, duquel jardin et héritaige ainsy qu'il se comporte et extend pour la bonne amour et affection que ledit Philippe Poulain at et porte envers laditte Jeanne Michelle Forest sa future espouze, il luy a faict et assigné comme par ces présentes luy en faict et assigne pour son douaire préfix et conventionnelle et par elle acceptante pour en jouir par icelle audit tiltre de douaire aussy bien avecq hoirs que sans hoirs usufructuairement sa vie durante seullement auquel effect iceluy futur mariant promect et s'oblige par ceste d'en faire et passer tous debvoirs de loy requis et nécessairs paravant le présent mariaige accomply ou après sy besoin est, duquel portement de mariaige laditte Jeanne Michelle Forest future mariante assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée

Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Jeanne Michelle Farest, sesdits père et mère promettent et s'obligent par ceste de luy donner et furnir en advancement de sondit mariaige la somme de quarante huict florins monnoye de Flandre délivrable sitost le présent mariaige accomply, s'estants au surplus obligez de laisser suivre à tousiours en vertu des debvoirs de loy qu'ils ont cy devant faict au proffict de leurditte fille future mariante présente et acceptante la propriété d'une pièce de cincq boistellées de terres labourable mainferme séante au terroir dudit Clary tenante de lisière à pareille cincq boistellées desdits donnateurs d'aultre lisière à deux mencaudées de feu Michel Boursiez et d'aultre parte aux terres des Pauvres dudit Clary pour par elle future mariante en jouir à tousiours comme de son propre biens sçavoir une demye mencaudée à prendre du costé des terres des Pauvres et de l'Eglise sitost le présent mariaige accomply et lesdittes trois boistellées restante après les deux décès desdits donnateurs et non devant, lesquels ont à ces fins consentys et accordé que l'adhéritance et investiture luy soit baillié et accordé à sa première réquisition duquel portement de mariaige ledit Philippe Poulain futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé

Ayant esté conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles, noms, raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du précédédé

Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, laisser jouir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes et biens présents et futurs et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ayant à l'instant lesdits Michel Forest et sa femme au surplus promis de donner à leurditte fille future mariante en faveur de sondit mariaige une estille[1] avecq les outils et ustensils y servant délivrable sitost ledit mariaige parfaict et consommé soub les mesme paines, obligations et renonciations cy dessus portées. Ce fut ainsy faict et passé audit Clary pardevant le nottaire royal de la résidence de Prémont soubsigné avecq lesdittes parties en présence dudit Noel Leducq dénommez au préambul du présent contract et de Pierre Noirmand mulquinier demeurant audit Clary requis pour tesmoins et assistants à ce appellez le vingt deuxiesme de juin mil sept cents et treize, après que lesdits Michel Fareste et sa femme ont déclaré et déclarent qu'ils entendent de fournir et livrer laditte estille cy dessus escrit entre lignés

+ marcq de Philippe Poulain
+ marcq de Jeanne Michelle farest
+ marcq de Jean Poulain
+ marcq de Marie Jeanne Corbizet
Michel Faré
+ marcq de Marie Hanoye Dollez
Noel Leducq
Pierre Normant
P Leducq, 1713, notte

 

[1] Ce mot est interligné.

 

(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 229, transcription Marc Maillot)

 

dernière mise à jour de cette page : 22 août 2011