Contrat de mariage entre Jean Ramette et Marie Anne Caillaux
11 février 1714
Comparurent personnellement Jean Ramette marchand mulquinier vefve en secondes nopces de feue Marie Anne François assisté et accompagné de Michel Daniou son beau-frère aussy marchand mulquinier demeurants à Marestz d'une parte, et Marie Anne Caillaux fille à marier de feu Michel Caillaux vivant manouvrier et de Catherine Vuasselar quy furent conioins ses père et mère assistée et accompagnée de Quentin Noirmand son beau-frère et de Maximilien Caillaux son oncle du costé paternel demeurants à Clary d'aultre parte, lesquels comparans de leurs bon grez sans constraincte ny séduction recognurent que pour parvenir au mariaige entre eulx concerté quy de bref au plaisir de Dieu se parfera et solemnizera en face de nostre mère la saincte Eglise sy elle y consente et accorde d'entre ledit Jean Ramette et laditte Marie Anne Caillaux future mariante ont faict les debvises, promesses et conditions dudit mariaige en la forme et manière que s'ensuilt
Et premier
Quant est des biens et portement de mariaige dudit Jean Ramette laditte Marie Anne Caillaux sa future espouze assistée que dessus a déclaré s'en tenir pour contente et bien appaisée sans qu'il soit besoin d'en faire icy plus particulière déclaration
Et à l'égard des biens et portement de mariaige de laditte Marie Anne Caillaux icelle a déclaré et mis en avant d'avoir à elle appartenant prestement de la succession de saditte mère et en vertu de partaige faict allencontre de ses frères et soeures sçavoir la juste moictié d'un jardin et héritaige amazé scitué audit Clary icelle moictié amazé d'une chambre et la moictié d'une cave de mulquinier à prendre de boult en boult dudit héritaige du costé et tenant de lisière au jardin et héritaige de Jeanne Forestz d'aultre lisière à l'aultre moictié de Marie Catherine Caillaux sa soeure et pardevant à la rue Fouetz, comme aussy une boistellée de terres labourables à prendre indivisément dans une mencaudée séante au terroir dudit Clary allencontre de ses frères et soeures tenante laditte mencaudée de lisière aux terres de feu Jean Boursiez greffier d'aultre lisière à une boistellée de Jean Hachin et d'un boult à demye mencaudée de Philippe Raverdy, de laquelle boistellée cy dessus déclaré at esté convenus entre les parties que la vente s'en fera le plustost que faire se pourra pour les deniers en provenants estre employez en biens moeubles pour le plus grand proffict et utilité desdits deux futurs conioins duquel portement de mariaige ledit Jean Ramette futur mariant assisté que dessus a pareillement déclaré s'en tenir pour content et bien appaisé
Et comme ledit Jean Ramette n'a retenu aucun
enfant de son second mariaige estant néantmoins asservy de deux enfans mineurs
sçavoir Marie Théresse et Jeanne Théresse Ramette qu'il a retenu de feue
Marie Catherine Haluin sa première femme ausquels par son second contract de
mariaige il leurs auroit assigez formoture compétante à l'advenant et à
proportion de ses biens moeubles qu'il avoit lors en sa possession sy est ce
cependant que depuis lesdittes formotures ainsy assignez comme dict est ledit
Jean Ramette auroit eub le malheure de perdre générallement tous sesdits biens
moeubles par le moyen du feu espouvantable de l'église dudit Marestz que les
ennemis ont causée au mois de juillet mil sept cent douze où quantité
d'habitants dudit Marestz y furent bruslez et consommée avecq tous les moeubles
qu'ils y estoient appartenants aux aultres habitants dudit Marestz, néantmoins
ledit Jean Ramette voulant aultant qu'il luy est possible conserver et maintenir
les intérests de sesdits deux enfans, à ces causes il leur at assignez et
assigne (du gré et consentement de saditte future espouze et desdits assistants)
à chacun d'iceulx pour leur droict de formoture tant paternel que maternelle la
somme de huict florins monnoye de Flandre payable lors qu'ils prendronts estat
de mariaige ou aultre estat honnorable, soub les conditions qu'ils seronts
héritiers de l'un de l'aultre desdittes formotures arrivant que l'un ou l'aultre
viendroit à décéder paravant avoir pris ledit estat
Ayant esté expressément conditionné et accordé entre les parties que le dernier vivant desdits deux futurs conioins aussy bien avecq hoirs que sans hoirs demeurera en tous biens moeubles noms raisons et actions mobiliairs réputé pour tels que délaissera le prémorant, à charge de par le survivant payer les debtes, obsecques, service et funérailles du prédécédé
Tout lequel contract de mariaige et choses dittes lesdittes parties ont respectivement promis tenir, entretenir, payer, furnir et enthièrement accomplir de point en point et en la manière ditte par leures foyes et serment soub l'obligations de leures personnes er biens présents et futur et sur soixante sols tournois de paine à donner à tel juge qu'il appartiendra, renonçans à touttes choses contraire. Ce fut ainsy faict et passé à Prémont pardevant le notaire royal y résident soubsigné avecq lesdittes parties en présence desdits assistants dénommez au préambul du présent contract requis tour tesmoins et assistants à ce appellez le onziesme de féburier mil sept cents quattorze
+ marcq de Jean Ramette
+ marcq de Marie Anne Caillaux
Miché Daniou
+ marcq de Maximilien Caillaux
+ marcq de Quentin Noirmand
P Leducq, 1714, notte
(Source: AD59, Tabellion de Cambrai, 2 E 26 / 229, transcription Marc Maillot)